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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 24/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 7 ], S.C.I. HONG - MEN, Compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE SE, S.N.C., S.A. CARDIF IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Avril 2025
N°R.G. : 24/02828 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZY4U
Affaire jointe N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ITS
N° minute :
[B] [W] [P], [X] [M], S.C.I. HONG-MEN, [K] [J], [R] [S] [L], [E] [D], [T] [D], Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, SAS MY SYNDIC
c/
Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE SE, S.A. CARDIF IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [J] et de Monsieur [A] [P], S.N.C. Veolia Eau d’Ile-de-France
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W] [P]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Madame [X] [M]
[Adresse 19]
[Localité 16]
S.C.I. HONG -MEN
[Adresse 13]
[Localité 20]
Monsieur [K] [J]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Monsieur [R] [S] [L]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Monsieur [E] [D]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Madame [T] [D]
[Adresse 9]
[Localité 24]
Intervenant volontaire :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS MY SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 16]
tous représentés par Maître Nicolas D’ANGLEMONT DE TASSIGNY de la SELEURL DE TASSIGNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1778
DEFENDERESSES
Société MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2365
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Maître Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P238
S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante
S.A. PACIFICA
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R023
La MACIF
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
S.A. BNP Paribas
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
Intervenante volontaire :
S.A. CARDIF IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [J] et de Monsieur [B] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 28 et 29 novembre 2024, les consorts [P] et [M], [K] [J], [R] [L], les époux [D] et la SCI Hong Men ont assigné en référé les sociétés VEOLIA Eau d’Ile de France et MS Amlin Insurance SE, en présence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], aux fins principalement de se voir déclarer communes les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 15 novembre 2023 et 7 février 2024 et voir étendre la mission de l’expert aux désordres affectant leurs cinq (5) appartements.
Par actes d’huissier du 12 et 13 février 2025 les demandeurs ont assigné en intervention forcée leurs assureurs, les sociétés CARDIF IARD, BNP Paribas, Assurances Crédit Mutuel IARD, PACIFICA et MACIF (RG n° 25/498), aux fins de leur voir déclarer communes ces mêmes ordonnances ainsi que l’extension de mission.
A l’audience du 5 mars 2025, les instances ont été jointes sous le numéro 24 2828.
A l’audience, les demandeurs ont soutenu des conclusions récapitulatives et rectificatives selon lesquelles ils réitèrent leur demande en ordonnance commune et extension de mission, et sollicitent en plus de la société VEOLIA Eau Ile de France le versement d’une provision ad litem de 20 000 euros pour couvrir la consignation des frais d’expertise complémentaires, outre le versement par cette même société de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Ils indiquent se désister à l’égard de la société BNP PARIBAS recherchée comme assureur de Monsieur [K] [J].
Ils exposent qu’en octobre 2023, une fuite d’eau de très grande ampleur émanant des installations enterrées de la société VEOLIA Eau Ile de France délégataire du SEDIF a provoqué des fissures importantes dans l’immeuble et un affaissement du sol de l’immeuble , avec arrêté municipal de mise en sécurité de la ville de [Localité 25] en procédure d’urgence ; que l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 a désigné Monsieur [Y] [I] comme expert judiciaire pour les désordres des parties communes de l’immeuble, remplacé par [G] [F] par ordonnance de référé du 7 février 2024 ; en réponse à la demande de mise hors de cause de la société PACIFICA, il est répliqué que la seule date connue concernant le sinistre est l’arrêté de péril, qui est postérieur à la souscription de l’assurance par Monsieur [D] ; en réponse à la demande de mise hors de cause de la société Assurances Crédit Mutuel il est répliqué que ce sera au juge du fond de trancher concernant la garantie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a soutenu des conclusions d’intervention volontaires aux côtés des demandeurs au soutien de leurs demandes.
La société CARDIF intervient volontairement en qualité d’assureur de Monsieur [K] [J] en lieu et place de la société BNP Paribas qui demande sa mise hors de cause n’étant pas assureur.
La société VEOLIA Eau Ile de France soutient des conclusions selon lesquelles elle s’oppose à la demande de provision ad litem contraire au principe de consignation du demandeur.
La société PACIFICA recherchée en qualité d’assureur des consorts [D] soutient des conclusions selon lesquelles elle demande sa mise hors de cause, leur police d’assurance dommages ayant été souscrite le 27 octobre 2023 soit après la survenance du sinistre.
La société Assurances Crédit Mutuel recherchée en qualité d’assureur propriétaire occupant de Monsieur [L] soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite sa mise hors de cause , l’origine du sinistre étant le réseau enterré , et la police ne garantissant que les fuites d’eau provenant de canalisation non enterrées, l’action à son égard étant vouée à l’échec.
La société CARDIF IARD en qualité d’assureur de Monsieur [P] (propriétaire Non occupant) fait protestations et réserves.
Les autres défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu tout d’abord de recevoir l’intervention volontaire de la société CARDIF IARD en qualité d’assureur habitation résidence principale de Monsieur [K] [J], et celle du syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu ensuite de constater le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de la société BNP Paribas recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [J], la société CARDIF IARD étant intervenue volontairement en lieu et place de celle-ci.
Sur la demande d’ordonnance commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment la note aux parties de M. [F] du 11 mars 2024 et l’avis de celui-ci, et son courrier du 16 octobre 2024, les rapports d’expertise des 24 et 27 octobre 2023, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] expert mandaté par le tribunal administratif de Cergy Pontoise, les actes de propriété des demandeurs pour chacun des 5 lots concernés, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi, y compris au contradictoire des sociétés PACIFICA en qualité d’assureur des consorts [D] et de la société Assurances Crédit Mutuel assureur de Monsieur [L], les moyens de défense de ces deux sociétés devant être tranchées par le juge du fond.
Il y a donc lieu de rendre l’ordonnance commune aux défenderesses à l’exception de la société BNP PARIBAS.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, avis corroboré par les pièces versées aux débats.
La mesure d’extension de mission aux désordres subis par les copropriétaires des cinq lots décrits dans l’assignation et ses pièces, doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision ad litem
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce,
La société VEOLIA indique que le 21 octobre 2023 l’un des copropriétaires de l’immeuble l’a contactée pour l’informer d’une venue d’eau dans le souplex de l’immeuble, et qu’elle est immédiatement intervenue sur site pour réparer le branchement au droit du [Adresse 4] et le collier en amont du branchement de l’immeuble situé en face.
Néanmoins concernant les fissures au sein de l’immeuble et des appartements des demandeurs, elle soutient que rien ne permet à ce stade d’affirmer que les désordres proviennent du sinistre du 22 octobre 2023.
Le rapport de l’expert M. [C] désigné par le tribunal administratif de Cergy Pontoise suite au sinistre, indique :
La cause de cette inondation est la rupture d’une conduite d’eau potable enterrée qui avait fait l’objet d’une réparation par VEOLIA en 2020 devant l’immeuble mitoyen n° 19 de la rue. Les désordres relevés sont caractéristiques d’un affaissement du mur porteur coté rue. Les fondations du mur coté rue ont subi un affouillement à l’origine des fissures observées, la façade sur rue est aussi en train de basculer vers la rue. L’immeuble présente un danger grave et imminent dû à l’enfoncement et basculement de la façade coté rue. L’occupation de l’immeuble n’est pas possible actuellement.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— le syndicat des copropriétaires, composé de seulement 5 copropriétaires de lots a déjà été contraint de verser des provisions de 20 000 euros (4000 euros de provision initiale + 16 000 euros de consignation complémentaire)
— une demande de consignation complémentaire a été faite par l’expert à hauteur de 11 982 euros et devait être payée au plus tard le 2 octobre 2024, et l’expert par note du 16 octobre 2024 a indiqué qu’il n’avait aucune objection à ce que VEOLIA participe aux consignations, le sinistre ayant pour origine en tout ou partie les écoulements d’eau provenant du réseau VEOLIA. La réponse du juge du contrôle de l’expertise n’est pas versée aux débats.
Il résulte des pièces versées aux débats des éléments suffisamment sérieux pour qu’une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation soit reconnue à l’égard de la société VEOLI Eau Ile de France, l’expertise ayant pour objet de déterminer dans quelles proportions.
Par ailleurs les copropriétaires demandeurs, qui ont déjà dû financer les opérations d’expertise des parties communes à hauteur de 20 000 euros au moins, au travers du syndicat des copropriétaires, vont devoir faire face à une nouvelle consignation importante relative à leur demande d’extension de mission pour les désordres subis par leurs appartements.
Dès lors, il est justifié de condamner la société VEOLIA Eau Ile de France à verser aux demandeurs la somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem pour faire face aux frais relatifs à l’expertise ayant trait aux désordres touchant leurs parties privatives, à raison de 3 000 euros pour chacune des 5 parties.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Une consignation complémentaire de 15 000 euros sera versée par les copropriétaires demandeurs à concurrence de 3000 euros pour chacune des 5 parties.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société CARDIF IARD en qualité d’assureur de Monsieur [K] [J], et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
Constatons le désistement des demandeurs à l’égard de la société BNP Paribas,
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [B] [P] et Madame [X] [M]
— Monsieur [K] [J]
— Monsieur et Madame [T] et [E] [D]
— Monsieur [R] [L]
— la SCI Hong-Men
— la société CARDIF IARD en qualité d’assureur de [B] [P] et de [K] [J]
— la société ACM IARD en qualité d’assureur de [R] [L]
— la société PACIFICA en qualité d’assureur de [E] [D]
— la société MACIF en qualité d’assureur de la SCI Hong Men
notre ordonnance du 15 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [Y] [I] comme expert, et notre ordonnance du 7 février 2024 ayant remplacé celui-ci par Monsieur [G] [F],
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
Les désordres notamment fissures touchant les appartements de :
— Monsieur [B] [P] et Madame [X] [M]
— Monsieur [K] [J]
— Monsieur et Madame [T] et [E] [D]
— Monsieur [R] [L]
— la SCI Hong-Men
Disons qu’une consignation complémentaire de 15 000 euros devra être versée dans les dix (10) semaines par :
Monsieur [B] [P] et Madame [X] [M]
— Monsieur [K] [J]
— Monsieur et Madame [T] et [E] [D]
— Monsieur [R] [L]
— la SCI Hong-Men
à raison de 3000 euros pour chacune de ces 5 parties,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport de 8 mois,
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la société VEOLIA Eau Ile de France à verser aux demandeurs la somme globale de 15 000 euros à titre de provision ad litem, soit 3000 euros pour chacune des 5 parties,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 26], le 30 Avril 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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