Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 mai 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00454 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5S5N
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. CREATIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS:
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Sibylle DE CORBERON, avocat au barreau de LORIENT
Madame [P] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Sibylle DE CORBERON, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER lors de l’audience du 27 mars 2025
Claudine AUDRAN lors du délibéré du 22 mai 2025
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 22/05/2025 :
Exécutoire à Me Melanie DE CLERCQ
Copie à Me Sibylle DE CORBERON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 mars 2019, la SA CREATIS a consenti àMonsieur [J] [E] et Madame [P] [N] épouse [E] un prêt personnel, au titre d’un regroupement de crédits, pour un montant de 62 000 € remboursable en 144 mensualités de 593,59 € (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe de 4,71 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SA CREATIS a assigné Monsieur [J] [E] et Madame [P] [N] épouse [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de :
— condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [P] [N] épouse [E] à lui régler la somme principale de 54 606,24 €, arrêtée au 21 juin 2024, dont 3874,10€, au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux de 4, 71 % sur la somme de 50 732,14 € , et au taux légal pour le surplus compter d des mises en demeure du 21 mai 2024;
— condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [P] [N] épouse [E] à lui régler une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— constater que la décision à intervenir et de droit exécutoire à titre provisoire .
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024, puis renvoyée successivement à la demande des parties au 27 mars 2025.
Par les motifs exposés lors de l’audience, la SA CREATIS a renouvelé ses demandes portées dans l’assignation, et a conclu au débouté des demandes formées par les défendeurs.
Elle a précisé que l’existence d’une procédure de surendettement en cours n’empêche pas le créancier de saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire.
Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement au vu de l’aménagement du règlement de leurs dettes décidé par la commission de surendettement, permettant au créancier de recouvrer son droit de poursuite en cas de non-respect du plan.
Monsieur [J] [E] et Madame [P] [N] épouse [E] ne contestent pas la dette dont il est réclamé le remboursement . Ils sollicitent néanmoins qu’il soit sursis à statuer, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement suite à la recevabilité de leur dossier .
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1343 -5 du Code civil , ils demandent la suspension pendant deux ans des paiements pour leur permettre de rechercher un organisme bancaire susceptible de leur accorder un rachat de crédit ou dans perspective de trouver des emplois plus rémunérateurs.
Ils sollicitent en outre, sur le même fondement, que le taux d''intérêt de retard soit fixé au taux légal et non au taux contractuel pendant la période du report de leur paiement, au vu de leur situation financière délicate .
En toute hypothèse, compte tenu de leur situation économique, ils demandent au juge de prévoir que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Il est établi que les époux [E] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, leur demande ayant été déclarée recevable par décision du 19 décembre 2024.
Si aucune des parties n’a produit de nouvelle décision émanant de la commission depuis la décision de recevabilité (aménagement, suspension, effacement des dettes), il n’en demeure pas moins que l’existence d’une demande des débiteurs tendant à reconnaître leur situation de surendettement, déclarée recevable, n’empêche pas pendant le cours de la procédure de saisir le juge au fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution dépendra de la décision à venir de la commission de surendettement.
En conséquence la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande principale en paiement au titre du prêt :
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’organisme prêteur justifie de l’exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée aux emprunteurs le 8 mars 2024, les invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en les mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.
Il résulte du décompte de créance, de l’historique de compte, du tableau d’amortissement, produit aux débats que la somme due par les emprunteurs s’élève à la somme suivante :
capital restant dû : 44 096,78 € tel que réclamé
+ mensualités impayées ( avril 2023 à janvier 2024 ) soit 10x 593,59 €, dont il y a lieu de déduire les sommes de 617,33 € versées en mars 2023, 641,07 € versées en avril 2023 et 854,76€ versées en août 2023,
soit un total de 47 919,52 €.
Monsieur [J] [E] et Madame [P] [N] épouse [E] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 47 919,52 € avec intérêts au taux de 4,71 % à compter de la présente décision.
Sur la clause pénale :
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue – à titre de dommages et intérêts pour inexécution d’une obligation – si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En considération des termes du contrat particulièrement avantageux pour le créancier il y a lieu de réduire sensiblement le montant de cette indemnité et de la ramener à la somme de1 €.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [P] [N] épouse [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 1 € à titre de clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Si Monsieur [J] [E] et Madame [P] [N] épouse [E] justifient se trouver dans l’incapacité de s’acquitter immédiatement des sommes dues, il est établi qu’ils ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
Le sort qui sera réservé aux modalités de règlement de la dette dûe au titre du prêt impayé objet du présent litige dépendra donc de la décision à venir de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan ; plan d’apurement, suspension, effacement… en fonction des données précises actualisées sur leur situation financière budgétaire et l’ensemble de leur endettement.
Il n’y a donc pas lieu à accorder un report des paiements (qui résulte en tout état de cause de fait de la recevabilité de leur dossier de surendettement jusqu’à la décision à venir de la commission).
En l’absence d’octroi d’un report des paiements, il n’y a pas lieu à statuer sur la réduction du taux d’intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [E] et Madame [P] [N] [E] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il paraît équitable de laisser à la SA CREATIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [J] [E] et Madame [P] [N] épouse [E] de leur demande tendant à surseoir à statuer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [P] [N] épouse [E] à payer à la SA CREATIS les sommes de :
— 47 919,52 € avec intérêts au taux de 4,71 % à compter de la présente décision ;
— 1 € au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à accorder un report des paiements, eu égard à la procédure de surendettement en cours ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [P] [N] épouse [E] in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .
Le présent jugement a été signé par C.PICARD, présidente de l’audience, et C.AUDRAN, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Construction ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Terrassement ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Épouse
- Expertise ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Qualités
- Associations ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Obligation ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Enquête ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Charges ·
- Cause ·
- Recours
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- École ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Assurances
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.