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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 9 févr. 2024, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00456
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Aline DOMEC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 04 octobre 2021, notifiée le 04 octobre 2021 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 06 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 février 2024 à 13h49;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 08 Février 2024 à 13h49 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 08 Février 2024 à 08h54.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 février 2024 à 17h55 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [K] [R] [E]
né le 14 Juin 1981 à [Localité 3]
de nationalité Togolaise
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, Me Christina DIRAKIS son conseil commis d’office avait été désigné mais l’intéressé refuse ce jour l’assistance d’un avocat et souhaite se représenter soi même ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Thibault FAUGERAS, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de police de [Localité 5] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Je vis dans le 91 à [Localité 4], j’ai un appartement dans lequel je vis avec ma femme et mes enfants. Le préfet n’a mentionné aucune de ces informations. J’étais juste parti en Afrique et je suis revenu car un de mes fils avait des difficultés mais je vis en France et je veux rester avec ma famille ici.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Sur la délégation de signature ;
Il est constant que les délégations de signature sont des actes qui font l’objet de publications. Il appartient à l’intéressé de consulter ces actes publics.
Sur l’absence de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé:
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention administrative, en l’espèce le préfet a rappelé la décision d’éloignement avec interdiction de retour dont l’intéressé fait l’objet depuis le 04 octobre 2021, il a rappelé que l’intéressé a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Ces éléments suffisent à justifier la décision ;
Sur la disproportion :
Il apparaît que l’intéressé exprime clairement son souhait de demeurer sur le territoire français, que l’assignation à résidence n’a d’autre but que de permettre à l’intéressé d’organiser son départ en exécution de la décision d’éloignement ; qu’en conséquence aucune mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative n’est envisageable au regard du refus encore maintenu à l’audience par l’intéressé de quitter le territoire ;
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des moyens soulevés au soutien de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’ assignation à résidence n’a d’autre but que de permettre à l’intéressé d’organiser lui même son départ du territoire national ; que l’intéressé a réitéré à l’audience son souhait de ne pas exécuter la décision d’éloignement et de se maintenir sur le territoire national ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
— REJETONS la demande d’assignation à résidence
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 08 Février 2024 jusqu’au 07 mars 2024
Fait à Paris, le 09 Février 2024, à 12h56
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéressé Le représentant de la préfecture
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