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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 nov. 2025, n° 25/07789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [D] [R]
Monsieur [P] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07789 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWY5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté,
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07789 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWY5
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 29/ 09/ 2010 à effet au 4/ 10/ 2010, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à M. [R] [P] et Mme [R] [D] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], avec cave pour un loyer de 459,45 euros outre provisions sur charges mensuelles.
Entre les mêmes parties, il a été conclu le 14/10/2010 à effet au 14/10/20210 un bail pour un parking n° 92 situé au [Adresse 1] pour un loyer de 62.90 euros incluant un forfait de charges de 10% du loyer principal.
Par contrat du 25/07/2019 à effet au 29/07/2019 , [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [R] [D] seule un autre parking n° 100 situé au [Adresse 1] pour un loyer de 56.46 euros incluant un forfait de charges de 10% du loyer principal.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 26/ 11/ 2024 à M. [R] [P] et Mme [R] [D] pour avoir paiement d’un arriéré de 1979,89 euros pour le logement et le parking n° 92.
Un autre commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 25/09/2024 à Mme [R] [D] seule pour avoir paiement d’un arriéré de 1917.50 euros pour le parking n° 100 .
Par acte de commissaire de justice en date du 7/ 08/ 2025, [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner M. [R] [P] et Mme [R] [D] aux fins de :
— à titre principal :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges du bail du logement et du parking n° 92 , et du parking n° 100,
— subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail du logement et du parking n° 92 aux torts de M. [R] [P] et Mme [R] [D] pour manquement à leurs obligations contractuelles, et la résiliation judiciaire du bail du parking n° 100 aux torts de Mme [R] [D] pour manquement à ses obligations contractuelles
— en tout état de cause :
— voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [R] [P] et Mme [R] [D] du logement et du parking n° 92 ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec dispense du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et péril de M. [R] [P] et Mme [R] [D]
— voir condamner solidairement M. [R] [P] et Mme [R] [D] au paiement :
— d’une somme de 5 805,97 euros, au titre de l’arriéré dû au 31/ 07/ 2025, juillet 2025 inclus , pour le logement et le parking n° 92
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07789 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWY5
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges majorées de 30% , à compter du 01/08/2025 et jusqu’à libération effective des lieux, ou subsidiairement ne pouvant être inférieure au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à complète reprise des lieux
— voir ordonner l’expulsion sans délai de Mme [R] [D] du parking n° 100 ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec dispense du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— voir condamner solidairement M. [R] [P] et Mme [R] [D] au paiement :
— d’une somme de 1789.08 euros, au titre de l’arriéré dû au 31/ 07/ 2025, juillet 2025 inclus , pour le logement et le parking n° 100
— d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges majorées de 30% , à compter du 01/08/2025 et jusqu’à libération effective des lieux, ou subsidiairement ne pouvant être inférieure au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à complète reprise des lieux
— voir condamner solidairement M. [R] [P] et Mme [R] [D] au paiement d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— voir dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 5] le 8/ 08/ 2025.
A l’audience du 07/10/2025 le bailleur se désiste de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges du bail du logement et du parking n° 92 , et des demandes accessoires, la dette étant soldée y compris les dépens afférents.
Elle réduit sa demande au titre de l’arriéré locatif du parking n° 100 à la somme de 1675.56 euros au 30/ 09/ 2025, septembre 2025 inclus et soutient que sa demande est dirigée solidairement contre les deux défendeurs, en raison du caractère solidaire de la dette ménagère.
Assignés selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [R] [P] et Mme [R] [D] n’ont pas comparu ni été représentés.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation :
M. [R] [P] et Mme [R] [D] ont été régulièrement assignés à domicile en la personne de leur fils [S] [R].
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 27/11/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail du logement et du parking n° 92 :
En application de l’article 394 , 395 et 397 du code de procédure civile , il convient de constater le désistement d’instance de [Localité 5] HABITAT OPH , parfait en l’absence de conclusions de fin de non-recevoir ou au fond , pour les demandes en acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges du bail du logement et du parking n° 92 et les demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles , paiement d’une dette locative et indemnités d’occupation.
Sur la résiliation du bail du parking n° 100 :
Si le bail est au seul nom de Mme [R] , la présente demande est connexe à celle pour le logement et le parking n° 92 , pour être dirigée contre une des locataires de ces baux .
Elle sera examinée par la présente juridiction .
Le commandement de payer délivré le 25/09/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail.
Mme [R] [D] n’ayant pas réglé la dette dans le mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25/10/2024 à minuit , soit à compter du 26/10/2024.
La situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date. Il n’apparait pas de paiement entre fin septembre 2021 et le mois de mars 2024 , puis des versements irréguliers .
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [D] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution , et ce avec le concours de la force publique si besoin est , s’agissant non pas d’un lieu habité mais d’un parking, si bien que le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne trouve pas application.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [R] [D] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Mme [R] [D] seule au paiement de celle-ci.
En effet , aucune preuve du caractère ménager de la dette au sens de l’article 220 du code civil n’est démontrée par [Localité 5] HABITAT OPH , alors que le bail initial comprend déjà un parking pour un véhicule désigné.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [R] [D] restent devoir une somme de 1675.56 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 30/ 09/ 2025, septembre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [R] [D] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 25/09/2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Mme [R] [D] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [R] [D] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer pour le parking n° 100 , de l’assignation et la signification de la décision .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE que M. [R] [P] et Mme [R] [D] ont été régulièrement assignés
DECLARE [Localité 5] HABITAT OPH recevable à agir
CONSTATE le désistement d’instance de [Localité 5] HABITAT OPH , parfait en l’absence de conclusions de fin de non-recevoir ou au fond , pour les demandes en acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges du bail du logement situé au [Adresse 4], avec cave et du parking n° 92 situé au [Adresse 1] et les demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles , paiement d’une dette locative et indemnités d’occupation.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre [Localité 5] HABITAT OPH et Mme [R] [D] seule à compter du 26/10/2024 portant sur le parking n° 100 situé au [Adresse 1]
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Mme [R] [D] seule à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 1675.56 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 30/ 09/ 2025, septembre 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 25/09/2024.
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 5] HABITAT OPH pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 25 Septembre 2024 pour le parking n° 100 , de l’assignation et la signification de la décision.
CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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