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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 mai 2026, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02444 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA7I
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY – 21
DÉFENDERESSE
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
[Localité 3]
comparante en personne
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière placée ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 10 juillet 2000, l’EPIC Haute Savoie Habitat a donné en location à Mme [O] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par courrier du 4 septembre 2023, l’EPIC Haute Savoie Habitat a sommé Mme [O] [J] de cesser ses agissements consistant à sortir les conteneurs poubelles alors qu’une entreprise est mandatée à cette fin et à mélanger les déchets recyclables et non-recyclables préalablement triés et ce, à des horaires inappropriés. En outre, le bailleur lui proposait de résoudre amiablement leur litige.
L’EPIC Haute Savoie Habitat a réitéré cette sommation par courrier du 26 octobre 2023.
Par courrier signifié par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2024, l’EPIC Haute Savoie Habitat a averti Mme [O] [J] que des membres du voisinage s’étaient plaint d’insultes parfois racistes, d’agressions physiques et des nuisances persistantes relatives aux poubelles, dont elle et son fils, occupant de son chef, seraient responsables. Il lui était fait sommation d’adopter un comportement respectueux envers le voisinage et de ne plus commettre d’agression, de quelque nature et gravité que ce soit.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, l’EPIC Haute Savoie Habitat a fait assigner Mme [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1728, 1729 et 1741 du code civil et 7b) de la loi du 6 juillet 1989, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [O] [J] le 10 juillet 2000 portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] à ses torts exclusifs pour non-respect de son obligation de faire un usage paisible des locaux,
— dire que Mme [O] [J] est occupante sans droit ni titre des biens objets dudit bail et dire alors qu’elle devra quitter les lieux ainsi que toutes personnes et biens de son chef,
— ordonner en tant que de besoin son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, ladite expulsion pouvant être poursuivie par toute voie de droit, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, avec indexation, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail courant du jour de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et condamner Mme [O] [J] au paiement de cette somme,
— condamner Mme [O] [J] à payer à l’EPIC Haute Savoie Habitat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [J] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de cesser les troubles du voisinage du 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026.
A l’audience, l’EPIC Haute Savoie Habitat, représenté par son conseil, explique que Mme [O] [J] et son fils troublent le voisinage depuis de nombreuses années et qu’ils ont fait l’objet de nombreuses plaintes à ce sujet (première plainte en 2023).
Le bailleur explique qu’ils sortent les poubelles à 4 heures du matin, en claquant les portes et que malgré des rappels à l’ordre, ils ont perduré dans cette habitude.
En outre, il soutient que le fils de Mme [O] [J] a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel en 2022, pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, qu’il continue de porter régulièrement des armes : cutter, couteau, batte de baseball et crée un climat d’insécurité, que les voisins craignent des représailles, s’ils dénoncent les faits.
Enfin, l’EPIC Haute Savoie Habitat affirme que Mme [O] [J] et son fils causent des nuisances sonores et insultent les membres du voisinage.
Le bailleur déclare qu’en avril 2025, le commissariat de police lui a demandé de faire respecter la jouissance paisible dans l’immeuble. Mme [O] [J] a des obligations, parmi lesquelles figure l’obligation de jouissance paisible. Or, l’EPIC Haute Savoie Habitat explique que depuis l’assignation, Mme [O] [J] et son fils frappent aux portes du voisinage pour leur dire que ce n’est pas à eux de partir.
L’EPIC Haute Savoie Habitat dit qu’une résolution amiable n’a pas pu être trouvée.
Mme [O] [J] comparaît en personne. Elle conteste tous les faits qui lui sont reprochés, soutenant qu’ils ont été inventés. Elle affirme que les membres du voisinage font tout pour la faire quitter l’immeuble, avec son fils. Par conséquent, Mme [O] [J] sollicite le rejet des demandes et demande à être relogée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion
Selon les dispositions de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
En outre, il est notamment précisé dans le paragraphe VI 1) du contrat de bail que la locataire doit user paisiblement les lieux loués, sans troubler la tranquillité des voisins. Ladite clause précise qu’un mois après une sommation de cesser les troubles du voisinage, le contrat pourra être judiciairement résilié.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Haute Savoie Habitat verse au débat, au soutien de ses déclarations, de nombreuses attestations de membres du voisinage, ainsi que des courriers et des plaintes de voisins par lesquels ils se plaignent concernant Mme [O] [J] de :
— cris ;
— nuisances sonores ;
— coups dans les murs ;
— injures, notamment à caractère racial, à l’encontre du voisinage notamment mineur ;
— menaces de mort, à l’encontre du voisinage notamment mineur ;
— violences avec usage ou menace d’une arme (couteau, marteau) ;
— d’avoir suivi une voisine dans la rue ;
— sortir les poubelles à des heures inappropriées ;
— fouiller et désorganiser les poubelles ;
— maintenir la porte du local poubelle ouverte, propageant les mauvaises odeurs et la circulation de nuisibles ;
— exhibitionnisme (sur le balcon sans porter de bas).
La multiplicité des plaintes et leur durée dans le temps, y compris jusqu’à peu de temps avant l’audience, ainsi que la description des nuisances qui en est faite permettent de caractériser les nuisances, malgré ses dénégations à l’audience.
Le bailleur produit trois courriers, cités dans l’exposé du litige, par lesquels il a fait sommation à la locataire de cesser ces troubles. Il apparaît que Mme [O] [J] n’a pas mis un terme à ces nuisances et n’a pas modifié son comportement à l’issue de ces courriers.
Dès lors, le défaut de jouissance paisible ne peut qu’être constaté, ce comportement de Mme [O] [J] et de son fils, occupant de son chef, constitue un manquement grave et répété à ses obligations de locataire justifiant la résiliation du bail du logement qui sera prononcée à la date de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Mme [O] [J] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de Mme [O] [J], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il n’existe pas d’obligation pour le bailleur de relogement dans un tel contexte, ainsi, la demande formée par Mme [O] [J] sera rejetée.
Concernant les indemnités d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Mme [O] [J] sera condamnée à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer, charges comprises, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Sur les frais du procès
Mme [O] [J] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment le coût de la sommation du 11 octobre 2024.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [O] [J] sera donc condamnée à payer à l’EPIC Haute Savoie Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 10 juillet 2000 entre l’EPIC Haute Savoie Habitat et Mme [O] [J], concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du présent jugement,
CONSTATE que Mme [O] [J] est occupante sans droit ni titre,
En conséquence,
ORDONNE à Mme [O] [J] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour Mme [O] [J] de s’exécuter volontairement, l’EPIC Haute Savoie Habitat pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à l’EPIC Haute Savoie Habitat une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,
DEBOUTE Mme [O] [J] de sa demande de relogement,
CONDAMNE Mme [O] [J] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût de la sommation du 11 octobre 2024,
CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à l’EPIC Haute Savoie Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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