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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00305 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKUZ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. FORMATS URBAINS ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. ANNA R.E.I.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé valant contrat de maîtrise d’œuvre en date du 14 novembre 2022, la Sasu Anna R.E.I. a confié à la Sarl Formats Urbains Architectes Associés une mission complète moyennant rémunération forfaitaire de 283 971,40 euros HT.
Par assignation signifiée le 7 mai 2025, la Sarl Formats Urbains Architectes Associés a attrait la Sasu Anna R.E.I. devant la juridiction des référés, sur le fondements des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner la Sasu Anna R.E.I. à verser, à titre de provision, la somme de 31 804,80 euros correspondant à la traite impayée au 30 avril 2024, assortie des intérêts légaux à compter de la même date ; date de la traite et de la reconnaissance expresse de la dette,
— condamner la Sasu Anna R.E.I. à verser, à titre de provision, la somme de 8 348,76 euros correspondant à l’indemnité de résiliation de 5 % prévue au contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente demande,
— condamner la Sasu Anna R.E.I. en tous les frais de la procédure de saisie conservatoire RG 24/02598,
— condamner la Sasu Anna R.E.I. en tous les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque provisoire RG 25/01073,
— condamner la Sasu Anna R.E.I. à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu Anna R.E.I. en tous les frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la Sarl Formats Urbains Architectes Associés fait valoir que la Sasu Anna R.E.I. n’a pas procédé au paiement du solde des factures émises, conformément à ses obligations contractuelles.
Bien que régulièrement citée, la Sasu Anna R.E.I. ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 juillet 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la Sarl Formats Urbains Architectes Associés produit notamment :
— deux factures n° 2023-009 et n° 2023-67, en date des 6 février 2023 et 6 septembre 2023, pour un montant respectif de 21 809 euros TTC et 73 605,38 euros TTC, soit un montant global de 95 414,40 euros TTC,
— un courriel de la Sasu Anna R.E.I. en date du 28 mars 2024, rédigé en ses termes : “Nous tenons à préciser que le solde restant dû de tes honoraires d’un montant de 95 414,39 E TTC (…) sera réglé mardi 2 avril 2024 par la remise en main propre de trois effets de commerce d’égal montant de 31 804,80 E TTC signés par [B] [J] aux échéances du 30 avril 2024, 31 mai 2024 et 30 juin 2024”,
— les trois lettres de change d’un montant respectif de 31 804,80 euros, avec pour échéances respectives les 30 avril, 31 mai et 30 juin 2024.
La Sarl Formats Urbains Achitectes Associés précise que la Sasu Anna R.E.I. a procédé aux paiement des deux effets de commerce à échéance du 31 mai et du 30 juin, tandis que la première lettre de change à échéance au 30 avril 2024 demeure impayée.
Elle produit un second courriel de la Sasu Anna R.E.I. en date du 6 mai 2024 dans lequel elle écrit : “(…) En conséquence, nous nous virerons la somme en question dès que nous l’encaisserons mais certainement pas cette semaine et j’en suis désolé autant que vous.”
Au regard de ces éléments, et notamment ce dernier courriel de reconnaissance implicite de la dette, il n’est pas sérieusement contestable que la Sasu Anna R.E.I. reste devoir à la Sarl Formats Urbains Achitectes Associés la somme de 31 804,80 euros, correspondant au solde restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024.
La Sarl Formats Urbains Achitectes Associés sollicite par ailleurs la condamnation de la Sasu Anna R.E.I. au paiement de la somme de 8 348,76 euros correspondant à l’indemnité de résiliation de 5 % prévue au contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente demande.
L’article 10.1 intitulé “Résiliation sans faute du maître d’oeuvre” stipule : “(…) Dans le cas d’une résiliation sans faute du maître d’oeuvre, le décompte del iquidation comprendra :
a) Au débit du maître d’œuvre : le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de paiement partiel définitif et de solde,
b) Au crédit du maître d’œuvre : la valeur contractuelle des prestations réalisées, et une indemnité de 5% de la valeur du contrat des prestations non encore réalisée.”
Cette clause s’analyse comme une clause pénale en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Or, la clause pénale est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point
Sur les frais et dépens
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Formats Urbains Architectes Associés la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner la Sasu Anna R.E.I. à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, au regard des développements qui précèdent, la Sasu Anna R.E.I. sera condamnée aux dépens de la procédure, lesquels comprendront les frais de saisie conservatoire et d’inscription provisoire d’hypothèque.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la Sasu Anna R.E.I. à payer à la Sarl Formats Urbains Achitectes Associés, à titre de provision, la somme de 31 804,80 € TTC (trente et un mille huit cent quatre euros et quatre vingts centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes de la Sarl Formats Urbains Architectes Associés ;
CONDAMNONS la Sasu Anna R.E.I. à payer à la Sarl Formats Urbains Achitectes Associés la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sasu Anna R.E.I. aux dépens, lesquels comprendront les frais de saisie conservatoire et d’inscription provisoire d’hypothèque ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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