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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 nov. 2025, n° 23/11278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/11278 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FON
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juillet 2023
DÉSSAISISSEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1] (SUÈDE)
représenté par Maître Guillaume SERGENT de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D98
DEFENDEUR
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clarisse BRELY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0208
Décision du 18 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/11278 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FON
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon testament olographe du 16 novembre 2017, Madame [W] [L] a institué Monsieur [G] [O] et Monsieur [Z] [C], ses deux fils, légataires universels, et Madame [E] [H], légataire à titre particulier d’un legs de 50 000 euros et désigné Madame [E] [H] en qualité d’exécuteur testamentaire.
Madame [W] [L], est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5] (84), laissant pour lui succéder Monsieur [G] [O], Monsieur [Z] [C] et Madame [E] [H].
Il dépend notamment de la succession de Madame [W] [L] un bien immobilier situé à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, Monsieur [G] [O] a fait assigner Madame [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d‘ordonner la réintégration de primes manifestement excessives versées sur le contrat d’assurance vie et d’ordonner la nullité de la donation déguisée ainsi constituée et du legs de 50 000 euros.
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, Madame [E] [H] a formé une demande reconventionnelle aux fins de délivrance de son legs.
Le juge de la mise en état a, le 13 décembre 2024, relevé d’office la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande de délivrance du legs et de la recevabilité de la demande de réintégration de primes à l’actif successoral, en vue de l’audience de mise en état du 5 février 2025.
Par conclusions signifiées le 20 mai 2025, Monsieur [G] [O] demande désormais au tribunal notamment de constater le montant manifestement disproportionné des primes versées par Madame [W] [L] et de condamner Madame [E] [H] à lui payer une indemnité de réduction dont le montant est à parfaire.
A l’audience du 5 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 21 mai 2025, puis au 18 juin 2025 et enfin au 30 septembre 2025.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 et en dernier lieu le 30 septembre 2025, Madame [E] [H] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis, constater que le domicile de Madame [W] [L] était situé dans le Vaucluse au moment de son décès ,déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du présent litige, au profit du tribunal judiciaire d’Avignon,En tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [G] [O] tendant à la condamnation de Madame [E] [H] au paiement d’une indemnité de réduction, ordonner la jonction de la présente instance avec celle en partage judiciaire actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’Avignon et enregistrée sous le numéro RG 2402029 ,condamner Monsieur [G] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient d’abord que le tribunal judicaire d’Avignon est compétent pour statuer sur le litige en application des articles 720 du code civil, 45 du code de procédure civile et R211-3-26 3° du code de l’organisation judiciaire, compte tenu du dernier domicile de la défunte situé à l’Isle-sur-la-Sorgue. Elle souligne que l’action en réduction d’une libéralité excessive ne peut pas être exercée en l’absence d’une demande d’ouverture des opérations de partage de la succession et s’analyse en une demande accessoire à la demande principale en partage, qui relève du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, conformément à l’article 841 du code de procédure civile. En réponse à l’argumentation adverse, elle relève que les décisions communiquées concernent l’exécution du contrat de prestation de services et non la réduction de primes exagérées. Elle ajoute qu’il est justifié d’une action en partage initiée devant le tribunal judiciaire d’Avignon, et qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, que l’ensemble des demandes, principales et reconventionnelles, soient tranchées par le même tribunal.
Elle soutient ensuite au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que la demande de réduction selon l’article L132-13 du code des assurances dont le montant est indéterminé est irrecevable car il n’est pas justifié du caractère exagéré des primes versées ni de l’atteinte à la réserve héréditaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Monsieur [G] [O] demande au juge de la mise en état de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 2402029 devant le tribunal judiciaire d’Avignon, portant sur le partage de la succession de [W] [L], et par voie de conséquence, ordonner la transmission de la présente procédure au tribunal judiciaire d’Avignon, Débouter [E] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires. Il soutient que la demande d’indemnité de réduction lorsqu’une prime d’assurance vie est manifestement exagérée, selon l’article L132-13 du code des assurances, est une action autonome de la demande en partage judiciaire, et ne rentre pas dans le champ de l’article 45 du code de procédure civile, si bien que la demande pouvait être faite à l’encontre de Madame [E] [H] devant tribunal judiciaire du lieu où elle demeure conformément à l’article 46 du même code. Néanmoins, il estime qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure de partage judiciaire pendant devant le tribunal judiciaire d’Avignon, sous le RG 2402029 et la transmission au tribunal d’Avignon.
Il indique par ailleurs que la demande reconventionnelle aux fins de délivrance de legs est irrecevable car elle doit être faite à l’encontre de l’ensemble des héritiers réservataires, conformément aux articles 1014 et 1017 du code civil, et relève de la compétence de la juridiction du lieu d’ouverture de la succession.
A l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de « constater »
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de « constater » formulée par Madame [E] [H], qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais un moyen au soutien des demandes, et qui ne donne pas lieu à une décision susceptible de trancher le principal du litige et dès lors est dépourvue d’autorité de chose jugée.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt, les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
Par ailleurs, l’article 841 du code civil dispose que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
Selon l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] a fait assigner Madame [E] [H] en vue de la réintégration, au sein de l’actif successoral de la défunte, de primes versées sur un contrat d’assurance vie et de la nullité de la donation déguisée ainsi consentie et d’un legs particulier.
Toutefois, en l’état de ses dernières demandes, abandonnant ces prétentions, il formule désormais une demande liée au caractère manifestement excessif des primes versées sur le contrat d’assurance vie et la condamnation de Madame [E] [H] à lui payer une indemnité de réduction.
D’une part, il ne s’agit pas d’une action aux fins de partage de la succession, laquelle a par ailleurs été initiée par assignation distincte devant le tribunal judiciaire d’Avignon, mais d’une demande fondée sur l’application des dispositions du code des assurances.
De plus, la demande en paiement au titre de l’indemnité de réduction constitue une demande autonome, qui ne peut être exercée que par celui qui bénéficie d’un droit à la réserve. Il s’agit ainsi d’une action individuelle, appartenant à chaque héritier concerné, et divisible, chacun pouvant ou non la demander, et ce n’est donc pas une demande accessoire à l’action en partage.
D’autre part, Madame [E] [H], légataire à titre particulier, n’a pas la qualité d’héritière au sens de l’article 45 du code de procédure civile, si bien qu’il ne s’agit pas d’un litige entre héritiers.
En conséquence, ne s’agissant ni d’une demande relative au partage et à la liquidation de la succession, ni d’une demande entre héritiers, la demande en paiement d’une indemnité de réduction n’est pas soumise aux dispositions spécifiques du code de procédure civile relatives à la compétence territoriale en matière de successions, mais relève de la compétence territoriale de droit commun, de l’article 42 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la demande relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, juridiction du lieu du domicile de Madame [E] [H].
Il convient de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la demande de déssaisissement et de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, indépendamment de la compétence juridictionnelle, les parties sollicitent le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire d’Avignon.
Il est constant que Madame [W] [L] est décédée à l’Isle-sur-la-Sorgue, lieu de son dernier domicile, commune située dans le ressort territorial du tribunal judiciaire d’Avignon.
Il apparait qu’une action aux fins de liquidation et partage de la succession de Madame [W] [L] a été initiée devant le tribunal judiciaire d’Avignon par assignation du 19 juillet 2024, enregistrée sous le RG 24/02029.
D’une part, le montant de l’indemnité de réduction , objet de la présente instance, dépendra du montant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, lesquelles seront fixées selon la masse de calcul prévue à l’article 922 du code civil, au regard de l’actif et du passif successoral, après l’imputation des différentes libéralités, si bien qu’il existe un lien certain entre la demande d’indemnité de réduction et l’action en liquidation et partage de la succession.
D’autre part, force est de constater que la demande reconventionnelle formulée par Madame [E] [H] aux fins de délivrance de son legs constitue une demande relative à la succession de Madame [W] [L], relevant de la compétence territoriale du tribunal du lieu d’ouverture de la succession.
En conséquence, les demandes formulées dans le cadre de la présente instance, à titre principal et reconventionnel, présentent un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jugées ensemble.
Il convient de se dessaisir et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Avignon.
Sur la demande de jonction avec l’instance aux fins de partage initiée devant le tribunal judiciaire d’Avignon
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les parties demandent la jonction de la présente instance avec une instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’ouverture de partage judiciaire, initiée par assignation du 19 juillet 2024, enregistrée sous le RG 24/02029.
Toutefois, le juge ne peut prononcer de mesure de jonction qu’entre des instances dont il est lui-même saisi.
Le tribunal judiciaire de Paris ne peut donc pas joindre la présente instance avec celle en cours devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
La mesure de jonction sera, le cas échéant, ordonnée par le tribunal judiciaire d’Avignon, compte tenu du renvoi de l’affaire.
En l’absence de deux instances pendantes devant la même juridiction, il n’y a donc pas lieu à jonction.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la décision, n’emportant pas dessaisissement de la juridiction, il convient de réserver les dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [H] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident. Il convient de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE l’exception d’incompétence,
ORDONNE le déssaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire d’Avignon pour connaître du litige initié par assignation du 07 juillet 2023 de Monsieur [G] [O] à l’encontre de Madame [E] [H], enregistrée sous le RG numéro 23/11278,
RENVOIE le dossier de l’affaire au tribunal judiciaire de d’Avignon conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la jonction entre l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris et celle pendante devant le tribunal judiciaire d’Avignon,
REJETTE la demande de Madame [E] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 6] le 18 novembre 2025
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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