Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 18 févr. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYT3 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYT3
Minute : 2026/108
DEMANDERESSE :
S.A. RÉGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Madame [I] [J]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 12 mars 2021 à effet au 17 mars suivant, la Société [Adresse 4] a donné en location à Madame [I] [J], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 505,27 euros, payable à terme échu, avec un dépôt de garantie du même montant.
Le 22 février 2022 la bailleresse alerte la Caisse d’allocations Familiales sur la situation d’impayés à laquelle elle est confrontée avec sa locataire, qui accuse réception de ce signalement le 9 mars 2022 invitant les parties à conclure un plan d’apurement.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 15 février 2024 à sa locataire portant sur une somme en principal de 3152,74 euros.
Le 18 octobre 2024 la bailleresse invite sa locataire à régler un acompte substantiel sur sa dette de 6372,41 euros sous peine de s’exposer à une procédure d’expulsion dont la mise en place sera annoncée le 6 novembre suivant faute de règlement.
La S.A. Régionale d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a ensuite fait assigner Madame [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, aux fins suivantes :
— À titre principal :
* Constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail liant les parties ;
* Ordonner l’expulsion de Madame [I] [J], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois, après le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, prévu par les articles L 411-1 et R 411-1 du Code de procédures civiles d’exécution, de ce bien, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et le concours d’un serrurier ;
*Condamner Madame [I] [J] à payer à la Société [Adresse 4] les sommes suivantes :
-3727,90 euros au principal, compte arrêté au 15 avril 2024, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie de intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Subsidiairement :
* Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [O] [Q] conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728 du code civil et 1224 et suivants du code civil ;
* ordonner l’expulsion de Madame [I] [J] dans les conditions prévues par les articles L411-1 et R411-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et le concours d’un serrurier,
* condamner Madame [I] [J] à payer à la Société Anonyme Régionale d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT les sommes suivantes :
— 6897,57 euros au principal, compte arrêté au 6 novembre 2024, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner Madame [I] [J] au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Enjoindre à Madame [I] [J], conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi du 21 juillet 1994, de justifier de son assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat.
— Condamner Madame [I] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 février 2024.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 février 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, la S.A. Régionale d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT – représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 14739,50 euros, compte arrêté au 5 décembre 2025 et a maintenu les demandes de l’assignation, s’opposant à tout délai.
Citée à personne, Madame [I] [J] a comparu et sollicité des délais de paiement et pour quitter les lieux. Elle reconnait sa dette et ne pas avoir repris le paiement des loyers courants.
Elle indique avoir demandé un dossier de surendettement qui n’a pas encore été déposé.
Elle indique être en intérim, percevoir 500 euros par weekend et travailler 2 weekends par mois. Elle précise percevoir 1000 euros de la CAF et avoir deux enfants à charge de 4 et 1,5 ans.
Elle règle 600 euros de crédits.
Son compagnon touche environ 500 euros par mois.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe le 27 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I – Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sa demande est donc recevable à ce titre, compte tenu du signalement fait à la CAF le 22 février 2022.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 21 février 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 12 mars 2021, à effet au 17 mars suivant, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article XII ).
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 15 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la S.A. [Adresse 6] à Madame [I] [J] et déposé à l’étude du commissaire de justice. Il portait sur la somme en principal de 3152,74 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer sans que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’aient eu pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Madame [I] [J] avait donc, sans égard pour le délai de six semaines visé au commandement, jusqu’au 15 avril 2024 inclus pour régler les causes du commandement de payer qu’elle n’a pas réglées, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 16 avril 2024.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation contre l’occupation illicite, "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative…”.
Selon l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation contre l’occupation illicite, “ Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, la locataire a sollicité des délais de paiement et pour quitter les lieux, ce à quoi s’oppose la bailleresse.
Toutefois, le versement intégral du loyer n’a pas été repris avant l’audience et la situation de Madame [J], indiquée à l’audience et confirmée par le diagnostic social et financier, ne lui permet pas de régler sa dette locative, cette dernière ne parvenant pas à régler son loyer courant.
Sa demande de délai sera rejetée.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [I] [J] reste redevable des loyers jusqu’au 15 avril 2024 et à compter du 16 avril 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus comme demandé, Madame [I] [J] sera condamnée à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.
— Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 16 avril 2024, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [J] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative de la bailleresse sur la locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 12 mars 2021 à effet au 17 suivant,
Le commandement du 15 février 2024,
Les décomptes des sommes dues des 12 novembre 2024 et 5 décembre 2025.
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de novembre 2025 incluse, de 14739,50 euros, de laquelle il convient de déduire :
— Les frais de Maitre [F], commissaire de justice, pour 223,39 euros qui relèveront éventuellement des dépens.
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 14516,20 euros au 5 décembre 2025.
À l’audience, Madame [I] [J] a reconnu sa dette.
Elle sera condamnée à régler ladite somme avec intérêts de droit sur la somme de 3727,90 euros à compter du 20 février 2025, date de l’assignation, et du jugement pour le surplus.
— Sur l’assurance des lieux loués
La bailleresse est fondée à ce qu’il soit enjoint à Madame [I] [J], conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi du 21 juillet 1994, de justifier de son assurance des risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 février 2024, de l’assignation et ses suites.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 12 mars 2021, à effet au 17 mars suivant, entre la S.A. Régionale d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT et Madame [I] [J], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 16 avril 2024 ;
REJETTE la demande de délais.
DIT que Madame [I] [J] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [I] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [J] verser à la S.A. Régionale d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [I] [J] à verser à la S.A. [Adresse 6] la somme de 14516,20 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 décembre 2025, avec intérêts de droit sur la somme de de 3727,90 euros à compter du 20 février 2025, date de l’assignation, et du jugement pour le surplus.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
ENJOINT à Madame [I] [J], conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi du 21 juillet 1994, de justifier de son assurance des risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.
CONDAMNE Madame [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 février 2024, de l’assignation et de ses suites.
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 février 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Résiliation
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Établissement ·
- Compte ·
- Virement ·
- Épargne ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Clôture ·
- Banque ·
- Administration légale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Eau usée ·
- Origine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Rapport de recherche ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Titre
- Crédit foncier ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Défense au fond ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Fins de non-recevoir
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gaz ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Provision ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- République dominicaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.