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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00475 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKWH
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [M]
demeurant 5 rue Jean-Baptiste Clément – 68270 WITTENHEIM (HAUT-RHIN)
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [M] a observé plusieurs arrêts de travail à compter du 29 mai 2020, en raison des suites d’une intervention chirurgicale d’un nodule thyroïdien et de l’administration d’iode 131, de manière continue, avec plusieurs reprises à temps partiel thérapeutique.
Son dernier temps partiel s’était déroulé du 31 octobre 2022 au 31 janvier 2023.
Le 18 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [E] [M] la décision du médecin conseil qui estimait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que dès lors les indemnités journalières cesseraient de lui être dues à compter du 31 janvier 2023.
Le 8 février 2023, Monsieur [E] [M] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Grand Est en contestation de la décision du médecin conseil.
Lors de sa séance du 13 avril 2023, la CMRA a confirmé que l’état de santé de l’intéressé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2023.
Le 11 mai 2023, l’avis de la CMRA est notifié à Monsieur [E] [M].
Le 11 juillet 2023, Monsieur [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [E] [M], régulièrement convoqué et comparant reprend les termes de sa requête initiale datée du 9 juillet 2023, dans laquelle il conteste la décision du 18 janvier 2023. Il estime que son état de santé ne lui permet pas de reprendre un travail à temps complet.
A l’audience, Monsieur [E] [M] déclare qu’il travaillait de nuit mais qu’en raison de son état de santé, il a été affecté au travail de jour. Il affirme que depuis septembre 2024 il occupe le poste de préleveur car il ne peut plus effectuer les tâches qu’il effectuait par le passé. Il indique ne pas toucher de pension d’invalidité. Il évoque le fait qu’il travaille actuellement en temps plein mais au bout de 6 heures il est épuisé. Il ne sait pas si cet état d’épuisement est due à son diabète ou aux hormones.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 2 juillet 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Confirmer la date d’aptitude fixée par le Médecin conseil et confirmée par la CMRA au 31 janvier 2023, son avis s’imposant à la Caisse au titre de l’article R 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 8 février 2023.
Lors de sa séance du 13 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du médecin conseil et cette décision a été notifiée à Monsieur [E] [M] le 11 mai 2023.
Monsieur [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par une demande introductive d’instance envoyée au greffe le 11 juillet 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours formé par Monsieur [E] [M] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la date d’aptitude
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Monsieur [E] [M] conteste la décision d’aptitude de la CPAM du Haut-Rhin du 18 janvier 2023, confirmé par la CMRA en séance du 13 avril 2023. Il estime qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 31 janvier 2023 en raison de son état de santé.
Accompagnant sa requête, Monsieur [E] [M] produit les documents médicaux suivants :
— Une échographie thyroïdienne du 18 septembre 2019 ;
— Un bilan nasofibroscopique du 23 juin 2020 ;
— Un compte rendu médical du Docteur [F], médecin chef du service de médecine nucléaire des hôpitaux civils Colmar, du 31 août 2020 ;
— Un compte rendu médical du Docteur [F] du 28 septembre 2020 ;
— Un compte rendu médical du Docteur [R], cardiologue, du 14 septembre 2020 ;
— Un compte rendu médical du Docteur [F] du 28 septembre 2020 ;
— Une échographie cervicale du 2 février 2021 ;
— Un examen scintigraphique à l’iode 131 du 7 avril 2021 ;
— Une échographie thyroïdienne du 28 février 2022 ;
— Un examen scintigraphique à l’iode 131 du 23 mars 2022 ;
— Un compte rendu médical du Docteur [F] du 5 avril 2022 ;
— Un compte rendu d’informations médicales du 28 février 2023 établir par le docteur [C] [H], médecin généraliste qui indique que l’intéressé est apte à un travail à mi-temps thérapeutique mais, à ce jour, un travail à temps complet ne serait pas compatible avec son état de santé ;
— Un compte rendu médical du Docteur [R], cardiologue, du 22 mars 2023 qui évoque une cardiopathie hypertensive avec bonne fonction ventriculaire cause systolique et bilan électrocardiographique normal. Il n’y a pas de développement de cardiomyopathie diabétique ;
— Une échographie thyroïdienne du 24 mars 2023, le Docteur [S] qui évoque un aspect stable par rapport à l’échographie de 2022 ;
— Un compte rendu médical du 26 avril 2024 établi par le Docteur [V], spécialiste en endocrinologie-diabétologie, faisant état de l’asthénie croissante dont souffre l’intéressé depuis sa première intervention chirurgicale pour cancer de la thyroïde. La prise de médicament est également confirmée par le Docteur [V] ;
— Un témoignage du 14 novembre 2024 établi par le Docteur [I], biologiste responsable auprès du laboratoire où travaille l’intéressé, qui fait état des difficultés rencontrées par Monsieur [E] [M] à son poste de technicien de laboratoire. Il est indiqué qu’en raison de son état de santé, la médecine du travail a transmis au laboratoire une demande d’aménagement de poste le concernant. L’intéressé exerce le poste de préleveur depuis septembre 2024 ;
— Un témoignage du 15 novembre 2024 établir par Madame [A] [N], infirmière au laboratoire, faisant état d’hypertension, de palpitations et d’une asthénie chez Monsieur [E] [M] qui ont eu pour conséquence un retour à domicile de l’intéressé avant la fin de son poste ;
A l’appui de sa demande, Monsieur [E] [M] explique qu’il est dans l’incapacité de reprendre un travail à temps complet. Il doit actuellement user de ses heures supplémentaires et congés antérieurs pour pouvoir continuer à travailler à temps partiel. Il déclare ne plus pouvoir réaliser les tâches professionnelles qu’il effectuait dans le cadre de son ancien poste. Il souhaite toujours vouloir travailler mais pas dans des conditions handicapantes.
Monsieur [E] [M] invoque également un article de presse relatif à l’hypoparathyroïdie en indiquant qu’il souffre de tous les symptômes qui sont expressément décrits dans cet article.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que l’avis de la CMRA s’impose à l’assuré comme à l’organisme social. En effet, dans le cadre de sa séance du 13 avril 2023, la CMRA a indiqué « au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier, la commission ne possède aucun argument permettant de modifier la décision du médecin conseil. L’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2023. »
De plus, la CPAM du Haut-Rhin évoque également le rapport médical du 9 février 2023 établi par le médecin conseil, le Docteur [G], qui indique que Monsieur [E] [M] a été opéré en 2020 en raison d’un carcinome vésiculaire. A la suite de cette opération une stabilité clinique a été constatée. Il y a la persistance d’un nodule suivi par échographie et par scintigraphie. L’intéressé est en arrêt de travail depuis mai 2020 avec reprise à temps partiel thérapeutique du 1er juin 2021 au 5 septembre 2021 et de façon continue depuis le 11 juillet 2022. Selon le Docteur [G] cette situation ne justifie pas une quatrième année d’indemnités journalières. Selon lui, après cette période de 6 mois, en l’absence d’évolution péjorative, une reprise du travail à temps plein doit être envisagée. Il émet donc un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail de l’intéressé au 31 janvier 2023 et estime qu’à cette date il peut reprendre une activité professionnelle quelconque.
En outre, la CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle a pris en compte les documents médicaux produits par l’intéressé dans le cadre de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024.
En effet, dans le cadre de son argumentaire médical du 28 juin 2024, le Docteur [X] [W] s’est prononcé sur le maintien de la décision d’aptitude aux vues de ces nouveaux éléments médicaux. En effet, il retient qu'« il a été notifié le 31 janvier 2023, une fin d’indemnités journalières à l’assuré en arrêt depuis le 29 mai 2020 dans les suites d’une intervention chirurgicale d’un nodule thyroïdien et administration d’iode 131.
Le médecin conseil a fait le constat de l’absence d’élément médical objectif d’évolutivité : « bilan cardiaque satisfaisant, biologie normalisée avec seule une thyroglobuline indétectable après thyroïdectomie, consultation de contrôle endocrinologue sans particularité. Sur le constat d’un état stabilisé, la poursuite de l’arrêt maladie à temps partiel thérapeutique ne se justifiait plus. Une quatrième année d’indemnités journalières ne pouvait être accordée. Les seules plaintes de l’assuré ne justifiaient pas une reconnaissance d’invalidité de 1ère catégorie pour incapacité de travail définitive. »
Il sera en outre rappelé que Monsieur [E] [M] n’a pas été déclaré apte à exercer son activité professionnelle mais à exercer une activité professionnelle quelconque, la question de l’aptitude au poste de travail occupé relevant, le cas échéant, du médecin du travail.
Le tribunal confirme que la date d’aptitude concerne l’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque, celle-ci pouvant comporter des aménagements si besoin en lien avec la médecine du travail, ce qui est corroboré par le témoignage du 14 novembre 2024 établi par le Docteur [I], dans lequel il est indiqué qu’en raison de son état de santé, la médecine du travail a transmis au laboratoire une demande d’aménagement de poste le concernant. L’intéressé a changé de poste en septembre 2024. Il n’est pas mentionné que la médecine du travail a exclu la possibilité d’une reprise d’une activité professionnelle à temps plein.
En outre, le tribunal remarque qu’à l’audience, Monsieur [E] [M] reconnaît qu’il travaille à temps plein, au moins 6 heures par jour. Il est donc actuellement tout à fait capable d’occuper un poste à temps plein.
Enfin, le tribunal constate que Monsieur [E] [M] ne produit aucun élément médical confirmant que les troubles qu’il décrit le rendrait inapte à occuper n’importe quel emploi. Il ne produit donc pas d’élément probant postérieur au 31 janvier 2023 permettant de remettre en cause la date d’aptitude fixée au 31 janvier 2023 par le médecin conseil de la CPAM du Haut-Rhin.
En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer la date d’aptitude fixée au 31 janvier 2023 par le médecin conseil et confirmée par la CMRA.
Aussi, Monsieur [E] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [M], partie qui succombe, sera condamné aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [M] contre l’avis du 13 avril 2023 de la Commission médicale de recours amiable de la Région du Grand Est ;
CONFIRME la date d’aptitude de Monsieur [E] [M] fixée par le Médecin conseil et confirmée par la CMRA au 31 janvier 2023, son avis s’imposant à la Caisse au titre de l’article R 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE le requérant de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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