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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 123
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DL4J
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[V] [H] veuve [Z],
en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de son époux décédé
[O] [Z], décédé le 12 novembre 2024
C/
[E] [I]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [T]
— CCC à Maître LAMOURET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Madame [V] [H] veuve [Z],
en son nom personnel et es qualité d’ayant droit de son époux décédé
née le 01 Juin 1957 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Katia IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Monsieur [O] [Z], décédé le 12 novembre 2024
né le 30 Juillet 1948 à [Localité 4],
ayant demeuré [Adresse 2]
représenté par Maître Katia IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1983 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 26 février 2019, Madame et Monsieur [Z] ont confié à Monsieur [E] [I] la maîtrise d’œuvre avec mission complète de construction d’une maison individuelle pour un autre usage qu’un usage personnel (location, vente…).
La mission complète comprenait :
— EP : Etudes préliminaires ;
— AVP : Etudes d’avant-projet ;
— DPC : Dossier de permis de construire ;
— PRO : Etudes de projet
— ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux ;
— VISA : Visa des études d’exécution, s’il y a lieu ;
— DET : Direction de l’exécution des contrats de travaux ;
— AOR : Assistance aux opérations de réception.
Le prix de la prestation était fixé à la somme de 10.500 € TTC, réglés suivant 4 acomptes entre le 12 mars 2019 et le 20 juin 2020.
Les travaux de construction ont débuté à l’été 2019.
Monsieur et Madame [Z] faisaient le choix de mettre en location cette maison dès le mois de novembre 2020 alors même que l’immeuble demeurait inachevé.
Un état des lieux d’entrée était ainsi dressé par Maître [M], Huissier de Justice, le 4 décembre 2020.
Le 26 janvier 2021, Madame et Monsieur [Z] adressaient un courriel à Monsieur [I] aux fins de signaler un problème au niveau de l’écoulement des eaux usées du WC et sollicitaient ainsi une intervention en urgence.
Le lendemain, Monsieur [I] procédait aux vérifications d’usage et ne constatait pas d’anomalie particulière.
Il informait tout de même Madame et Monsieur [Z] du passage prochain de l’entreprise de plomberie [X] aux fins de vérification.
L’ensemble des travaux entrepris ont fait l’objet de procès-verbaux de réception sans réserve signés par l’entrepreneur, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage avec effet le 22 mars 2021 :
Fourniture et pose de gouttières et descentes en aluminium ;Fourniture et pose d’une charpente et sa couverture ;Maçonnerie : fondation / chauffage : élévation mur brique maçonnées ;Pose d’une chape lisse, de carrelage et faïence ;Fourniture et pose de menuiseries et volets roulants aluminium ; – Plâtrerie/isolation.Seuls deux postes ont fait l’objet de procès-verbaux de réception avec réserve :
Cuvette des toilettes détériorée, rayures irréversibles ;Encadrement fenêtre des toilettes, lames fendues, couvre-joints à vérifier.
Ces réserves ont été levées respectivement les 2 avril 2021 et 15 mai 2021 après intervention des entrepreneurs à la demande du maître d’œuvre.
Les époux [Z] adressaient à Monsieur [I] par la voix de leur conseil deux plis recommandés avec accusé de réception en date des 20 juin 2022 et 26 juillet 2022 aux fins de dénoncer des désordres au sein de leur habitation.
Par exploit du 3 novembre 2022, Madame et Monsieur [Z] saisissaient le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Le 2 février 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN ordonnait une mesure d’expertise judiciaire et désignait Monsieur [C] [R] pour y procéder.
L’Expert procédait à sa mission et déposait son rapport le 12 juillet 2023.
Par exploit du 13 mai 2024, Madame et Monsieur [Z] assignaient Monsieur [I] par devant le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de :
CONSTATER les désordres affectant la construction de Monsieur et Madame [Z] ;DECLARER Monsieur [I], en sa qualité de maître d’œuvre, responsable des dommages constatés sur l’ouvrage ;CONDAMNER Monsieur [I] à supporter l’intégralité du coût des réparations ;EN CONSEQUENCE, le CONDAMNER à verser aux époux [Z] les sommes suivantes :7.951,21 € au titre des travaux de peinture2.400,00 € au titre de l’écoulement des eaux usées et eaux vannes2.225,00 € au titre de la mise aux normes PMR des toilettes, outre 600,00 € correspondant au préjudice de jouissance lié à l’immobilisation le temps des travauxEt subsidiairement aux sommes suivantes :3.200,00 € au titre de la peinture2.035,00 € au titre de la reprise des réseaux eaux usées et eaux vannes2.225,00 € au titre de la mise aux normes PMR des toilettes, outre 600,00 € au titre du préjudice de jouissance liée à l’immobilisation des travaux le temps des travauxCONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame et Monsieur [Z] la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur [I] à verser la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais engagés durant les opérations d’expertises (Facture EP SERVICES). Monsieur [O] [Z] est décédé le 12 novembre 2024 soit en cours de procédure.
Suivant conclusions signifiées en perspective de l’audience de mise en état du 11 février 2025, Madame [V] [H] est, en sa qualité d’unique ayant droit, intervenue volontairement à la procédure aux fins de représenter les intérêts de feu son époux Monsieur [Z].
Vu les dernières conclusions signifiées au fond par Madame [Z] le 10 février 2025 dont il sera fait référence dans les motifs pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Z] sollicite de la juridiction saisie de voir :
CONSTATER la reprise de procédure suite au décès de Monsieur [Z] par son épouse, seule ayant droit,
CONSTATER les désordres affectant la construction de Madame [H] veuve [Z]
DECLARER Monsieur [I], en sa qualité de maître d’œuvre, responsable des dommages constatés sur l’ouvrage
CONDAMNER Monsieur [I] à supporter l’intégralité du coût des réparations,
EN CONSEQUENCE, le CONDAMNER à verser à Madame [H] veuve [Z] les sommes suivantes :
7.951,21 € au titre des travaux de peinture 2.400,00 € au titre de la réparation de l’écoulement des eaux usées et eaux vannes2.225,00 € au titre de la mise aux normes PMR des toilettes, outre 600,00 € correspondant au préjudice de jouissance lié à l’immobilisation le temps des travauxEt Subsidiairement aux sommes suivantes :
3.200,00 € au titre de la peinture2.035,00 € au titre de la reprise des réseaux eaux usées et eaux vannes2.225,00 € au titre de la mise aux normes PMR des toilettes, outre 600,00 € au titre du préjudice de jouissance liée à l’immobilisation des travaux le temps des travauxCONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [H] veuve [Z] la somme de 3.000,00 € en réparation de son propre préjudice moral, ainsi qu’en réparation de celui subi par Monsieur [Z], décédé, de son vivant.
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [H] veuve [Z] la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais engagés durant les opérations d’expertises (Facture EP SERVICES).
Vu les dernières conclusions signifiées au fond par Monsieur [I] le 4 avril 2025 dont il sera fait référence dans les motifs pour un plus ample exposé des moyens, Madame [I] sollicite de la juridiction saisie de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [V] [H] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE MONSIEUR [I] DEVAIT ETRE RETENUE :
JUGER que Monsieur [I] sera uniquement condamné aux sommes suivantes :
1.500,00 € en réparation du préjudice lié aux travaux de peinture ;2.035,00 € en réparation du préjudice lié aux travaux des réseaux eaux usées et eaux vannes. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [V] [H] au paiement de la somme de 3.000,00 €
en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [V] [H] aux entiers dépens.
Ce dossier a été clôturé le 10 juin 2025 et fixé en audience de jugement au 1er octobre 2025.
A cette date, cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code poursuit en ces termes :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’alinéa 1 de l’article 1353 du même code dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Le contrat d’entreprise (louage d’ouvrage) est régi par les articles 1787 et suivants du code civil.
Le contrat de maîtrise d’œuvre est indépendant des marchés de travaux passés avec les différents corps de métier. Il s’agit d’un « contrat de service » appelé aussi « contrat de louage d’ouvrage » ou « contrat d’entreprise ».
Hormis le cas d’un contrat conclu avec un architecte, le contrat de maîtrise d’œuvre n’est pas spécifiquement réglementé.
La mission confiée au maître d’œuvre doit être précisément décrite et peut comprendre :
la conception du projet, c’est-à-dire la réalisation du plan ;le montage du dossier de demande de permis de construire ;l’aide au choix des entreprises après les avoir mises en concurrence ;la rédaction des documents techniques ;la coordination des travaux ;l’assistance à la réception.
Une mission complète comprend l’ensemble de ces phases.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions la responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu’en présence d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En outre, il est constant que le maître d’œuvre est tenu d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage et ce, à tous les stades de la construction
Le devoir de conseil du maître d’œuvre s’étend ainsi de la conception du projet de construction, à la réalisation des travaux et jusqu’à l’ultime étape de la réception de ces derniers.
Le devoir de conseil incombant au maître d’œuvre à l’égard du maître d’ouvrage implique le signalement de toute non-conformité de l’ouvrage, non seulement aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, mais aussi aux normes qui lui sont applicables afin que le maître d’ouvrage puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
II – Sur les désordres et leurs causes
En l’espèce, trois types de désordres affectent la construction de Madame [H] veuve [Z] :
Un problème au niveau de l’écoulement des eaux uséesDes peintures inachevées et mal réalisées (disgracieuses)Le non-respect des normes PMR
S’agissant du premier désordre relatif au problème d’écoulement des eaux usées, Monsieur [C] [R], expert judicaire a sollicité l’intervention d’un sapiteur, la SAS CHASSAING, afin de l’éclairer dans sa mission d’expertise.
Il ressort ainsi du rapport judiciaire que :
La construction des réseaux Eaux usées et eaux vannes est non conforme au DTU 60.11Un défaut de ventilation primaire du réseaux Eaux vannes :
« les systèmes d’assainissement individuel sur réseaux publics doivent, depuis 2012, être conformes aux normes NF DTIJ 60.11. « Le respect de cette norme s’impose lorsqu’ il s’agit de FILIERES TRADITIONNELLES ET DE CERTAINS PRODUITS A CIMAGE DES [Localité 5] TOUTES EAUXF DES BACS A GRAISSES DES BOITES ET REGARDS… ».
« Les canalisations sont enterrées à une profondeur minimale de 0,40 cm, La pose s’effectue sur un lit exempt de tout point dur (pierres, débris de maçonnerie, etc,) et la largeur de la tranchée correspond à celle de la canalisation. Elle peut être augmentée au minimum d’une vingtaine de centimètres de chaque côté, afin de bien asseoir le tuyau puis d’assurer un bon compactage.
Le lit de pose sur terrain sec comprend une dizaine de centimètres de sable ou de terre fine, remplacés par une couche de 6 à 30 cm de gravillons sur un terrain exposé à l’humidité. Le même matériau sentira au remplissage sur une quinzaine de centimètres, le reste de la tranchée pouvant être fermé par d’autres matériaux. Dans le cas particulier de canalisations sous un passage roulant, soit la profondeur de fouille est portée à 60 cm, soit une protection supplémentaire (par exemple, une couverture béton) est mise en Œuvre.
Au droit du raccordement au réseau public, les dispositions varient en fonction des concessionnaires : ils édictent les règlements locaux dans ce domaine. Seule obligation, la présence d’un regard ou d’un dispositif de visite, juste avant le raccordement à l’égout. Mais il est conseillé d’utiliser également des siphons, pour éviter les remontées déplaisantes d’odeurs du réseau collectif, voire les remontées de matières.
Reprise de l’écoulement des Eaux [Localité 9] pour réparer te flash constaté sur 1 Iml :
Le DTU60.11 fixe une pente minimale de Icm/m pour les collecteurs enterrés d’eaux usées.
Défaut de ventilation primaire du réseau Eaux vannes :
Dans une maison, les eaux usées sont évacuées dans une colonne de chute,
Les eaux-vannes sont évacuées de la même manière, mais par l’intermédiaire d’une autre colonne de chute. Comme précisé dans le DTU 60.11 P.2, pour un fonctionnement optimal, ces colonnes de chute doivent être prolongées en toiture jusqu’à l’air libre : c’est la ventilation primaire, Elle favorise le bon écoulement et évite l’effet de siphonnement. Le débit d’air doit être 10 à 30 fois supérieur au débit d’eau de la canalisation »
L’expert a ainsi relevé que la ventilation primaire « favorise le bon écoulement et évite l’effet de siphonnement » d’où il en résulte qu’un défaut constaté à ce niveau-là vient nécessairement compromettre le bon écoulement des eaux.
Ainsi, s’agissant de ce défaut, le coût de réparation a été évalué à la somme de 2.035 € TTC, selon devis de l’entreprise [Localité 7], joint en annexe du rapport d’expertise.
En ce qui concerne la peinture, l’Expert a pu conclure qu’une deuxième couche n’avait pas été réalisée par l’entreprise et qu’il s’agissait d’un manquement aux règles de l’art étant précisé que :
« Les règles de l’art et le bon sens font que sur du neuf, c’est TOUJOURS =
— UNE couche d’impression +
— DEUX couches de finition »
Il en résulte que, pour ce défaut, le coût des réparations a été évalué par l’expert à la somme de 3.200 € TTC.
Enfin, l’Expert a conclu au non-respect des normes pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et notamment en ce que les toilettes ne permettent pas à une personne handicapée, à mobilité réduite en fauteuil roulant, d’accéder à la cuvette des toilettes :
« Non-conformité des toilettes aux normes Handicapés
Absence de respect de la norme PMR des toilettes pour local en location : impossibilité pour une Personne à Mobilité Réduite en fauteuil roulant d’accéder à la cuvette des toilettes (voir plan annexe Dire N° I demandeur annexe Al)
Dimension réalisée : Nous constatons 960 mm de large au lieu de 1500mm de largeur ; ta porte d’accès devant s’ouvrir vers l’extérieur des toilettes voire plan ci-après ».
Extrait Code de la construction et de l’habitation Arrêté du 24 décembre 2015 :
« La règlementation technique relative à l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées prise en application de la loi du M février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est applicable depuis je 1er janvier 2007 aux bâtiments construits ou rénovés accueillant des établissements recevant du public ou des locaux d’habitation.
Pour aider à l’application de ces règles par l’ensemble des acteurs de la construction (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, contrôleurs techniques, industriels…), il a paru utile de développer un certain nombre d’explications complémentaires et d’interprétations basées sur des situations précises ».
« Art. 111-18-4 -La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites
Pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le
[Z]/ PLUF propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage ».
« Le caractère locatif du projet de maison Individuelle n’est pas clairement exprimé dans la demande de Permis de Construire absence d’attendu de la commission sur l’accessibilité handicapés pièce N° 13 Dire n a 1 Demandeur Annexe Al
Article R 162-6 non applicable permis de construire antérieur obtenu le MARS 2019
individuelles doivent être construites Création Décret 11 2021-872 du 30 juin 2021 – art, Les maisons et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile. Dans le cas où sont superposés, même partiellement, soit deux logements, soit un logement et un local distinct è usage autre que d’habitation, l’installation d’un ascenseur ou d’une rampe d’accès n’est pas obligatoire. Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l’accessibilité de ces logements superposés satisfont aux règles du I de l’article R. 162-4 applicables aux bâtiments d’habitation collectifs. Dans le cas d’ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l’obligation d’accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles ».PL UEN
Il sera également relevé que « la mise en conformité des toilettes remet en cause la dimension des chambres qui sont construites au minima normatif de 9m2.
L’augmentation de surface des toilettes devra en tenir compte ».
S’agissant de ce désordre, le montant des réparations s’élève, selon l’expert, à la somme de 2.225 € TTC.
III – Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre
Monsieur [I] s’est engagé contractuellement en qualité de d’œuvre, soit en qualité de concepteur et de technicien, sur l’ensemble des corps d’état constituant la réalisation du projet de Monsieur et Madame [Z].
Le contrat (Annexe Al) de maîtrise d’œuvre conclu fait état des missions DPC (dossier Permis de Construire), DET (Direction de l’exécution des contrats de Travaux) outre l’assistance aux opérations de réception.
Ces missions recouvrent ainsi ta totalité des corps d’état exprimés et listés dans la notice descriptive associée au contrat dit « Mission Complète ».
Le défendeur ne peut tenter de s’exonérer de toute responsabilité professionnelle en arguant comme il le fait dans ses écritures de l’absence de mention de travaux de peinture ou d’assainissement dans le contrat de maîtrise d’œuvre s’agissant d’une mission générale de supervision comprenant l’ensemble des travaux, mission assortie d’un devoir de conseil que ce dernier ne peut nier.
Il en va de même concernant le respect de la norme PMR s’agissant d’une mission générale afférente à un contrat passé en vue d’une location d’un bien immobilier et non pour un usage personnel.
Il ressort des conclusions expertales et des constatations faites à l’occasion de ces opérations que l’ensemble des désordres repris plus en avant constituent autant de manquements du maître d’œuvre à ses obligations contractuelles engageant ainsi sa responsabilité.
Par ailleurs, le manquement de Monsieur [I] à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage et tout particulièrement en ce qui concerne les dimensions de l’espace « toilettes », lesquelles sont non conformes à la législation PMR, est avéré.
IV – Sur les préjudices et les réparations
L’expert judiciaire chiffre précisément le coût total des préjudices subis à la somme de 7 460 € T.T.C correspondant au montant des sommes réparatoires décrites comme suit :
« Reprise des réseaux Eaux vannes et eaux usées :
Mise en place d’un regard de raccordement des Eaux Usées et Eaux [Localité 9] d’avec le réseau public
Mise en place d’une ventilation primaire sur le réseau Eaux vannes :
Reprise de l’écoulement des Eaux [Localité 9] pour réparer le flash constaté sur 1 1 ml : Devis entreprise [Localité 7] joint au présent : 2 035 € T.T.C.
Évaluation des travaux de reprise des peintures intérieures deuxième couche pour l’ensemble des surfaces intérieures de la Maison Individuelle :
Lessivage + Couche de peinture sur murs plafonds et menuiseries…3 200 € T.T.C
Évaluation : travaux de modifications cloisons et portes toilettes pour mise en conformité P.M. R. Description
Modification/ INVERSION sens d’ouverture porte existante 325100€ T.T.C.
DEMOLITION/RECONSTRUCTION cloison pour passer de 960mm à 1500mm de largeur des toilettes 750,00€ T.T.C.
REPRISE des Finitions sols PLAFOND et murs suite à déplacement cloison y compris peinture 500,00€ T.T.C.
Fourniture et pose d’une barre normée pour PMR 200100€ T.T.C.
Remplacement cuvette WC en 40 de Haut par un modèle PMR en 60 450 € T.T.C.
TOTAL : 2225 € TTC ».
Selon l’expert, il n’y quasi pas eu de préjudice d’exploitation ou de jouissance en présence d’un immeuble loué ; et ce malgré le disfonctionnement des toilettes et leur non-conformité PMR.
L’expert retient néanmoins une immobilisation des toilettes dans un immeuble loué pour une durée minimum deux à trois semaines pour tous travaux représentant un préjudice de jouissance évalué à un mois de loyer, soit 600 € T.T.C.
A l’appui de ses demandes, Madame [H] veuve [Z] produit différents devis tels que :
Sur les réparations relatives aux peintures (pièce n°19) : Un devis n°23/038 réalisé par la société « BORN PEINTURE » d’un montant de 7.951,21 € TTC Un devis n°230828D134 réalisé par la société « LA NOTE FRANCAISE » d’un montant de 6.387,08 € Sur les réparations relatives au problème d’écoulement des eaux usées (pièce n°20) :Un devis n° D0000370 réalisé auprès de la SARL MEIRINHO Frères d’un montant de 2.400 € TTC
Elle demande ainsi une réparation à titre principal à hauteur de 7.951,21 € TTC pour les travaux de peinture et 2400 € au titre de la résolution du problème d’écoulement des eaux .
S’agissant uniquement de la pose d’une seconde couche de peinture au titre du désordre relevé par l’expert comme un manquement aux règles de l’art, ce chiffrage effectué sur devis pour la refonte totale des travaux de peinture ne pourra être repris et celui fixé par l’expert sera de ce fait entériné.
Il en ira de même en matière de travaux de mise aux normes des toilettes et de réparation en lien avec le préjudice de jouissance causé par l’immobilisation des toilettes.
Concernant les travaux liés aux eaux usées, le devis actualisé produit par la demanderesse reprenant les travaux préconisés par l’expert, il sera validé en matière d’indemnisation.
Enfin, la demanderesse sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral pour elle et pour son défunt époux, préjudice distinct qu’elle ne démontre pas à travers les pièces versées en procédure.
Elle sera de ce fait déboutée de ses demandes en la matière.
V – Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] sera condamné in solidum au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux en lien avec celle-ci (facture EP SERVICE de 798 €).
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépensL’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au regard des frais exposés par la demanderesse, Monsieur [G] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, celui-ci étant débouté de ses demandes en la matière pour les raisons exposés plus haut.
Sur l’exécution provisoireIl convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [V] [H] veuve [Z] es qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [O] [Z] ;
DÉCLARE Monsieur [E] [I], en sa qualité de maître d’œuvre, responsable contractuellement des dommages constatés sur l’ouvrage sis [Adresse 1], objet du contrat de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Madame [V] [H] veuve [Z] les sommes suivantes :
— 3.200 € TTC au titre des travaux de reprise de peinture
— 2.400 € TTC au titre de la reprise des réseaux eaux usées et eaux vannes
— 2.225 € TTC au titre de la mise aux normes PMR des toilettes
— 600 € au titre du préjudice de jouissance liée à l’immobilisation des toilettes le temps des travaux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Madame [V] [H] veuve [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais engagés durant les opérations d’expertises (facture EP SERVICES de 798 €) ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 DECEMBRE 2025, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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