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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 22/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/01634 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LIUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01634 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LIUQ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
la SELARL DOME AVOCATS, vestiaire 309
Copie certifiée conforme délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Dorothée LEGOUX, vestiaire 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. L ECHIQUIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Cédric KÜCHLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société ALLIANZ IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 991 967 200 €,immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
/
N° RG 22/01634 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LIUQ
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société L’ÉCHIQUIER exploite un restaurant dénommé « 7ÈME ART – RESTAURANT » et un hôtel dénommé « 7 HÔTEL & SPA » à [Localité 7].
Elle a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d’assurance multirisques n°61081252, avec effet au 01er avril 2020 comprenant notamment une garantie des risques de pertes d’exploitation.
Dans ce cadre et compte tenu des effets de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’assuré a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 octobre 2020, 31 octobre 2020 et 28 juillet 2021, sollicité de son assureur l’indemnisation de pertes d’exploitation consécutives à ladite situation. Par courrier du 16 décembre 2020, l’assureur l’a informé de son refus d’indemnisation, au motif que ces pertes n’étaient pas garanties par le contrat d’assurance.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, saisi par la société L’ÉCHIQUIER, l’a déboutée de ses demandes, notamment celle tendant à la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, ainsi que celle tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire pour le chiffrage de son préjudice.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par assignation remise à personne morale le 27 juillet 2022, la SARL L’ÉCHIQUIER a fait citer la SA ALLIANZ IARD devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 459 872 euros au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
L’affaire a été clôturée le 05 novembre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 28 février 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 09 mai 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 15 juin 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2023, la SARL L’ÉCHIQUIER demande au tribunal de :
Vu notamment les articles L. 121-1 et suivants du Code des assurances,
— juger la demande recevable, régulière et bien fondée ;
— juger que les conditions d’indemnisation des pertes d’exploitations subies par la demanderesse ainsi prévues par la police d’assurance sont remplies ;
En conséquence,
À titre principal,
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société L’ÉCHIQUIER la somme totale de 459 872 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 16 décembre 2020, date du refus de prise en charge de la garantie par l’assurance et ce, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil, sinon à compter du jugement à intervenir ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société L’ÉCHIQUIER la somme de 434 688 euros ou 380 664 euros (selon la date de prise d’effet du 1er sinistre) à titre d’indemnisation partielle du 1er sinistre ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
À titre très subsidiaire,
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société L’ÉCHIQUIER la somme de 425 096 euros, correspondant à l’indemnisation de son préjudice au titre de ses pertes d’exploitation pour son seul restaurant « 7ÈME ART » et ce, pendant 3 mois ; étant précisé qu’une condamnation au titre d’une indemnisation partielle du 1er sinistre correspond à la somme de 400 091 euros ou 347 071 euros ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer une mesure d’expertise visant à procéder au chiffrage du préjudice subi par la société L’ÉCHIQUIER à raison des pertes d’exploitation pendant les périodes de fermeture liées à l’épidémie de covid-19 ;
En tout état de cause,
— condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société L’ÉCHIQUIER la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société ALLIANZ IARD à supporter l’entièreté des dépens d’instance, y compris, le cas échéant, les frais d’expertise judiciaire ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société L’ÉCHIQUIER fait valoir que la garantie contractuelle des pertes d’exploitation est bien mobilisable en l’espèce sur le fondement de la clause 4.3 relative à la fermeture administrative d’établissement, figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance litigieux.
Elle précise ne pas se prévaloir de la clause relative à l’impossibilité d’accès aux locaux, discutée par la défenderesse.
La demanderesse soutient plus spécifiquement que son restaurant, établissement recevant du public de catégorie N, a fait l’objet d’une décision de fermeture administrative par arrêté du 14 mars 2020, son activité ne se limitant pas au service en chambres, puisqu’il est ouvert au public au-delà des seuls résidents de l’hôtel. Elle ajoute que le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 a reporté la date de fin des mesures prises pour lutter contre l’épidémie au 01er juin 2020.
À son sens, les établissements de l’hôtel, d’une part, et du restaurant, d’autre part, sont bien distincts, qu’il s’agisse de leurs enseignes, personnels et directions, adresses. Elle souligne que le restaurant a une comptabilité ainsi qu’une clientèle propres et qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les pertes d’exploitation de l’hôtel et spa ne seraient pas couvertes par le contrat d’assurance, celles du restaurant le sont.
Elle évoque l’article 1170 du Code civil, estimant que l’interprétation faite par l’assureur de la clause de fermeture administrative a pour effet de priver de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur et qu’à retenir cette interprétation, la clause devrait être réputée non écrite.
L’assuré expose que le travail de chiffrage de ses pertes d’exploitation a été confié à un spécialiste qui a retenu un préjudice total de 34 776 euros pour l’hôtel et 425 096 euros pour le restaurant.
S’agissant du préjudice de l’hôtel, la société L’ÉCHIQUIER énonce qu’il se décompose comme suit : 6 270 euros pour la période du 17 mars au 01er juin 2020 et 28 506 euros pour celle du 30 octobre 2020 au 08 juin 2021.
S’agissant du préjudice du restaurant, la décomposition est la suivante : 205 641 euros pour la période du 17 mars 2020 au 01er juin 2020 et 219 455 euros pour celle du 30 octobre 2020 au 08 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 08 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— débouter la société L’ÉCHIQUIER de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société L’ÉCHIQUIER à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société L’ÉCHIQUIER aux entiers dépens de l’instance ;
À titre infiniment subsidiaire, si la garantie de la société ALLIANZ IARD était par impossible retenue et s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de la demanderesse,
— juger que la mission de l’expert devra être fixée en considération des conditions et limites de la police, avec déduction des économies de charges réalisées et aides octroyées, en référence à la seule clientèle extérieure à l’hôtel pour l’activité de restauration en salle, et en tenant compte du contexte de la crise sanitaire qui aurait nécessairement eu un impact important sur l’activité de la société L’ÉCHIQUIER.
La société ALLIANZ IARD avance tout d’abord, se référant à l’article 8.3 des conditions générales, que le contrat d’assurance, entré en application le 01er avril 2020, ne peut couvrir les conséquences de l’arrêté du 14 mars 2020, ni les pertes à compter du 17 mars 2020, le fait générateur étant antérieur à sa prise d’effet.
Elle précise ensuite que l’article 3.1 des conditions générales du contrat, qui n’est plus invoqué par la demanderesse, ne trouve en tout état de cause pas à s’appliquer en l’espèce, les conditions prévues par cette clause n’étant manifestement pas réunies.
À son sens, les conditions de la clause des conditions particulières relative aux pertes d’exploitation pour fermeture administrative ne sont pas non plus remplies à défaut de fermeture totale de l’établissement, de décision des autorités administratives visant spécifiquement l’établissement assuré et puisque cette décision ne résultait pas de la présence de germes dans ledit établissement.
L’assureur précise que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ainsi que les décrets du 23 mars 2020 et du 29 octobre 2020 permettaient à l’hôtel de poursuivre son activité et que si certaines des activités de l’établissement, comme celles de restauration ou de spa, ont pu être réduites voire interrompues, ce dernier n’a pas été totalement fermé.
À titre surabondant, il estime que le caractère soudain de l’évènement générateur n’est pas établi, a fortiori pour la période du 30 octobre 2020 au 08 juin 2021.
La défenderesse conteste le quantum du préjudice calculé par la société L’ÉCHIQUIER, notamment en ce qu’il ne l’a pas été en tenant compte des stipulations contractuelles, par exemple, concernant le plafond de garantie ou la notion de perte de marge brute, ou des aides perçues par la demanderesse.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Relatifs à l’interprétation du contrat, les articles 1188 et 1189 du même code disposent que cette interprétation doit se faire d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes utilisés et que toutes les clauses contractuelles s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. À ce titre, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
En l’espèce, il est constant que la société L’ÉCHIQUIER est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD pour le risque de pertes d’exploitation en vertu du contrat d’assurance n°61081252, avec effet au 01er avril 2020, notamment les pertes résultant d’une fermeture administrative, garantie sur laquelle se fonde l’action de la demanderesse.
L’article 4.3 des conditions particulières, invoqué par l’assuré est reproduit ci-dessous.
« La garantie pertes d’exploitation est étendue à la fermeture totale et temporaire de votre établissement par suite d’une décision des autorités administratives compétentes prise en raison de la présence de germes susceptibles d’entraîner des épidémies. L’évènement générateur doit être d’origine soudaine et fortuite. La période d’indemnisation est limitée à 3 mois à compter de la date de fermeture.
Demeurent formellement exclues :
— les fermetures administratives résultant du non-respect des règlements en vigueur concernant l’hygiène et les normes de fabrication ou de transformation ;
— les fermetures dues à un attentat ou un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal) sans dommages matériels directs aux biens garantis par le présent contrat ».
La notion d’établissement visée par la garantie litigieuse est précisée dans les conditions générales du contrat, produites par la demanderesse, et définie comme un « ensemble de biens immobiliers, mobiliers et matériels professionnels concourant à la même exploitation et réunis sur le site assuré ». Il ressort de cette définition qu’elle ne peut se confondre avec la notion d’activité exercée.
En effet, les critères, mis en avant par la société L’ÉCHIQUIER, d’activité, de bâtiment ou de clientèle propres ne sont aucunement visés par la notion d’établissement telle que fixée par le contrat. Bien au contraire, cette définition n’exclut pas l’exercice d’activités différentes dans des bâtiments distincts qui peuvent tout à fait être inclus dans un établissement assuré au sens du contrat litigieux.
En outre, il est relevé que les conditions particulières (page 2/16) désignent l’activité principale de l’assuré comme celle de l’hôtel, l’activité de restauration étant citée ensuite, sans d’ailleurs que la dénomination du restaurant n’apparaisse. De plus, il y est indiqué que la déclaration du chiffre d’affaires a été faite pour l’ensemble des activités de l’assuré.
Or, il est constant non seulement que l’hôtel n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative a pu poursuivre, malgré une conjoncture difficile, son activité, mais encore que si le restaurant ne pouvait plus accueillir du public, il pouvait néanmoins maintenir une activité de service en chambres ainsi que de vente à emporter et de livraison.
Dès lors, il n’y a pas eu de fermeture administrative totale de l’établissement assuré. Partant, les pertes d’exploitation de l’assuré ne sont pas garanties par le contrat d’assurance.
Par ailleurs, cette lecture de la clause litigieuse, suffisamment claire, n’a aucunement pour effet de priver de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur, l’étendue de la garantie étant simplement différente de celle escomptée par la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société L’ÉCHIQUIER de l’ensemble de ses demandes.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société L’ÉCHIQUIER, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de condamner la société L’ÉCHIQUIER à verser à la société ALLIANZ IARD, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL L’ÉCHIQUIER de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL L’ÉCHIQUIER aux dépens ;
CONDAMNE la SARL L’ÉCHIQUIER à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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