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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 10 ] c/ La S.A. SOCIETE ENGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/53628 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74VM
N°: 4
Assignation du :
22 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet STEIN LA COPROPRIETE
C/O Cabinet STEIN LA COPROPRIETE
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, prise en la personne de Maître Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDERESSE
La S.A. SOCIETE ENGIE
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Hedwige VLASTO, avocat au barreau de PARIS – #B0573
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
L’immeuble sis [Adresse 9]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 30 juin 2015, à effet du 1er juillet 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a conclu un contrat de fourniture de gaz avec la société GDF SUEZ, devenue Engie, pour le point de comptage et estimation n°GI078066. Ce contrat, arrivé à échéance le 30 juin 2018, a été renouvelé par tacite reconduction tous les ans à partir de cette date.
Par acte du 17 juillet 2018, à effet du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a conclu un contrat de fourniture de gaz avec la société GDF SUEZ, devenue Engie pour le point de comptage et estimation n°GI078067. Ce contrat est arrivé à échéance le 31 juillet 2021. Par acte du 21 juin 2024, les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat de fourniture de gaz, à effet du 1er août 2024 et toujours en cours.
Des opérations ont été réalisées sur les compteurs des deux points de comptage et estimation, à la suite desquels le syndicat des copropriétaires s’est plaint à plusieurs reprises auprès de la société Engie de l’absence de facturation régulière sur le point de comptage et estimation n°GI078066.
Par courrier électronique en date du 18 avril 2024, la société Engie a transmis au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] une facture rectificative correspondant à la consommation non facturée relevée sur le point de comptage et d’estimation n°GI078066 sur la période du 5 janvier 2022 au 1er janvier 2024, pour la somme de 144.403,78 euros.
Par assignation en date du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a attrait la société Engie devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
Désigner un expert judiciaire chargé de :« -se rendre sur place à l’immeuble sis [Adresse 10], visiter et décrire les lieux litigieux ;
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment ceux concernant la dépose du compteur du [Adresse 11] ;
— déterminer la date de dépose du compteur puis celle de pose d’un nouveau compteur ;
— décrire précisément le mode de comptage de la consommation de gaz opéré pour la période du 5 janvier 2022 au 1er janvier 2024 ;
— dire si la consommation de gaz correspond à la facture imputée au Syndicat des Copropriétaires ;
— fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans le délai de six mois de sa saisine. »
— Enjoindre à la société Engie de poursuivre la fourniture de gaz au syndicat des copropriétaires pendant toute la durée des opérations d’expertise et de l’éventuelle procédure au fond en ouverture de rapport d’expertise ;
— Condamner la société Engie au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La société Engie, représentée, a déposé et soutenu oralement ses écritures par lesquelles elle sollicite principalement du juge des référés de :
— surseoir à statuer sur la demande de désignation d’un expert jusqu’à la mise en cause de la société GRDF ;
— donner acte au défendeur de ce qu’il forme protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— débouter le demandeur de sa demande d’injonction à poursuivre la fourniture de gaz ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la société Engie sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire, jusqu’à l’appel en la cause de la société GRDF.
En premier lieu, il convient de relever que bien qu’assignée le 22 mai 2025, la société Engie n’a entrepris aucune démarche pour attraire en intervention forcée la société GRDF, ni n’a sollicité de renvoi à l’audience du 26 juin 2025 pour y procéder.
En second lieu, il est rappelé que sur fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. Il s’ensuit qu’en application de ces dispositions, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée par la présente décision, il demeurerait loisible à la société Engie de solliciter que cette mesure d’instruction soit rendue commune à la société GRDF.
En considération de ces éléments, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] est fourni et distribué en gaz par le biais de deux points de livraison distincts, auxquels correspondent deux points de comptage et estimation différents, correspondant aux références GI078067 et GI078066. À la suite de changement des compteurs sur ces deux points de comptage et estimation à des dates non démontrées, des difficultés de facturation sont survenues sur le point de comptage n°GI078066, qui se sont traduites par une absence de facturation sur la période du 05 janvier 2022 au 1er janvier 2024 signalée par le syndicat des copropriétaires à son co-contractant, puis par l’émission par la société Engie le 18 avril 2024 d’une facture rectificative pour la même période d’un montant de 144.403,78 euros.
Aux termes de ces écritures, la société Engie justifie cette facture rectificative par un dysfonctionnement dans la transmission des données du compteur sur le point de comptage et estimation n°GI078066 imputable au gestionnaire du réseau, GRDF, qui a publié des consommations nulles sur la période avant de transmettre le 06 mars 2024 un flux de consommation rectificatif qui s’est traduit par la facture rectificative litigieuse.
Le demandeur soutient au contraire que seul le compteur n°GI078067 était existant et fonctionnel sur la période courant de janvier 2022 à mars 2024, le compteur n°GI078066 ayant fait l’objet d’une dépose sans remplacement en février 2022. Selon lui, les données de consommations ayant abouti à la facturation rectificative résulteraient d’une estimation basée sur l’historique des consommations du client. Cette facturation correspondrait par ailleurs à une dette pour partie prescrite eu égard à l’obligation de facturation annuelle que l’article L.224-11 du code de la consommation met à la charge des fournisseurs d’énergie. Son caractère tardif aurait encore entraîné des conséquences préjudiciables eu égard aux mutations intervenues au sein de la copropriété.
S’il n’est pas contestable que les activités de gestion de réseau et de fourniture sont distinctes, et que seules ces dernières sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société Engie, il n’en demeure pas moins que les anomalies alléguées sur le point de comptage n°GI078066 ont une incidence directe sur les relations contractuelles entre les parties et le montant de la facture litigieuse, qui fait l’objet d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec entre elles.
Il est dès lors justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, par courrier du 24 mars 2025, la société Engie a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler la somme de 114.049,77 euros dans un délai de dix jours en précisant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la société Engie suspendrait la fourniture d’énergie.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires justifie du risque de suspension de la fourniture de gaz du point de livraison n° GI078066, démontrant ainsi l’imminence d’un dommage au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] expose que le compteur du point de livraison n° GI078066 a fait l’objet d’une dépose au mois de février 2022.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2023, il a informé la société Engie de l’absence de pose d’un nouveau compteur à ce point, et lui a demandé de lui confirmer que la consommation de gaz distribuant tout l’ensemble immobilier, auparavant comptabilisé via les deux points de livraison GI078066 et GI078067, était bien mesurée par le seul compteur relatif au point de livraison GI078067.
A défaut de réponse, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Engie, par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 16 janvier 2024, de vérifier la conformité du comptage de la consommation gaz des chaufferies de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7].
Le syndicat des copropriétaires a en outre adressé plusieurs courriels à sa cocontractante aux mêmes fins.
Le 18 avril 2024, la société ENGIE a édité une facture de 144.403,78 euros au titre de la consommation de gaz afférente au point de livraison n°GI078066 du 5 janvier 2022 au 1er janvier 2024.
Par courrier du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a contesté la facture et sollicité des explications, en rappelant avoir réglé diverses sommes au titre d’un contrat de gaz et avoir interrogé la société Engie à plusieurs reprises quant à l’absence de tout compteur du point de livraison n° GI078066.
Dans les correspondances ultérieurement échangées entre les parties, la société Engie expose que la facturation éditée le 18 avril 2024 correspond à la consommation relevée par le module radio du compteur du point de livraison n° GI078066, qui n’a pas été transmise automatiquement mais a été relevée par la société GRDF. Elle fait en outre état des informations suivantes transmises par cette société :
« Le distributeur confirme les flux publiés ainsi que les dépose/poses de compteur :
Dépose compteur le 11/10/2021 avec un index à 387719 m3Pose compteur de remplacement le 11/10/2021 avec un index à 39645 m3Dépose compteur de remplacement le 04/01/2022 avec un index à 53733 m3Pose compteur le 04/01/2023 avec un index à 387725 ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions dans lesquelles la consommation de gaz fourni au point de livraison n° GI078066 ont été mesurées demeurent incertaines, ce qui justifie au demeurant la mesure d’expertise à laquelle la société Engie ne s’oppose pas.
La société Engie conteste toute illicéité d’une potentielle suspension de la fourniture de gaz, en invoquant le contrat de fourniture de gaz du 1er juillet 2015, arrivé à échéance le 30 juin 2018 et renouvelé par tacite reconduction annuellement depuis lors, qui stipule notamment :
« 6.3. Absence de paiement
[…]
En l’absence de paiement, le Vendeur peut, après une mise en demeure de payer la totalité des sommes dues dans un délai de dix (10) Jours restée infructueuse, demander à l’Exploitant l’interruption de la fourniture de Gaz pour le Point de Livraison du Client.
[…]
6.4 Contestation de facture
En cas d’erreur manifeste de relevé portant sur une ou plusieurs factures, le Client s’engage à effectuer le règlement du montant non contesté suivant son mode de paiement habituel et à verser le montant contesté sur un compte spécial ouvert dans une banque désignée par le Vendeur, cette banque délivrant une attestation indiquant le blocage de cette somme sur ce compte, jusqu’à ce que sa destination soit fixée par un accord entre les Parties.
Au cas où le montant contesté n’est pas versé au compte spécial visé à l’alinéa précédent, le Vendeur a la faculté d’appliquer les dispositions de l’article relatif à « l’Absence de paiement » ».
Il est constant que le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé au versement de la somme réclamée au titre de la période litigieuse sur un compte séquestre.
Pour autant, les éléments sus-mentionnés établissent que la société Engie a adressé des factures mentionnant une absence de consommation à son cocontractant durant des mois, que le syndicat des copropriétaires a spontanément interrogé la société Engie sur les modalités de relevé de sa consommation à la fin de l’année 2023, a réitéré ses interrogations à plusieurs reprises avant d’obtenir une réponse sous la forme de la facturation d’un montant particulièrement conséquent, qu’il conteste en totalité et dont les conditions d’établissement méritent des investigations. Par ailleurs, il n’est ni démontré, ni même allégué que d’autres factures adressées au syndicat des copropriétaires demeurent impayées.
Enfin, le syndicat des copropriétaires fait valoir avec l’apparence de la vraisemblance ne pas être en mesure de consigner une somme de 144.403,78 euros, montant particulièrement conséquent.
Le syndicat des copropriétaires démontre ainsi l’imminence d’un dommage consistant en une suspension de la fourniture de gaz, reposant sur une facturation susceptible d’être modifiée à la lumière des constatations expertales et en tout état de cause tardive au regard de l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions.
Dès lors, il sera temporairement interdit à la société Engie de suspendre la fourniture de gaz, selon des modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Dès lors qu’il est fait droit à la demande d’injonction formulée par le syndicat des copropriétaires, la société Engie supportera les dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, la société Engie devra verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 23]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur dans l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] visiter et décrire les lieux litigieux :
décrire le mode de comptage de la consommation de gaz opéré pour la période courant de janvier 2021 à mars 2024 ;examiner les points de comptage et estimation n°GI078066 et n°GI078067 et se faire communiquer tout documents utiles afin d’établir l’historique de la succession des opérations effectuées sur ces points d’estimation et de comptage depuis l’année 2021 ;donner son avis sur les origines et les causes de la transmission initiale de la consommation nulle ou faible mesurée sur la période de janvier 2021 à mars 2024 ;examiner la consommation de gaz imputée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 19] depuis l’année 2020 ;donner son avis sur la cohérence et fidélité des consommations facturées au volume de gaz consommé et particulièrement sur la cohérence et la fidélité des consommations facturées le 18 avril 2024 par la facture n° 707183022 au regard des consommations antérieures et postérieures sur le point de comptage et estimation ;fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels invoqués par les parties ;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Fixons à la somme de quatre mille euros (3.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ([Adresse 12]) à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 18] avant le 27 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 27 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Interdisons à la société Engie de suspendre la fourniture de gaz du point de livraison n°GI078066 desservant l’immeuble sis [Adresse 7] au titre du défaut de paiement des consommations afférentes à la période du 5 janvier 2022 au 1er janvier 2024, jusqu’à accord amiable des parties ou décision judiciaire exécutoire ;
Condamnons la société Engie à verser la somme de trois mille euros (3.000 euros) au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Engie aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 24 juillet 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [I]
Consignation : 3000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet STEIN LA COPROPRIETE
le 27 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 27 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 14].
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