Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 févr. 2025, n° 23/13958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème hambre
2ème section
N° RG 23/13958
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DFF
N° MINUTE :
Assignation du :
06 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [D]
domicilié chez la S.E.L.A.R.L. AUGENDRE AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0060
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (SIHPM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0241
Décision du 20 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13958 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DFF
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [R] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2] (ARABIE SAOUDITE)
représenté par Me Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0060
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
[Localité 8] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0060
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 09 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 6 juillet 2023, monsieur [P] [E] [D] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau exploitant l’Hôtel [6].
La société immobilière et hôtelière du Parc Monceau a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 6 septembre 2024.
Décision du 20 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13958 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DFF
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2024, la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau a formé un incident devant le juge de la mise en état ; aux termes de ces dernières conclusions aux fins d’incident ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau demande au juge de la mise en état de déclarer monsieur [P] [E] [D] irrecevable en ses demandes.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [P] [E] [D] demande au juge de la mise en état, à titre principal de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par son adversaire et à titre subsidiaire de constater l’intervention volontaire de messieurs [R] [C] et [T] [S].
Par conclusions du 8 janvier 2025 communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, messieurs [R] [C] et [T] [S] ont entendu intervenir à l’instance et sollicitent d’être déclarés recevables en leur intervention volontaire à titre accessoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle le juge de la mise en état a sollicité du demandeur et des parties intervenantes qu’ils précisent, par le moyen d’une une note en délibéré, l’adresse complète et précise de monsieur [R] [C] non mentionnée aux conclusions d’intervention volontaire. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
SUR CE,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Décision du 20 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13958 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DFF
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [P] [E] [D]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte en outre de l’article 32 du code de procédure civile qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
La qualité et l’intérêt à agir s’apprécient à la date de l’assignation introductive d’instance.
Au cas présent monsieur [P] [E] [D] a, aux termes de l’assignation délivrée entendu fonder son action sur les dispositions des articles 1952 à 1954 du code civil, le premier de ces textes énonçant que les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement, par le voyageur qui loge chez eux, le dépôt de ces sortes d’effets devant être regardé comme un dépôt nécessaire.
Monsieur [P] [E] [D] expose ainsi que les 700.000 livres sterling déposées dans deux des coffres (n°160 et n°162) de la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau n’ont pas été restituées par cette dernière.
L’action résultant de l’article 1952 est donc une action attitrée, réservée au « voyageur qui [a] logé chez » l’hôtelier, en l’espèce la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau.
Au cas présent, il n’est pas discuté que monsieur [P] [E] [D] n’a pas, à la date des faits incriminés (entre les 17 et 30 juillet 2018), résidé au sein de l’hôtel « [7] » exploité par la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau mais à son domicile personnel, ce fait constant étant consigné aux conclusions des intervenants volontaires.
Monsieur [P] [E] [D] n’a donc pas la qualité de voyageur au sens de l’ article 1952 du code civil, peu important le fait qu’il ait réglé le prix du séjour de son personnel et notamment de messieurs [R] [C] et [T] [S]. À défaut de qualité à agir, monsieur [P] [E] [D] doit, par application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, être déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur l’intervention volontaire de messieurs [R] [C] et [T] [S] à titre accessoire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile relatif à l’intervention, volontaire ou forcée, l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Décision du 20 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13958 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DFF
L’ article 330 définissant l’intervention accessoire comme l’intervention qui appuie les prétentions d’une partie, recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie, l’intervenant n’élevant aucune prétention à son profit.
Au cas présent, il résulte des fiches hôtelières versées en procédure que messieurs [R] [C] et [T] [S] ont résidé au sein de l’Hôtel [6], le premier du 17 au 27 juillet 2018, le second du 20 au 24 juillet 2018. Ils justifient donc de la qualité de voyageurs au sens de l’ article 1952. Par une note en délibéré adressée le 13 janvier 2025 à la demande du juge de la mise en état, monsieur [R] [C] a par ailleurs précisé son adresse comme l’exige l’article 59 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité.
Messieurs [R] [C] et [T] [S] entendent soutenir l’action de monsieur [P] [E] [D], n’élevant aucune prétention à leur profit.
L’intervention accessoire a toutefois un caractère subordonnée. Elle n’est recevable que pour autant que la demande originaire à laquelle elle est liée soit elle-même recevable, l’intervenant accessoire ne pouvant se prévaloir d’un droit propre. L’action introduite par monsieur [P] [E] [D] ayant été déclarée irrecevable, l’intervention volontaire à titre accessoire de messieurs [R] [C] et [T] [S] doit l’être pareillement, aucune « régularisation de la qualité à agir du demandeur » ne pouvant intervenir comme le sollicitent les intervenants aux termes de leurs écritures.
Sur les autres demandes et sur les mesures de fin d’ordonnance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [P] [E] [D] qui succombe, supportera les dépens de l’instance et payera à la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARONS monsieur [P] [E] [D] IRRECEVABLE en son action introduite devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte du 6 juillet 2023 ;
DÉCLARONS messieurs [R] [C] et [T] [S] IRRECEVABLES en leurs interventions volontaires ;
CONDAMNONS monsieur [P] [E] [D] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNONS monsieur [P] [E] [D] à payer à la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles relatifs à la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris, le 20 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Assignation ·
- Dessaisissement
- Acoustique ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orge ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ès-qualités
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Vérification d'écriture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Faux ·
- Email ·
- Juge ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés
- Vienne ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Rapport de recherche ·
- Mission ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Commandement de payer
- Révocation ·
- Clôture ·
- Navarre ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Vis ·
- Contestation
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.