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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 avr. 2026, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ODYSSEE [ Localité 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L. PME 77 |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Avril 2026
N° RG 25/00917
N° Portalis DBYC-W-B7J-L4NQ
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. ODYSSEE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Anne-Marie CARO, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. PME 77, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société civile immobilière (SCI) Odyssée Rennes, demanderesse à la présente instance, est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4] à Rennes (35).
Suivant diagnostic parasitaire du 29 avril 2024, le bien était dépourvu de tout « indice de présence d’agents de dégradation biologique du bois » (pièce n°4).
Suivant facture datée du 02 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) PME 77 est intervenue à son profit pour un changement de fenêtres (pièce n°2). Cette société est garantie par la société anonyme (SA) AXA France.
Suivant rapport de constat d’état parasitaire du 04 septembre 2025, diligenté à l’initiative du demandeur, l’expert a constaté la présence d’une infestation par des agents de dégradation biologique du bois (hors termite et mérule, en l’espèce anobium punctatum). Le rapport précise que l’émergence des larves de vrillette, caractérisée par le perçage de la surface du bois, constitue la dernière étape d’un cycle qui dure plusieurs années (pièce n°3).
Suivant devis du 19 septembre 2025, le coût du remplacement de l’ensemble des fenêtres s’élèverait à 68 032, 94 euros (pièce n°5).
Suivant courrier du même jour, la demanderesse a vainement mis en demeure la SARL PME 77 de lui régler la somme de 68 242, 94 euros (pièce n°5).
Par actes de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SCI Odyssée Rennes a assigné la SA AXA France et la SARL PME 77, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145, 263 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— condamner la SARL PME 77 à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 04 mars 2026, la SCI Odyssée Rennes, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA AXA France et la SARL PME 77, pareillement représentées, ont formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, mais ont sollicité la limitation du périmètre de cette dernière aux réclamations prouvées, « à savoir la présence de trace de vrillette sur les menuiseries 6, 7 et 9 ». Elles se sont également opposées à la demande de provision ad litem et aux frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
La demanderesse sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de leur responsabilité contractuelle.
La SARL PME 77 et la SA AXA France ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
Compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [O] [V], sachant en cette matière mais plus inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.
Sur la mission de l’expert
Vu les articles 238, alinéa 3 et 265 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, le technicien commis ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aux termes du second, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert et impartit le délai dans lequel celui-ci devra donner son avis.
La SARL PME 77 et la SA AXA France sollicitent que le périmètre de l’expertise soit limité aux réclamations prouvées, à savoir la présence de trace de vrillette sur les menuiseries 6, 7 et 9.
La demanderesse n’a pas répliqué.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Sur la demande de provisions
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
La SCI Odyssée Rennes sollicite une provision dite ad litem, en français, en vue du procès, d’un montant de 3 000 €. La SARL PME 77 s’y oppose au motif que cette demande se heurte à des contestations sérieuses, reposant sur le fait que rien ne permettrait de connaître les causes de la présence de vrillettes. Aucune présomption d’imputabilité jouerait sur cette dernière.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835, aliné 2, du code de procédure civile précité a le pouvoir d’allouer une provision pour frais d’instance, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable (Civ. 2ème 18 juin 2009 n°08-14.864 Bull. n°166). Une telle provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (ibid). L’obligation dont il s’agit n’est pas, enfin, celle de contribuer aux frais du procès mais l’obligation de la partie visée par la demande de provision et qu’il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19).
L’obligation du défendeur d’indemniser la demanderesse est contestée et à ce stade prématurée.
La SCI Odyssée Rennes sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrepetibles exposés.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [O] [V], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 5] à [Localité 1] (35) ; mob.: 02.99.50.51.41 ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les désordres constatés ;
— décrire la nature et l’étendue des désordres susceptibles d’être constatés ;
— rechercher et décrire les causes de ces dommages ; donner notamment tous éléments permettant de savoir si les vendeurs en avaient ou pouvaient en avoir connaissance ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Odyssée Rennes devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions et en conséquence, les rejetons ;
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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