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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 27 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKA
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 27 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [I] [T] [K] épouse [R]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Madame [G] [I] [Y] [C] [S] [D] épouse [H]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
intervenant volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 30 décembre 2024, Mme [W] [K] épouse [R] a attrait Mme [G] [D] épouse [H] et M. [F] [H] (ci-après les consorts [H]) devant la juridiction des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [K] épouse [R] expose que :
— selon acte authentique daté du 9 novembre 2023, elle a acquis auprès de Mme [G] [H] un immeuble (lots n° 1, n° 2 et n° 3) cadastré section [Cadastre 2] n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 16], n° [Cadastre 17] et n° [Cadastre 18], sis [Adresse 8] ([Adresse 14]) pour un prix net vendeur de 206 000 euros, hors frais d’agence, droits de mutation et frais de notaire,
— Mme [G] [H], venderesse, est devenue propriétaire pour un quart du bien en suite du décès de sa mère, Mme [C] [D] née [B], le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 21],
— Mme [G] [H] et son époux sont également propriétaires non occupant total de l’immeuble mitoyen inoccupé situé [Adresse 7] à [Localité 21],
— M. [N] [R] a constaté un délitement très avancé d’un chevron de la charpente et dans l’appartement n° 3 du 1er étage la présence d’un champignon lignivore identifié comme étant la mérule,
— les consorts [R] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société PACIFICA,
— selon une expertise amiable diligentée le 28 juin 2024 par UNION EXPERTS, à laquelle les consorts [H] ne se sont pas présentés, il est apparu que l’origine du dommage était liée à des infiltrations au niveau de la jonction entre le pignon des consorts [H] et la toiture des consorts [R],
— que selon un nouveau rapport réalisé par M. [J] [M], mycologue expert, le 18 octobre 2024, la cause des infiltrations résulte de l’état de la toiture et du raccordement non étanche entre les deux immeubles,
— que les consorts [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, ACM, laquelle a refusé sa garantie au motif que le risque “dégâts des eaux” n’avait pas été souscrit.
M. [N] [R] est intervenu volontairement à la procédure par acte du 13 février 2025.
Suivant conclusions déposées le 6 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [G] [D] épouse [H] et M. [F] [H] indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, tous droits et moyens réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 18 octobre 2024 par M. [J] [M], Mme [W] [K] épouse [R] et M. [N] [R] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [R].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les consorts [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de M. [N] [R] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [E] [L], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 20], demeurant [Adresse 3]
[Localité 12], avec pour mission de :
— convoquer régulièrement les parties, ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 9] ;
— rechercher la présence de mérule et en matérialiser la présence schématiquement ;
— se prononcer, au regard de son développement, sur sa présence antérieure ou postérieure au 9 novembre 2023, date de la vente ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport de M. [J] [M] du 18 octobre 2024 ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue au sein de la propriété de Mme [W] [K] épouse [R] et M. [N] [R] ;
— indiquer si la présence et prolifération de la mérule est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, actuellement ou de façon future ou certaine ;
— indiquer quels sont les remèdes qu’il convient d’y appliquer et en chiffrer le coût, avec possibilité pour les parties de produire des devis estimatifs ;
— préciser si des risques existent pour la sécurité des personnes et si des mesures conservatoires sont à prévoir ;
— chiffrer le coût des travaux de traitement de la mérule, ainsi que le coût de remise en état et la durée prévisibles des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Mme [W] [K] épouse [R] et M. [N] [R] qui devront consigner la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 31 juillet 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra à Mme [W] [K] épouse [R] et M. [N] [R], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [W] [K] épouse [R] et M. [N] [R] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKA
Affaire: [K]
/[D]
[H]
/[R]/
Mulhouse, le 27 mai 2025
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 27 mai 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
AFFAIRE : [K]
/[D]
[H]
/[R]/
— Référé civil
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKA
Le soussigné, [E] [L], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[E] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKA
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [K]
/[D]
[H]
/[R]/
— N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKA
EXPERT : Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 27 mai 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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