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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 12 juin 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISXK
Madame [R] [O] /c Monsieur [P] [N] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30418
N° RG 24/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISXK
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Madame et Monsieur (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [10]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me FOESSEL et Me HENRICH (case)
le
Minute aux impôts
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 juin 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [R] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marjolaine FOESSEL, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie demanderesse -
et :
M. [P] [N] [E]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17] (Bas-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joséphine HENRICH, avocate au barreau de MULHOUSE (avocat postulant), vestiaire 88, et par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISXK
Madame [R] [O] /c Monsieur [P] [N] [E]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Mme [R] [O] épouse [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [R] [O],née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15] (Haut-Rhin),
et
M. [P] [N] [E],né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17] (Bas-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2015 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [R] [O], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15] (Haut-Rhin) ;
* M. [P], [N] [E], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17] (Bas-Rhin) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 29 novembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que M. [P] [N] [E] devra verser à Mme [R] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 8 000,00 € (huit mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
N° RG 24/00014 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISXK
Madame [R] [O] /c Monsieur [P] [N] [E]
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[B] [E], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (Haut-Rhin),
[S] [E], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 15] (Haut-Rhin),
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [R] [O] ;
DIT que M. [P] [N] [E] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de leur résidence principale et d’assumer la charge financière et/ou matérielle des déplacements :
a) hors vacances scolaires :
chaque semaine : du mardi 19 heures au mercredi 20 heures ;
les semaines paires : du vendredi 20 heures au samedi 20 heures ;
les semaines impaires : du samedi 20 heures au lundi matin reprise de l’école ou de la crèche ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
La moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 18], de Noël et d’été, selon des modalités définies à l’amiable entre les parties et avec un délai de prévenance à la charge de M. [P] [N] [E] d’au moins un mois avant chaque période de vacances ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, M. [P] [N] [E] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires selon les modaltités suivantes :
les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 18], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
les années impaires, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 18], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez la mère (de 10 heures à 18 heures), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que les enfants doivent être remis à l’autre parent, porteurs de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport et de leur carnet de santé ;
DIT que M. [P] [N] [E] devra verser à Mme [R] [O] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 300,00 € (trois cent euros) par enfant, soit au total 600,00 € (six cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
— ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiale;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [11] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais particuliers engagés pour les enfants, à savoir notamment les frais de nourrice, de mutuelle, les frais des activités extra-scolaires seront partagés entre les parents à parts égales ;
DIT que les frais de voyages scolaires et les frais de santé non remboursés, seront partagés entre les parents à parts égales à condition que l’engagement desdits frais ait fait l’objet d’un accord préalable entre eux ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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