Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00324 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKEJ
MINUTE N° : 26/4
AFFAIRE : [N] [Y] [S] / [U] [I] [W]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 08 JANVIER 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y] [S]
né le 10 Janvier 1971 à Valence d’Agen
619 rue Gustave Jay – 82000 MONTAUBAN
représenté par Me Amélie VILLAGEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Madame [U] [I] [W]
née le 24 Mars 1969 à MONTAUBAN (82000)
270 rue Jean Baptiste Battaia – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me VILLAGEON
à Me VAYSSE-LACOSTE
2 à Monsieur [N] [Y] [S]
2 à Madame [U] [I] [W]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me VILLAGEON
le
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— prononcé sur leur demande conjointe le divorce de Mme [U] [W] et de M. [N] [S],
— homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce,
— homologué et annexé l’acte notarié dressé le 29 mai 2012 par devant Me [P], notaire à Montauban.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, dénoncés à M. [S] le 14 mars 2025, Mme [W] a fait diligenter deux saisies-attributions sur les comptes de M. [S], l’une à 12h30 entre les mains de la banque Populaire Occitane et l’autre à 12h42 auprès de la Société Générale.
Ces saisies ont été pratiquées pour le recouvrement de la somme de 16.130,70 €, en vertu du jugement de divorce précité et des actes d’acquiescement à ce jugement signés par les parties les 21 et 24 septembre 2012.
La première saisie a été fructueuse pour 22.393,04 € et la seconde pour 10.363,19 € €, après déduction de la somme de 635,71 €, à caractère alimentaire, non saisissable.
Le 13 mars 2025, M. [S] a acquiescé à la saisie diligentée sur ses comptes détenus dans les livres de la Banque Populaire Occitane.
Par acte du 10 avril 2025, M. [S] a fait assigner Mme [W] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie pratiquée le 12 mars 2025 à 12h42 entre les mains de la Société Générale.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 12 novembre 2025, M. [S] sollicite de voir :
In limine litis,
— prononcer la nullité de la procédure d’exécution forcée à l’encontre de M. [S],
— ordonner la restitution des sommes saisies dans le cadre de la procédure d’exécution forcée en ce compris le remboursement des frais d’huissier, à savoir :
— 16.130,70 € (saisie-attribution)
— 75,28 € (signification jugement)
— 179,88 € (signification commandement de payer)
— 116,28 € (frais saisie du 12 mars 2025 à 12h30)
— 116,28 € (frais saisie du 12 mars 2025 à 12h42)
— 186,64 € (dénonce saisie)
Soit la somme totale de 16.805,06 €
— condamner Mme [W] à payer la somme de 220 € au titre des frais bancaires supportés par M. [S],
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable et bien-fondé M. [S] en ses demandes,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution entre les mains de la Société Générale contre M. [S] en ce qu’elle revêt un caractère abusif,
En conséquence,
— condamner Mme [W] à verser la somme de 4.000 € à M. [S] au titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution forcée abusive,
— condamner Mme [W] à payer à M. [S] la somme de 1.233,92 € au titre de la pension alimentaire précédemment réglée pour [B] et [E] sur la période de novembre 2024 à février 2025,
— dire et juger que Mme [W] doit à M. [S] la somme de 260 € au titre de la pension alimentaire précédemment réglée pour [B] et [E] pour le mois d’octobre 2020,
— ordonner la compensation entre le montant de la pension alimentaire pour [E] et [B] pour la période de mars 2020 à septembre 2020, soit 1.820 € et le montant du trop-perçu de pension alimentaire pour [E] et [B] pour la période de novembre 2024 à février 2025, soit 1.233,92 €,
— dire et juger que M. [S] peut être tenu de régler à Mme [W] la somme de 586,08 € (1.820 – 1.233,92) pour la pension alimentaire de [B] et [E] sur la période de mars 2020 à février 2025,
— condamner Mme [W] à payer à M. [S] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 29 septembre 2025, Mme [W] sollicite de voir :
In limine litis,
— déclarer valables les actes de saisies-attributions contestés par M. [S],
— débouter le débiteur de sa demande de nullité des actes et de restitution des sommes saisies,
Puis,
— rejeter toutes conclusions contraires commes injustes et mal fondées,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [S] aux frais d’exécution, dont le coût de la mainlevée de la saisie-attribution faite entre les mains de la Société Générale, d’un montant de 59,59 €, et tous les frais afférents au commandement aux fins de saisie-vente du 31 mars 2025,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [S] à payer 3000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Au cas présent, il est versé aux débats un acte d’acquiescement à saisie-attribution signé par M. [S] le 13 mars 2025.
Il ressort des énonciations de cet acte que M. [S] déclare ne pas contester la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 entre les mains de la Banque Populaire Occitane, y acquiescer et autoriser le tiers saisi à verser les fonds à la Selarl Julie Castagné.
M. [S] ne remet pas en cause la validité de cet acte d’acquiescement.
Du fait de la signature de cet acte, M. [S] a perdu le droit de contester la saisie-attribution qu’il a lui-même autorisée.
La contestation formée par M. [S] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes détenus à la Banque Populaire Occitane est donc irrecevable.
Sur la régularité de la saisie :
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’existence d’un titre exécutoire suppose qu’il ne soit pas éteint par l’effet de la prescription qui lui est applicable.
Selon les dispositions des articles L.111-3 1° et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions de justice de l’ordre judiciaire constituent un titre exécutoire. Leur exécution peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai de prescription de dix ans est applicable à l’espèce puisque le recouvrement des pensions alimentaires poursuivi par Mme [W] se prescrit par cinq ans.
Le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte (Cass, Civ. 2ème 05/10/2023, n°20-23.523).
Cette force exécutoire s’attache à la décision de justice qui n’est pas susceptible de recours suspensif d’exécution et qui, revêtue de la formule exécutoire, a été notifiée au débiteur à moins que l’exécution n’en soit volontaire conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
En l’espèce, les deux parties ont acquiescé au jugement de divorce du 20 septembre 2012 par actes des 21 et 24 septembre 2012, et en vertu de l’article 409 dudit code, l’acquiescement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, renonciation rappelée aux actes d’acquiescement.
Par ailleurs, ce jugement qui a caractère exécutoire en application de l’article 504 du code de procédure civile, a été revêtu de la formule exécutoire.
Enfin, il a été volontairement exécuté par les parties puisqu’il a fait l’objet d’une transcription sur les actes d’état civil et que la convention homologuée a été exécutée excepté sur le versement de la pension alimentaire mise à la charge de M. [S] pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs.
Cette exécution volontaire du jugement dispensait donc les parties de le notifier.
De sorte que Mme [W] disposait d’un délai de dix ans à compter du prononcé du jugement qui avait force exécutoire pour le mettre à exécution.
La signification du jugement intervenue le 10 mars 2025, postérieurement à l’expiration du délai de dix ans ayant commencé à courir le 20 septembre 2012, le commandement de payer délivré concomitamment à ladite signification et le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 31 mars 2025 sont tardifs et n’ont pas pu interrompre la prescription de action en exécution.
Dès lors, c’est à bon droit que M. [S] fait valoir que la saisie pratiquée le 12 mars 2025 sur ses comptes détenus à la Société Générale est irrégulière, le titre fondant les poursuites étant prescrit.
Ladite saisie sera donc déclarée nulle et de nul effet.
Sur la demande de restitution :
Suivant acte d’acquiescement du 13 mars 2025, M. [S] a autorisé la Banque Populaire Occitane à verser les fonds saisis sur ses comptes détenus dans les livres de cet établissement bancaire à l’huissier ayant instrumenté la saisie.
Aucune restitution ne peut donc être ordonnée du chef de cette saisie.
S’agissant de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes détenus par M. [S] à la Société Générale, son annulation emporte de plein droit restitution des sommes saisies dans le cadre de cette mesure d’exécution, et M. [S] dispose par le prononcé de la présente décision d’un titre lui permettant d’obtenir restitution de ces sommes, sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Sur les frais bancaires :
M. [S] ayant acquiescé à la saisie-attribution sur ses comptes à la Banque Populaire Occitane, il sera débouté de sa demande au titre des frais bancaires afférents à cette mesure d’exécution.
S’agissant de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, M. [S] allègue qu’elle a généré des frais bancaires, mais ne produit aucun document pour en justifier. Le seul récapitulatif de frais versé aux débats émane de la Banque Populaire Occitane. Faute de justificatif, sa demande en paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demandes tendant au remboursement des frais de mainlevée de saisie-attribution et de commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à M. [S] la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraints de supporter pour faire valoir ses droits. En conséquence, Mme [W] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déclare irrecevable la contestation par M. [N] [S] de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 à 12h30 par Mme [U] [W] sur les comptes qu’il détient dans les livres de la Banque Populaire Occitane,
Déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2025 à 12h42 par Mme [U] [W] sur les comptes détenus par M. [N] [S] dans les livres de la Société Générale,
Déboute M. [N] [S] de sa demande de restitution des sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes qu’il détient dans les livres de la Banque Populaire Occitane,
Déboute M. [N] [S] de sa demande au titre des frais bancaires,
Condamne Mme [U] [W] aux dépens,
Déboute Mme [U] [W] de sa demande tendant au remboursement des frais de mainlevée de saisie-attribution et de commandement de payer,
Condamne Mme [U] [W] à payer à M. [N] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [W] de sa propre demande sur ce fondement,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Compétence territoriale ·
- Clause ·
- Commerçant ·
- Bail commercial ·
- Pouvoir du juge ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Juge
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Réparation
- Élevage ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Crédit-bail ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Chèque ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Chaudière ·
- Don manuel ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Actionnaire ·
- Résultat ·
- Augmentation de capital ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Vitre ·
- Machine à laver ·
- Provision ·
- Remise en état ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Santé
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
- Crédit logement ·
- Société anonyme ·
- Crédit foncier ·
- Anatocisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Prétention ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.