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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00327 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZY4
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Madame [G] [M] divorcée [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance de référé du 9 mai 2023, M. [Z] [K], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 6], a été désigné en raison de l’existence de désordres affectant la maison d’habitation que M. [T] [I] et Mme [R] [I] (ci-après les consorts [I]) ont acquis le 10 décembre 2019 auprès de M. [V] [X] et de Mme [G] [M] épouse [X].
Par assignation signifiée le 17 mai 2024, les consorts [I] ont attrait Mme [G] [M] divorcée [X] aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours.
Aux termes de leur assignation et suivant conclusions reçues le 17 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, les consorts [I] font valoir :
— que dans son pré-rapport en date du 16 septembre 2023, l’expert judiciaire a relevé de graves désordres tant dans la conception que dans la réalisation,
— que les travaux ont été principalement réalisés par M. [V] [X],
— que les vendeurs n’ont souscrit aucune assurance dommages-ouvrage,
— qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur la prescription,
— que M. [V] [X] était leur interlocuteur principal lors de l’expertise amiable,
— que l’annulation de la vente est sérieusement envisagée,
— que le courrier du 18 mars 2024 est resté sans réponse,
— qu’une nouvelle réunion amiable entre les parties doit se dérouler.
Suivant conclusions reçues le 24 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [G] [M] divorcée [X] conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir et demande la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Mme [G] [M] divorcée [X] fait valoir que la demande est prescrite depuis le 25 juillet 2022, car douze ans se sont écoulés depuis l’achèvement de l’immeuble et plus de deux ans après la découverte du vice caché.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
Mme [G] [M] divorcée [X] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de tout intérêt à agir pour M. [T] [I] et Mme [R] [I], sur le terrain de la garantie décennale, car échue depuis le 25 juillet 2022, et de la garantie des vices cachés échue plus de deux ans après la découverte du vice.
Les consorts [I] rappellent que le juge des référés a, dans sa décision du 9 mai 2023, précisé qu’il ne lui appartient pas de statuer sur une question de prescription.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’appartient pas au juge des référés, mais à la juridiction compétente de statuer sur le fond du litige, de porter une appréciation quant à la prescription et quant au bien-fondé des actions en responsabilité que les consorts [I] seraient susceptibles de former à l’encontre de M. [O] [X] et Mme [G] [M] divorcée [X] relativement aux désordres affectant l’immeuble et consécutifs aux travaux réalisés par M. [O] [X].
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, au regard du pré-rapport, établi le 16 septembre 2023 par l’expert judiciaire, il s’avère opportun, pour lui permettre de mener à bien sa mission, que les opérations d’expertise en cours soient étendues à Mme [G] [M] divorcée [X].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
À ce stade de la procédure, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] [M] divorcée [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées en référé le 9 mai 2023 communes et opposables à Mme [G] [M] divorcée [X], tous droits et moyens lui étant réservés ;
DISONS que l’expert judiciaire sera tenu désormais de convoquer Mme [G] [M] épouse [X] à ses opérations et de recueillir leur avis sur celles déjà effectuées ;
DISONS qu’il n’y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] [M] divorcée [X] ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [T] [I] et Mme [R] [I] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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