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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 3 juil. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°25/00116
SM/FN
N° RG 24/01984 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MP2K
22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [M], [R]
C/
Madame [P] [J] divorcée [R]
DEMANDEUR
Monsieur [M], [N], [O] [R]
né le 08 Novembre 1975 à ROUEN, demeurant 13 rue Baudran, 2ème étage gauche – 30210 REMOULINS
représenté par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSE
Madame [P] [A] [T] [J] divorcée [R]
née le 07 Avril 1977 à BOIS GUILLAUME, demeurant 854 rue des Forrieres – 76760 CRIQUETOT SUR OUVILLE
représentée par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 36
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 mai 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière,présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [R] et Mme [P] [J] se sont mariés le 22 mai 2004 par devant l’officier d’état civil de la commune de Le Petit-Quevilly (Seine-Maritime), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Après une ordonnance de non conciliation en date du 3 juin 2016 attribuant à l’épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, par jugement du 30 janvier 2018, le juge aux affaires familiales de Rouen a prononcé le divorce des parties et les a renvoyées à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Le bien immobilier a été vendu le 22 juin 2017 pour un prix de 120 000 euros, le prêt immobilier n’ayant pas été soldé et les opérations amiables n’ont pas abouti. Il résulte du décompte du notaire en date du 22 juin 2017 qu’en vue du remboursement du solde du prêt au crédit agricole, soit une somme de près de 35 000 euros, M. [R] a versé la moitié de la somme, non Mme [J].
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2021, M. [M] [R] a fait assigner Mme [P] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen afin d’ouvrir les opérations de liquidation partage de la communauté des ex-époux et désignation d’un notaire à cette fin.
Une ordonnance en date du 22 avril 2021 a fait injonction aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation. Aucune médiation n’a cependant été menée en l’absence d’adhésion des parties.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le juge aux affaires familiales de Rouen a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties ; désigné Me [K] [L], notaire à Rouen, pour y procéder ; condamné Mme [P] [J] à verser à M. [M] [R] une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 14 octobre 2022, Me [L] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation.
Le 1er décembre 2023, Me [L] a établi un procès-verbal de continuation des opérations de liquidation joignant un projet d’état liquidatif et reprenant les dires des parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024 à Me [S] (selon récépissé joint par M. [M] [R] quoique ne figurant pas au RPVA du tribunal), M. [M] [R] a sollicité une reprise d’instance, demandant de bien vouloir :
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] à M. [R] à la somme de 2 400 euros ; CONDAMNER Mme [J] à régler à Monsieur [R] une soulte moyennant la somme de 9.946,12 euros ; En conséquence :
HOMOLOGUER l’état liquidatif établi par Me [L] ; Par ailleurs :
CONDAMNER Mme [J] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il importe d’homologuer l’état liquidatif établi par Me [L].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile, lesquelles sont expressément visées.
Par courrier RPVA au tribunal en date du 24 juin 2024, Maître [S] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de Mme [P] [J].
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 mai 2025.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile :
« Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que le 1er décembre 2023, Me [L], notaire commis désigné selon jugement du 28 avril 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen, a établi un procès-verbal de continuation des opérations de liquidation joignant un projet d’état liquidatif et reprenant les dires suivants des parties :
« M. [R] déclare être d’accord avec le projet de liquidation de la communauté ».
« Mme [P] [J] déclare avoir versé la totalité des dommages et intérêts, soit la somme de 500 euros auprès de la CARPA ».
« Maître AUDRA-MOISSON [conseil de M. [M] [R]] a constaté le versement de la somme de 100 euros et procédera à la vérification du versement du solde de ces dommages et intérêts ». « Mme [J] est d’accord avec le partage mais signale qu’elle est dans l’incapacité de verser une quelconque somme d’argent. Mme [J] a quitté subitement le rendez vous ».
IL résulte du projet d’état liquidatif (page 10) que c’est une somme de 9 946,12 euros que M. [M] [R] doit recevoir de Mme [P] [J].
Il convient de relever que Mme [J], laquelle n’a pas conclu et ne fait pas valoir d’argument contraire, a d’ailleurs devant le notaire commis indiqué être d’accord avec le partage dans ses dires. Simplement, en ce qui concerne la somme de 500 euros de dommages et intérêts, elle indiquait avoir versé cette somme, et le conseil de M. [M] [R] exposait avoir constaté le versement d’une partie de la somme et vérifier le versement du solde. M. [M] [R] n’apporte pas de justificatif sur ce point, de sorte qu’il convient de considérer que les dommages et intérêts ont bien été versés comme l’indiquait Mme [P] [J] dans son dire au notaire.
En conséquence, mais en déduisant la somme de 500 euros comme ayant été d’ores et déjà versée par Mme [P] [J], de sorte qu’il reste à Mme [P] [J] à verser une somme de 9 946,12 euros moins 500 euros, soit une somme totale de 9 446,12 euros, il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif pour l’entier surplus.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [P] [J] sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC, de sorte que M. [M] [R] sera débouté de cette demande.
Vu l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Compte tenu de l’ancienneté du litige et la nature de l’affaire ne s’y opposant pas, il sera ordonné le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE « le procès verbal de continuation des opérations de liquidation entre M. [M] [R] et Mme [P] [J] » en date du 1er décembre 2023 établi par Me [K] [L], notaire commis, sous réserve de la somme de 500 euros de dommages et intérêts considérée comme versée par Mme [P] [J], pour faire apparaître un total des droits de M. [M] [R] égal à 9 446,12 euros,
APPROUVE le projet d’acte ainsi rectifié et l’annexe en conséquence au présent jugement,
CONDAMNE en conséquence Mme [P] [J] à régler à M. [M] [R] la soulte d’un montant de 9 446 euros,
REJETTE la demande de M. [M] [R] au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
CONDAMNE Mme [P] [J] aux entiers dépens de la procédure,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
ORDONNE le caractère exécutoire de la présente decision,
La greffière La juge
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