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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T46Z
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00570 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T46Z
NAC: 74Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anne-Laure DERRIEN
à Me Lamine DOBASSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [E] [J] [I] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [A], [Z], [O] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [V], [M] [R] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Par actes signifiés le 20 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [E] [S] a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse M. [A] [P] et Mme [V] [F], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de leur construction prétendument trop haute, de la distance de l’ouvrage avec la limite séparative et des conséquences du remblaiement, entre leurs deux propriétés voisines, l’une au [Adresse 2], l’autre au [Adresse 6] à La Magdelaine-Sur-Tarn (31340).
A l’audience du 30 avril 2025, M. [E] [S] maintient ses demandes.
M. [A] [P] et Mme [V] [F] demandent que M. [E] [S] soit débouté de sa demande d’expertise comme injuste et mal fondée et de toute autre demande, et qu’il soit condamné à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Au préalable, il convient d’indiquer que par ordonnance du 29 novembre 2024 et au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, le Juge des référés a déclaré les demandes irrecevables, faute pour le demandeur de justifier avoir tenté une conciliation, une médiation ou une procédure participative préalablement à la saisine.
M. [E] [S] produisant un constat d’échec de la conciliation du 3 mars 2025, ses demandes sont dorénavant recevables.
L’article 10 du Code de Procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 145 du même code dispose que s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 256 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, M. [E] [S] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— L’acte de vente [S]/[N] du 5 août 2022 d’un terrain nu, mentionnant une servitude non altius tollendi (construction à étage soit 4,70 m),
— Echanges de mails et courriers entre le 9 mai 2023 et le 20 décembre 2023, quant à la hauteur de la construction,
— Courrier du 12 juin 2024 et photographies, quant au remblaiement,
— Photos diverses.
Pour s’opposer à l’expertise, M. [A] [P] et Mme [V] [F] indiquent que les travaux ont été effectués conformément au permis de construire et aux études géotechniques préalables, qui préconisaient un remblaiement. Ils ajoutent que M. [E] [S] n’apporte aucun justificatif. Ils expliquent avoir obtenu de la Mairie un certificat de conformité, si bien que la hauteur de la construction est bien de 4,38 m comme il est mentionné dans le dossier de permis de construire. Ils indiquent que les agissements malveillants de M. [E] [S] sont connus dans tout le voisinage.
Il convient de relever que le conciliateur de justice relevait le 3 mars 2025 que les parties s’accordaient pour diligenter un expert qui devra rendre ses conclusions sur les points soulevés par le demandeur.
Quoi qu’il en soit, les justificatifs produits, ainsi que la défense de M. [A] [P] et Mme [V] [F] qui consiste à se prévaloir du seul respect du permis de construire, confortent les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité d’une mesure d’instruction, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Afin de décrire la situation et de faire des propositions techniques, une simple mesure de consultation sera ordonnée et ne pourra dépasser le cadre exact de la mission décrite au dispositif. En effet, l’expertise est consacrée à des situations à fort enjeu technique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Cette consultation pourra servir de base aux parties pour résoudre à l’amiable leur litige, comme ils l’envisageait déjà devant le conciliateur.
Les dépens seront provisoirement à la charge de M. [E] [S] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et M. [A] [P] et Mme [V] [F] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
[W] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11]
EXPERTS GEO [Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.44.66.31.01 Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
1- Se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 10],
2- Mesurer la hauteur maximum de la construction au faîtage, à partir du sol naturel et à partir de la dalle de support,
3- Mesurer la distance entre la façade extérieure de la maison et la limite séparative des deux fonds,
4- Dire si le remblaiement effectué par les défendeurs a pour conséquence l’écoulement des eaux de pluie sur les plantations de M. [E] [S], et/ou pour conséquence une corrosion artificielle des pieds de sa clôture, et le cas échéant, donner son avis sur les principes réparatoires et le coût des travaux en fonction de devis qui seront produits par les parties dans les mêmes délais que les observations.
Fixons dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au 24 JUIN 2025 à 14H, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [E] [S] directement entre les mains du technicien avant le 13 juin 2025, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
Disons que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
Rappelons que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Disons que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 26 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
Disons que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et disons qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
Condamnons M. [E] [S] aux entiers dépens,
Déboutons M. [A] [P] et Mme [V] [F] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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