Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 4 mars 2025, n° 21/36930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/36930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 21/36930 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCOE
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 04 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [E] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Catherine BOURGUES-HABIF, Avocat, #C0572
DÉFENDEUR
Monsieur [T], [I] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Eric TARANSAUD, Avocat, #A0465
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 237, 238 et 242 du code civil,
DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande en divorce sur le fondement de la faute ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P], [X] [E],
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (Bulgarie)
ET DE
Monsieur [T], [I] [F]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (Martinique)
mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DECLARE irrecevable la demande de l’époux tendant à fixer la date des effets du divorce entre les époux à l’égard de leurs biens au jour du jugement à intervenir ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 avril 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [T], [I] [F] à payer à Madame [P] [E], la somme de 35.000 euros (TRENTE-CINQ MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— pendant l’école : les fins des semaines paires du vendredi soir, sortie des classes au dimanche soir 19h00 ;
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que Monsieur [T], [I] [F] devra respecter un délai de prévenance d’une semaine concernant son droit d’accueil en période scolaire et d’un mois s’agissant de son droit d’accueil en période de vacances scolaires et à défaut de quoi, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T], [I] [F] à Madame [P] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 700,00 € par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [E] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 04 Mars 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Résiliation
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Établissement ·
- Compte ·
- Virement ·
- Épargne ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Clôture ·
- Banque ·
- Administration légale
- Sinistre ·
- Eau usée ·
- Origine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Rapport de recherche ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Titre
- Crédit foncier ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Défense au fond ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gaz ·
- Compteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Provision ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- République dominicaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.