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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 déc. 2024, n° 23/04648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/04648 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YO53
AFFAIRE : [X] [M], [O] [G] épouse [M] / S.E.L.A.R.L. [B] [P] représentée par Maître [E] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF, [Y] [S] veuve [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [G] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [B] [P]
prise en la personne par Maître [E] [P],
es qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108 et Maître Florent LADOUCE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [S] veuve [U] [J]
Chez Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108 et Maître Florent LADOUCE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2023, la société SDBF et Mme [S] veuve [V] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. et Mme [M] ouvert dans les livres de la Banque Postale sur le fondement “d’un acte notarié contenant bail reçu par Maître [Z] [A], notaire associé de la société civile professionnelle “Crepin-[Z]-[D]” titulaire d’un office notarial à [Localité 7] (Var), en date du 30/11/1999" et “d’un contrat de location gérance en date du 23/12/2009, aux termes duquel la société SDBF exploite un fonds “Parc de vacances village de chalet de vacances” situé à [Localité 8], et connu sous le nom [Adresse 9]”.
Le 20 avril 2023, ils ont dénoncé cette saisie aux débiteurs.
Le 17 mai 2023, M. et Mme [M] ont assigné Mme [S] veuve [U] [J] et la SELARL [B]-[P], prise en la personne de Me [P] en sa qualité de liquidateur de la société SDBF devant le juge de l’exécution.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
M. et Mme [M] sollicitent principalement l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée, subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan dans l’instance opposant les parties au fond sous le numéro RG 21/02919, superfétatoirement, des délais de paiement de 12 mois et en tout cas, de juger la saisie-attribution abusive et condamner les défendeurs au paiement de10 000 euros de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En défense, la SELARL [B]-[P] et Mme [S] veuve [U] [J] concluent au rejet des demandes adverses et réclament une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience.
Au cours des débats, le juge a sollicité les observations des parties sur l’absence de dénonciation de la contestation à l’huissier saisissant et sur le moyen relevé d’office pris de l’application de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré sur ce point.
Sur quoi, le jour même, M. et Mme [M] ont produit par voie électronique l’avis de réception d’un courrier recommandé adressé par l’huissier à Mme [S] veuve [V], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En dépit de l’autorisation d’une communication en délibéré, les demandeurs ne justifient pas de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. et Mme [M] sont donc irrecevables en leur contestation.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare M. et Mme [M] irrecevables en leur contestation ;
Condamne solidairement M. et Mme [M] aux dépens ;
Condamne solidairement M. et Mme [M] à payer à la SELARL [B]-[P], prise en la personne de Me [P] en sa qualité de liquidateur de la société SDBF et à Mme [S] veuve [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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