Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 févr. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00309 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A6N
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Hélène MEO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Février 2025 à 15 heures 40, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [M] [V], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [B], né le 07 Octobre 1995 à [Localité 9] (BULGARE), étranger de nationalité Bulgare
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français, prononcée le 05 janvier 2021 par la cour d’Assises de la Haute-Garonne pour tentative de viol et vol avec violence
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 février 2025 notifiée le 15 février 2025 à 24 heures 00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
Le représentant du Préfet : Monsieur a fait l’objet d’une condamnation avec Interdiction définitive, monsieur n’a d’autres choix que de quitter la france. Monsieur ne justfiie pas d’un lieu de résidence allégué à [Localité 10], pas de passeport en cours de validité, on ne sait pas aujourd’hui où il résiderait, ayant de plus des déclarations contradictoires, un coup il veut repartir, un coup il vit à [Localité 10]. Monsieur constitue une menace à l’OP avec sa condamnation. Les autorités ont été saisies, on a une copie périmée de la CNI de monsieur, je vous demande de prolonger la rétention de monsieur.
Observations de l’avocat : bien que ce dernier soit en France depuis 11 ans, il a pris acte de cette condamnation, il est d’accord pour repartir, son père qui vit en France également, il a une soeur qui vit en Bulgarie, monsieur voudrait que ce soit le plus rapidement possible. Pas d’obsrvations sur la prolongation; Monsieur a pris conscience de la gravité de la condamnation et c’est en repartant qu’il assumera sa responsabilité.
La personne étrangère présentée déclare : si vous voulez j’ai mon acte de naissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu que l’intéressé est placé au centre de rétention sur le fondement d’une condamnation interdiction définitive du territoire français prononcée le 5 janvier 2021 par Cour d’assises de Haute Garonne pour tentative de viol et vol avec violence ; qu’il ne dispose pas de passeport valide ni de lieu de résidence permanent ; Que le Préfet a saisi les autorités consulaires de Bulgarie en vue de l’obtention d’un laissez-passer ; Qu’au surplus, l’intéressé manifeste son accord pour retourner dans son pays d’origine ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 mars 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
en audience publique, le 18 Février 2025 À 11 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 18 février 2025
L’intéressé
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