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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00447 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2AI
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [Z] épouse [R]
demeurant 6 rue des Tanneurs – 68500 GUEBWILLER (HAUT RHIN),
non comparante
représentée par son mari, Monsieur [X] [R] muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [Z] épouse [R] a sollicité, dans le cadre des accidents du travail dont elle a été victime les 19 août 1990 et 05 septembre 2011, la prise en charge d’une cure thermale à Luxeuil Les Bains en date du 27 octobre 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Une prise en charge en maladie a été accordée par un courrier du 16 janvier 2024 avec délivrance des volets 1 et 2.
Par courrier du 25 janvier 2024, Madame [K] [Z] épouse [R] contestait auprès de la caisse le fait que sa cure thermale soit prise en charge en maladie ordinaire, et non au titre des accidents du travail survenus les 19 août 1990 et 05 septembre 2011 et demandait une expertise médicale pour ses deux accidents du travail.
Par courrier du 1er février 2024, le rapport médical du médecin-conseil de la CPAM, daté du 31 janvier 2024, était notifié à Madame [K] [Z] épouse [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2024, Madame [K] [Z] épouse [R] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
Par courrier du 17 avril 2024, la CRA a rendu une décision le 03 avril 2024 confirmant la position du médecin-conseil en ce que la cure thermale n’est pas en lien direct et certain avec un accident du travail dont a été victime Madame [K] [Z] épouse [R].
Par courrier déposé le 24 mai 2024, Madame [K] [Z] épouse [R] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse aux fins de contester cette décision.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [K] [Z] épouse [R], était non-comparante mais régulièrement représentée par son mari, Monsieur [X] [R] muni d’un pouvoir, lequel a repris les termes de ses écritures datées du 10 février dans lesquelles il est du tribunal de :
— Reconnaître que les gênes fonctionnelles récurrentes causées par les deux accidents du travail déclarés les 19 août 1990 et 05 septembre 2011 sont en lien avec ces accidents ;
— Re-confirmer la reconnaissance de l’imputabilité au service des deux accidents du travail et attribuer un numéro de dossier à l’accident du travail du 5 septembre 2011 ;
— Lui accorder la demande en cure thermale en rhumatologie de l’année 2024, et les cures thermales à venir, au titre de la législation des risques professionnels.
Madame [K] [Z] épouse [R] soutient que la prise en charge de sa cure thermale en rhumatologie pour l’année 2024 dans le cadre d’une maladie ordinaire est injustifiée.
Elle indique que cette cure thermale est liée à ses deux accidents du travail, respectivement du 19 août 1990 et du 05 septembre 2011, et c’est donc au titre de la législation sur les risques professionnels que la CPAM doit prendre en charge sa cure. Elle ajoute que c’est en ce sens que sa cure thermale a été orientée en premier, par son médecin traitant, en rhumatologie. Elle précise que ses problèmes médicaux, liés au rachis lombaire, sont bien en lien direct et certain avec les accidents du travail susmentionnés et nécessitent, pour le traitement, le suivi d’une cure thermale.
Elle ajoute que la CPAM puis la CMRA ont rejeté sa demande au titre de l’accident du travail du 19 août 1990 mais n’ont, ni l’une ni l’autre, examiné sa demande au titre de l’accident de travail du 05 septembre 2011. Ce faisant, elle a été destinataire de décisions incomplètes. En outre, elle indique que, contrairement à ce que soutient la CPAM, elle n’a pas été guérie de ses lésions et éprouve toujours des gênes fonctionnelles en lien avec les deux accidents du travail.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Maître [U] [N], régulièrement constituée, a repris les termes de ses conclusions du 02 janvier 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de prise en charge de la cure thermale prescrite le 27 octobre 2023 au titre du risque maladie, au vu de l’avis médical rendu par le médecin-conseil et confirmé parla CMRA, son avis s’imposant à la caisse au titre de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
— Débouter Madame [K] [Z] épouse [R] de toutes ses demandes.
La CPAM du Haut-Rhin soutient qu’il n’y a pas de lien d’imputabilité entre les deux accidents du travail évoqués et sa demande de cure thermale. Elle ajoute que la cure thermale a été prescrite à la demanderesse, en seconde orientation de son médecin traitant, en phlébologie, c’est-à-dire en maladie ordinaire et non en accident du travail. Par ailleurs, la demanderesse a été déclarée guérie de ses deux accidents du travail, si bien qu’elle ne saurait les invoquer pour sa demande de cure thermale.
En réponse aux dires de la demanderesse, elle indique que si la CPAM et la CMRA ne se sont prononcées qu’au titre d’un des deux accidents du travail, à savoir celui du 19 août 1990, c’est parce que la demande initiale du 27 octobre 2023 ne comportait qu’un seul numéro d’accident. Elle ajoute que les deux accidents du travail ont cependant bien été pris en compte puisque, dans son rapport, le médecin-conseil évoque des accidents du travail à respectivement 34 et 12 ans d’intervalle.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu sa décision le 03 avril 2024, laquelle a été notifiée à Madame [K] [Z] épouse [R] le 17 avril 2024.
Par courrier déposé le 24 mai 2024, Madame [K] [Z] épouse [R] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse aux fins de contester cette décision. Elle a donc bien saisi le tribunal judiciaire dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, le recours présenté par Madame [K] [Z] épouse [R] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la prise en charge de la cure thermale au titre des risques professionnels
En l’espèce, Madame [K] [Z] épouse [R] affirme que sa pathologie justifiant sa demande de cure thermale du 27 octobre 2023 est en lien direct avec ses deux accidents des 19 août 1990 et 05 septembre 2011.
Il sera rappelé qu’il n’est pas question dans la présente procédure de remettre en cause ou reconnaître une fois encore les deux accidents du travail ni la date de guérison retenue par la CPAM.
Les éléments versés au dossier permettent de constater que le médecin traitant de Madame [K] [Z] épouse [R], en la personne du Docteur [W] [P] qui avait initialement prescrit cette cure thermale, a orienté Madame [K] [Z] épouse [R] en phlébologie, c’est-à-dire en maladie ordinaire.
S’il est vrai qu’en première orientation thérapeutique, le médecin-traitant avait suggéré une
« rhumatologie » au titre des deux accidents du travail, sa seconde orientation doit être analysée comme un correctif de cette première orientation, indiquant que l’imputabilité de la cure thermale était due à une maladie ordinaire et donc sans rapport avec les accidents du travail.
Afin de motiver le rejet de la demande de Madame [R], la CPAM puis la CMRA n’ont visé que l’accident du travail du 19 août 1990, sans évoquer l’accident du 05 septembre 2011. Cependant, il convient de constater que le médecin-conseil a pris connaissance de ces deux accidents du travail dès lors qu’il indique dans son rapport médical renvoyer à ces deux accidents du travail « à respectivement 34 ans et 12 ans des faits accidentels ».
Enfin, la CPAM démontre que les deux accidents du travail évoqués ont été déclarés guéris à une date bien antérieure à la demande de cure thermale du 27 octobre 2023. Ainsi, l’accident du travail du 19 août 1990 a été déclaré guéri le 20 août 1990, puis une rechute a été admise le 18 octobre 2004, elle-même déclarée guérie le 22 octobre 2004.
Pour sa part, l’accident du travail du 05 septembre 2011 a été déclaré guéri le 25 novembre 2011 et n’a fait l’objet d’aucune rechute à ce jour. Si Madame [K] [Z] épouse [R] conteste ces guérisons et indique éprouver toujours des gênes fonctionnelles en lien avec ces arrêts-maladie, elle n’a pour autant pas contesté les décisions de guérison susmentionnées qui sont versées au débat.
Il appartient donc à la demanderesse d’établir le lien de causalité entre sa pathologie ayant justifié la cure thermale et les deux accidents du travail.
Madame [R] produit des comptes-rendus de radiographie du 30 janvier 2023 du Docteur [F], du 13 mars 2024 et un résultat d’IRM du 15 mai 2024.
Or ces éléments sont insuffisants pour démontrer que la pathologie concernée par la cure thermale soit liée à ses deux accidents du travail des 19 août 1990 et 05 septembre 2011.
Ainsi, Madame [K] [Z] épouse [R] ne pouvait prétendre à la prise en charge de sa cure thermale au titre de la législation sur les risques professionnels, et plus précisément de ses accidents du travail des 19 août 1990 et 05 septembre 2011.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [K] [Z] épouse [R] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels.
Par ailleurs, il sera rappelé que la présente juridiction n’a pas à statuer sur les autres demandes de Madame [R], soit :
— Reconnaître que les gênes fonctionnelles récurrentes causées par les deux accidents du travail déclarés les 19 août 1990 et 05 septembre 2011 sont en lien avec ces accidents ;
— Re-confirmer la reconnaissance de l’imputabilité au service des deux accidents du travail et attribuer un numéro de dossier à l’accident du travail du 5 septembre 2011.
En effet, ces deux demandes sont sans rapport avec la décision contestée rendue par la CPAM et seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [K] [Z] épouse [R] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [K] [Z] épouse [R] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable du 17 avril 2024 et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin relatives au refus de prise en charge de la cure thermale de Luxeuil les Bains au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [K] [Z] épouse [R] tendant à reconnaître que les gênes fonctionnelles récurrentes sont en lien avec les accidents du travail ainsi que la reconnaissance de l’imputabilité au service des deux accidents du travail ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] épouse [R] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par le Président et la Greffière.
La Greffière Le Président
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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