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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 mars 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [G], [O] épouse, [E],
[Y], [E]
c/
S.A.S. SOYUZ
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCBV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 25 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme, [G], [O] épouse, [E]
née le 09 Juillet 1953 à, [Localité 2] (LOIR ET CHER),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
M., [Y], [E]
né le 15 Septembre 1950 à, [Localité 1] (COTE D’OR),
[Adresse 1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentés par Me Eric RUTHER, demeurant, [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOYUZ,
[Adresse 5],
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, Mme, [G], [O] épouse, [E] et M., [Y], [E] ont donné à bail commercial à la SAS Soyuz un local commercial situé, [Adresse 5] à, [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 12 000 € HT, soit 1 000 € HT mensuels.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, les époux, [E] ont assigné la SAS Soyuz en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— déclarer qu’ils sont recevables et bien fondés en leur exploit introductif d’instance ;
— y faire droit ;
— au principal, renvoyer les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision ;
— constater que le bail liant les parties est résilié de plein droit depuis l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement de payer délivré le 12 août 2025, soit le 12 septembre 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS Soyuz et de tout occupant de son chef des locaux occupés actuellement sans droit ni titre avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamner par provision la SAS Soyuz à leur régler les sommes suivantes ;
• 4 221,04 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés, compte arrêté au 1er décembre 2025 ;
• une indemnité d’occupation en raison de la résiliation du bail à compter du 12 septembre 2025 égale au montant du loyer en cours soit 1 164,22 € ;
— déclarer que les sommes dues par la SAS Soyuz seront majorées de 20 % à compter du 12 septembre 2025 soit un loyer de 1 397,06 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
— déclarer que la somme de 2 000 € réglée au titre du dépôt de garantie par la SAS Soyuz sera conservée par les époux, [E] ;
— condamner la SAS Soyuz à leur régler la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Soyuz aux dépens qui devront comprendre les frais de relevé des inscriptions et de notification aux éventuels créanciers inscrits et le coût du commandement de payer délivré le 12 août 2025.
Les époux, [E] exposent que :
la SAS Soyuz n’a pas respecté le bail commercial puisqu’elle n’a pas réglé le montant des loyers ni justifié d’une assurance ;
un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SAS Soyuz le 12 août 2025 mais celle-ci n’a jamais régularisé sa situation ;
au 1er décembre 2025, le montant des loyers impayés s’élevait à la somme de 4 221,04 € ;
la clause pénale prévue au bail commercial doit s’appliquer puisque la SAS Soyuz n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
En conséquence, les époux, [E] estiment être bien fondés à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la SAS Soyuz, outre le paiement des montants dus par cette dernière.
À l’audience du 11 février 2026, les époux, [E] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Soyuz n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 12 août 2025, portait sur la somme principale de 2 757,68 € au titre de l’impayé locatif, outre 147,90 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 2 905,58 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SAS Soyuz dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 13 septembre 2025, et non du 12 septembre 2025, afin de respecter le délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux prévu par l’article L.145-41 du code de commerce.
Du fait de la résiliation du bail, la SAS Soyuz est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 13 septembre 2026, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS Soyuz soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 1 164,22 €.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SAS Soyuz au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de décembre 2025, s’élève à la somme de 4 221,04 €, les époux, [E] justifiant de ces montants.
La SAS Soyuz est ainsi condamnée à payer cette somme aux époux, [E] à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes concernant la majoration de 20 % des sommes impayées et l’acquisition du montant du dépôt de garantie prévues à la page 11 du contrat de bail commercial, en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil. Les époux, [E] sont en conséquence déboutés de leur demande de ces chefs.
La SAS Soyuz qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2025.
Elle est condamnée à payer aux époux, [E] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre Mme, [G], [O] épouse, [E] et M., [Y], [E] et la SAS Soyuz à la date du 13 septembre 2025 ;
Ordonnons à la SAS Soyuz et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés, [Adresse 5] à, [Localité 5], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SAS Soyuz et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
Condamnons la SAS Soyuz à payer à titre provisionnel à Mme, [G], [O] épouse, [E] et M., [Y], [E] la somme de 4 221,04 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 ;
Condamnons la SAS Soyuz à payer à titre provisionnel à Mme, [G], [O] épouse, [E] et M., [Y], [E] la somme mensuelle de 1 164,22 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboutons Mme, [G], [O] épouse, [E] et M., [Y], [E] de leurs demandes au titre de la clause pénale prévue au sein du bail commercial ;
Condamnons la SAS Soyuz à payer à Mme, [G], [O] épouse, [E] et M., [Y], [E] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Soyuz aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2025 et les frais relatifs aux éventuels créanciers inscrits ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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