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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 juin 2025, n° 25/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03921 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN3A
N° de Minute : 25/00145
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ILE AUX BOIS, pris en la personne de son Syndic, la SAS CITYA DESCAMPIAUX [Localité 7]
C/
[H] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ILE AUX BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS CITYA DESCAMPIAUX [Localité 7]
représenté par Maître Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Avril 2025
Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] est propriétaire des lots n° 138 et 151 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 13].
La S.A.S CITYA DESCAMPIAUX [Localité 7] est le syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 8].
Par jugement du 26 janvier 2021, Monsieur [H] [K] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1168,70 au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 9 mai 2017 sur la somme de 274,32 euros et à compter du commandement de payer du 10 mai 2019 sur la somme de 521,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. En outre, Monsieur [H] [K] a été condamné à payer la somme de 250 euros pour résistance abusive ainsi que 600 euros sur le fondement de l’article 700 euros, outre les dépens.
Le jugement du 26 janvier 2021 a été signifié le 17 mars 2021 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Le 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Localité 8], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S CITYA DESCAMPIAUX [Localité 7] a fait délivrer un nouveau commandement de payer les nouvelles charges de copropriété à hauteur de 2022,03 euros en ce compris le montant de la première condamnation du 16 janvier 2021.
Ce commandement de payer est resté infructueux de sorte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], a saisi le conciliateur de justice. Monsieur [H] [K] ne s’est pas présenté de sorte que le conciliateur a dressé un constat de carence le 5 septembre 2024.
En parallèle, l’huissier de justice mandatée pour l’exécution forcée de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 16 janvier 2021 a le 13 septembre 2024 clôturé le dossier pour irrécouvrabilité des sommes dues.
Par acte d’huissier du 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART, a fait assigner Monsieur [H] [K] à l’audience du 22 avril 2025 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— le condamner à payer la somme de 775,73 euros au titre des arriérés de charges dues pour la période du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 2 octobre 2023.
— le condamner à la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— le condamner à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, a comparu représenté par son conseil.
Il a réitèré ses demandes introductives d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement sera rendu par défaut dès lors que la décision est insusceptible d’appel et que Monsieur [H] [K] n’a pas été cité à personne.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ».
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée général ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En l’espèce, le syndic verse aux débats :
Un relevé de propriété qui établit la qualité de copropriétaire de Monsieur [H] [K]
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2020 approuvant l’exercice 2019
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2021 approuvant l’exercice 2020.
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2022 approuvant l’exercice 2021.
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2022 approuvant les travaux de réfection des gouttières.
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2023 approuvant l’exercice 2022.
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024 approuvant l’exercice 2023
Le décompte des charges et appels de fonds 2020, 2021, 2022, 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [H] [K] reste à devoir la somme de 775,73 euros au titre des charges de copropriété du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 2022,03 euros et de la signification du jugement pour le surplus.
Toutefois, cette somme inclut un certain nombre de frais contentieux qui n’entrent pas dans le simple décompte des charges de copropriété dues (79,2 euros).
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire »
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, les frais exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance constituent des dépens ou des frais exposés non compris dans les dépens et seront indemnisés comme tels au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile dès lors que la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée.
Déduction faite de ces frais, il apparaît que Monsieur [H] [K] est débiteur d’une somme totale de 696,53 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [K] a refusé d’exécuter la première décision de justice et qu’ainsi une nouvelle procédure a dû être réintentée.
En conséquence, Monsieur [H] [K] sera condamné à 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [H] [K] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à [Localité 8] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il convient de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force exécutoire
En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer au ssyndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S CITYA DESCAMPIAUX [Localité 7], la somme de 696,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 2022,03 euros et de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S CITYA DESCAMPIAUX [Localité 7], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S CITYA DESCAMPIAUX [Localité 7], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le Greffier La Juge
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