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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Mr Mme [Y]
Le 17/07/25
à SAS ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57WE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S], [J], [L] [U] épouse [Y]
née le 05 Octobre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [W], [N] [Y]
né le 25 Mars 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F].
Le 12 décembre 2022, Madame [Y] [S] a souscrit en magasin un contrat d’abonnement DartyMax Essentiel, à durée indéterminée pour une période initiale d’engagement de 12 mois, par signature électronique, générée par la réception d’un SMS comportant un code que la réquérante a communiqué immédiatement au vendeur. Le contrat et les conditions générales de service sont adressées par mail à l’adresse [Courriel 6].
Le 8 mai 2024, un mail a été adressée à Madame [Y] [S], à la même adresse mail, l’informant de la migration du contrat initial et de ses termes ainsi que de la liberté de le résilier.
Le 26 juin 2024, Madame [Y] [S] fait appel à l’assitance technique à la suite d’un dysfonctionnement d’un congélateur acquis en 2011. Le technicien dépêché au domicile de la requérante, diagnostique une fuite de gaz et conclue à l’irréparabilité de l’appareil. En application du contrat, selon l’annexe 3 « conditions d’octroi des cartes cadeau en cas d’irréparabilité », Madame [Y] [S] reçoit une carte cadeau de 32 €.
Madame [Y] [S] conteste le diagnostic d’irréparabilité du technicien, sans obtenir satisfaction.
Par requête en date du 14 janvier 2025, reçue au greffe le même jour, Monsieur [Y] [W] et Madame [Y] [S] ont saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société ETABLISSEMENTS DARTY et FILS au paiement des sommes :
312 € en principal au titre de l’inexécution contractuelle, 400 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
A l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [Y] [W] et Madame [Y] [S] ont comparu en personne et ont maintenu leurs demandes. Ils exposent oralement avoir été victimes de la part la société ETABLISSEMENTS DARTY et FILS, de pratiques commerciales trompeuses consistant :
•€€€€€€€€ en une publicité trompeuse lors de la souscription du contrat,
•€€€€€€€€ en une modification unilatérale et discrète du contrat,
•€€€€€€€€ en une réparation refusée de façon injustifiée.
Ils demandent au tribunal de reconnaître le caractère trompeur de ces pratiques et de condamner la société ETABLISSEMENTS DARTY et FILS à leur payer la somme de 312 € correspondant au prix d’achat de l’appareil litigieux, ainsi que la somme de 400 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
La société ETABLISSEMENTS DARTY et FILS, représentée par Madame [F] [P], responsable du Service Client, munie d’un pouvoir de représentation valable, expose que Madame [Y] [S] a bénéficié d’une information préalable, le contrat et les conditions générales de service ont été adressées par mail à [Courriel 6] ainsi que les conditions de migration du contrat en date du 7 février 2024, restées sans réponses pendant plus de trois mois, constituant ainsi son consentement implicite.
La société ETABLISSEMENTS DARTY et FILS soutient également que Madame [Y] [S] ne rapporte nullement la preuve d’une prétendue publicité mensongère et qu’il lui appartient de prouver la réparabilité de l’appareil litigieux pour contester le diagnostic d’irréparabilité réalisé par le technicien dépêché par l’entreprise.
Elle demande de rejeter l’intégralité de ses demandes indemnitaires et de condmaner les requérants à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux soulève d’office l’irrecevabilité de la demande tendant à reconnaître que les pratique commerciales de la société ETABLISSEMENTS DARTY et FILS sont trompeuses, comme étant indéterminée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement rendu sera contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la requête realtive aux pratiques trompeuses
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête. L’article 818 du code de procédure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée.
Il ressort des termes de la requête et des débats, que Monsieur [Y] [W] et Madame [Y] [S] ont utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où il ont entendu saisir le Tribunal judiciaire par requête contradictoire alors que leur demande ayant pour objet de constater le caractère trompeur des pratiques commerciales de la défedersse, est indéterminée.
Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant.
Dès lors, en raison du caractère indéterminé de la demande tendant à constater la caractère trompeur de pratiques commerciales de la défenderesse, la requête sera pariellement déclarée irrecevable.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] et Madame [Y] [S] jusitifient avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête en inexécution contractuelle sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu les articles 1103 et suivants, les articles 1240 et suivants et l’article 1353, du code civil ;
En l’espèce, la société ETABLISSEMENTS DARTY et FILS produit aux débats le contrat valablement conclu entre les parties. La demande d’intervention de Madame [Y] [S] le 26 juin 2024 dans le cadre du contrat DartyMax, soit postérieurement au mail du 7 février 2024 l’informant de la migration du contrat initial et de ses termes ainsi que de la liberté de le résilier, confirme le consentement implicite, acquis le 8 mai 2024, à poursuivre la relation contractuelle préexistante. La société ETABLISSEMENTS DARTY et FILS justifie de l’exécution de sa part d’obligation, après intervention d’un technicien et déclaration d’irréparabilité, par la délivrance aux demandeurs d’une carte cadeau de 32 €, correspondant à 10% de la valeur initiale d’achat de l’appareil litigieux datant de 2011, conformément au contrat, selon l’annexe 3 « conditions d’octroi des cartes cadeau en cas d’irréparabilité ».
Monsieur [Y] [W] et Madame [Y] [S] allèguent du caractère réparable de l’appareil litigieux, sans appporter aucun élément probant pour contester la validité du diagnostic d’irréparabilité établi par le technicien dépêché par l’entreprise.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leurs demandes.
Sur les frais irrepétibles
En équité, la demande de la société ETABLISSEMENTS DARTY et FILS au titre de l’article 700 du code procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [W] et Madame [Y] [S], parties perdantes, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique,par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE partiellement irrecevable la requête, en qu’elle tend à constater le caractère trompeur des pratiques commerciales de la défenderesse ;
DECLARE recevable la requête en inexécution contractuelle ;
REJETTE la requête de Monsieur [Y] [W] et Madame [Y] [S] en date du 14 janvier 2025, reçue au greffe le même jour, comme étant infondé ;
REJETTE la demande de la société ETABLISSEMENTS DARTY et FILS au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [Y] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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