Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 1re chambre, 3 décembre 2025, n° 24/00667
TJ Mont-de-Marsan 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Constatation des désordres

    Le tribunal a constaté l'existence de désordres affectant la construction, notamment des problèmes d'écoulement des eaux usées et des non-conformités aux normes PMR.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle du maître d'œuvre

    Le tribunal a jugé que Monsieur [I] était contractuellement responsable des dommages constatés sur l'ouvrage.

  • Accepté
    Coût des réparations

    Le tribunal a ordonné à Monsieur [I] de supporter le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres constatés.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance lié à l'immobilisation des toilettes et a accordé une indemnité à ce titre.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    Le tribunal a estimé que la demanderesse n'a pas suffisamment démontré l'existence d'un préjudice moral distinct.

  • Accepté
    Dépens

    Le tribunal a condamné Monsieur [I] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a accordé une somme à la demanderesse au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Madame [V] [H] veuve [Z], en tant qu'ayant droit de son époux décédé, a assigné Monsieur [E] [I], maître d'œuvre, pour des désordres affectant la construction d'une maison destinée à la location. Elle demandait la condamnation du maître d'œuvre à supporter le coût des réparations, ainsi que des indemnités pour préjudice moral et frais de justice.

Le tribunal était saisi de la question de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre au regard des désordres constatés, notamment des problèmes d'écoulement des eaux usées, des peintures mal réalisées et le non-respect des normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Monsieur [I] sollicitait le débouté de la demanderesse de ses prétentions, ou subsidiairement une condamnation limitée.

Le Tribunal Judiciaire a déclaré Monsieur [E] [I] responsable contractuellement des dommages constatés sur l'ouvrage. Il a été condamné à verser à Madame [V] [H] veuve [Z] la somme de 3.200 € pour les peintures, 2.400 € pour les réseaux d'eaux usées, 2.225 € pour la mise aux normes PMR des toilettes, et 600 € pour le préjudice de jouissance. Il a également été condamné aux dépens et à verser 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 24/00667
Numéro(s) : 24/00667
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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