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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 févr. 2026, n° 25/08420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08420 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26WL
AFFAIRE : [X] [R] / [Z] [H] [V], [J] [H] [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
représenté par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0684
DEFENDEURS
Madame [Z] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
représentée par Me Elissa ZEMOUCHI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 581
Monsieur [J] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Elissa ZEMOUCHI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 581
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, [J] et [Z] [H] [V] ont signifié à [X] [R] une ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Courbevoie ainsi qu’un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 octobre 2025, [X] [R] a fait citer [J] et [Z] [H] [V] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation du commandement de quitter les lieux.
Par conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2026, [X] [R] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile
Vu les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Il est demandé au Juge de l’exécution
De déclarer recevable Monsieur [R] [X] en ses demandes, fins et prétentions et,
Y faisant droit
Juger que le commandement de quitter les lieux et tous les actes subséquents sont nuls;
Constater que l’ordonnance de référé rendue par le Juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG: 24/000198, est entachée d’une erreur et en conséquence;
Juger que cette ordonnance ne peut être exécutée sans une nécessaire rectification;
Mettre à la charge des Consorts [H] [V] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts, au bénéfice de Monsieur [X] [R];
Condamner les Consorts [H] [V] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les consorts [H] [V] aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions en défense n°3 visées par le greffe le 8 janvier 2026, [J] et [Z] [H] [V] sollicitent du juge de l’exécution, notamment, qu’il déboute [X] [R] de l’intégralité de ses demandes et qu’il le condamne à leur payer 1 500 € de dommages et intérêts et 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 8 janvier 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande en nullité du commandement de quitter les lieux :
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, [J] et [Z] [H] [V] produisent aux débats en pièce n°8 le procès-verbal de signification à étude en date du 22 juillet 2025 de l’ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025.
D’une part, il convient d’annuler les commandements de quitter lieux signifiés le 30 juin 2025 et le 15 juillet 2025, produits en pièce n°2 par le demandeur, dans la mesure où ils sont antérieurs à la signification de l’ordonnance de référé sur laquelle ils sont fondés.
D’autre part, il n’y a pas lieu d’annuler le commandement de quitter les lieux, signifié concomitamment au titre exécutoire, [X] [R] ne relevant aucune autre irrégularité interne à cet acte.
Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer sur le moyen tiré de l’absence de signification préalable du titre exécutoire.
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, peu importe que la motivation et le dispositif du titre exécutoire ne soient pas cohérents quant au motif de l’expulsion de [X] [R] des locaux d’habitation, il demeure que cette dernière est acquise et que les créanciers de l’obligation sont libres de poursuivre son exécution.
De manière surabondante, il convient de relever qu’un congé bail d’habitation pour habiter, au bénéfice de [F] [G], a été délivré le 26 décembre 2023 et que la motivation complète rédigée par le juge des contentieux de la protection en page n°4 du titre exécutoire permettent d’interpréter une reprise des locaux afin d’y héberger cette dernière.
Ainsi, la demande en nullité ne peut pas prospérer sur le moyen tiré d’une erreur matérielle du titre exécutoire.
S’agissant du moyen tiré de l’occupation des lieux par [L] [T], partenaire de [X] [R], force est de relever que cette qualité n’octroie pas à celle-ci la qualité de partie au contrat de bail d’une part et qu’elle ne lui confère aucun droit sur le logement, ceci de telle sorte qu’elle est occupante du chef de ce dernier et que tous les actes réguliers qui ont été signifiés dans le cadre de la présente procédure d’expulsion lui sont opposables.
En conséquence, [X] [R] est débouté de sa demande en nullité.
La demande de délai :
En outre, les dispositions de l’article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent bénéficier à [X] [R] dans la mesure où il ne démontre pas avoir activement entrepris des démarches multiples auprès d’acteurs privés et sociaux afin de se reloger et que la seule et unique démarche initiée depuis l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 est postérieure à la délivrance de l’assignation, ceci de telle sorte que sa mauvaise foi est établie.
Ainsi, il est débouté de sa demande de délai.
La demande indemnitaire de [X] [R] :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, eu égard aux développements précédents, il est également débouté de sa demande indemnitaire, étant précisé que [X] [R] n’expose pas de motifs sérieux démontrant que la délivrance erronée d’un commandement de quitter les lieux, par la suite régularisé, constituerait un acte abusif alors que son inexécution de l’ordonnance de référé contraint les créanciers de l’obligation à entreprendre une procédure civile d’exécution.
La demande indemnitaire des époux [G] :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé dans la mesure où deux commandements de quitter les lieux sont annulés.
En conséquence, la demande indemnitaire est rejetée.
Les mentions de fin de jugement :
Les époux [H] [V] sont déclarés irrecevables en leur demande tendant à statuer une nouvelle foi sur l’expulsion d’une part et sur les dépens relatifs à l’obtention d’un titre exécutoire devant le juge des contentieux de la protection d’autre part, celles-ci se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la mauvaise foi de [X] [R] qui ne démontre avoir entrepris aucune démarche pour exécuter la décision de référé, celui-ci est condamné aux dépens à l’exception du coût des actes annulés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [J] et [Z] [H] [V] irrecevables en leurs prétentions tendant à statuer une nouvelle foi sur l’expulsion et sur les dépens relatifs à l’obtention d’un titre exécutoire ;
ANNULE les commandements de quitter les lieux délivrés le 30 juin 2025 et le 15 juillet 2022 ;
DEBOUTE [X] [R] de l’intégralité de ses autres demandes ;
DÉBOUTE [J] et [Z] [H] [V] de l’intégralité de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [R] aux dépens à l’exception des frais relatifs aux commandements délivrés le 30 juin et le 15 juillet 2025 ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Fait à [Localité 6], le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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