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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 juin 2025, n° 23/04221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE DOUCHE, Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 10 juin 2025
56C
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04221 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSVF
[R] [W]
C/
S.A.S. FRANCE DOUCHE, S.E.L.A.R.L. DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, [G] [D]
— Expéditions délivrées à
Me.François VACCARO
Me.[Z] [N]
— FE délivrée à
Me.François VACCARO
Le 10/06/2025
Avocats : Me David BENSAHKOUN
la SELARL VACCARO ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 10 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 24 Février 1958 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me David BENSAHKOUN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
1 – S.A.S. FRANCE DOUCHE
RCS D'[Localité 10]- EN-PROVENCE N° 798002473
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 3]
2 – S.E.L.A.R.L. DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société FRANCE DOUCHE
[Adresse 9]
[Localité 1]
3 – Maître [G] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société FRANCE DOUCHE
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentés par Maître François VACCARO, membre de la SELARL ORVA-VACCARO ET ASSOCIÉS, avocat au Barreau de Tours
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement de ce siège en date du 11 février 2025 auquel il convient de se référer expressément pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 avril 2025 à 14 heures afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête présentée comme mode de saisine de la juridiction par Monsieur [R] [W] en application de l’article 818 du code de procédure civile dès lors que sa demande formulée par voie de conclusions développées oralement à l’audience excède la somme de 5000€.
À l’audience du 9 avril 2025 Monsieur [R] [W] a maintenu ses conclusions tendant à la fixation de sa créance au passif de la société FRANCE DOUCHE à hauteur de la somme de 7450 € sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et en tout état de cause demande la fixation de sa créance à la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ainsi que sa créance relative à la somme de 300 € correspondant au prix du constat dressé par commissaire de justice le 20 février 2024.
Il fait valoir sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de sa requête au regard de l’article 818 du Code de procédure civile qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour sanctionner l’irrégularité formelle de l’acte introductif d’instance en l’espèce par voie de requête alors que l’intérêt du litige excédait 5000 € ajoutant qu’il n’est pas interdit aux parties de faire par la suite évoluer leurs demandes en cours d’instance par voie de conclusions.
Maître [G] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE DOUCHE conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [W] au motif que si la demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 €, aucune régularisation ultérieure n’est possible s’agissant de la nature de la fin de non-recevoir relative à la saisine de la juridiction de sorte qu’il n’a pas été tenu compte des modalités de la saisine de la juridiction ce qui rend également irrecevable l’ensemble des demandes présentées excédent 5000 €.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 818 du Code de procédure civile, la demande en justice peut être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 €.
Force est de constater en l’espèce que la demande de fixation de la créance de Monsieur [R] [W] à hauteur de la somme de 7450 € excède manifestement la somme de 5000 € fixée par l’article précité.
Il s’ensuit que l’irrégularité du mode de saisine de la juridiction non soumise à la preuve d’un grief pour entraîner la nullité d’un acte, ne peut qu’entraîner l’irrecevabilité de la requête présentée comme mode de saisine de la juridiction par Monsieur [R] [W] et partant l’irrecevabilité de ses demandes en ce qu’elles excèdent la somme de 5000 € aucune exception n’étant prévue par l’article 818 du Code de procédure civile pour tenir compte de l’évolution du litige en cours d’instance pouvant amener les parties à solliciter le paiement d’une somme supérieure à 5000 €.
Il convient donc de prononcer l’irrecevabilité de la requête saisissant le tribunal sans avoir à statuer sur les autres moyens et demandes au fond.
L’équité commande de condamner Monsieur [R] [W] à payer à Maître [G] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE DOUCHE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’amende civile prévue par l’article 32–1 du Code de procédure civile ne profite pas aux parties et dépend seulement de l’impérium du juge qui en l’espèce n’estime pas devoir considérer qu’il existe une résistance abusive ou dilatoire du demandeur.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [R] [W].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
DÉCLARE irrecevable la saisine du tribunal par voie de requête de Monsieur [R] [W].
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à Maître [G] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE DOUCHE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens et demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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