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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 28 avr. 2026, n° 25/08155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SCA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT [ M ], Société [ T ] [ E ] |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/08155 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5MG
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Nicolas BASTIANI, Me Laurent LATAPIE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Société [T] [E] venant aux droits de la SCA SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 29 octobre 2025, Monsieur [X] [N] a assigné la société [T] [E] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 18 novembre 2025, aux fins de voir :
« Vu les délais légaux de prescription
Vu l’absence de démonstration de qualité et d’intérêt à agir
Vu la jurisprudence, Cour d’Appel d'[Localité 2] le 14 septembre 2021, 1ère chambre civile
n°20/05277.
Vu la directive UE du 11 mai 20005, 2005/29/CE visant à unification des législations prohibant
les pratiques commerciales déloyales trompeuses et agressives contre les consommateurs,
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’union européenne arrêt du 20 juillet 2017, arrêt
[A] UAB, JurisData, n°2017-016816,
A titre principal,
DEBOUTER [T] [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions aux
fins d’exécution d’une quelconque créance,
DIRE ET JUGER que la ou les créance(s) de [T] [E] [M] sont prescrites,
DIRE ET JUGER que l’ordonnance d’injonction de payer est caduque,
À titre subsidiaire,
CONDAMNER [T] [E] [M] au paiement de dommages et intérêts pour les sommes
de 16 747.02 €, outre 7 268.98 €, somme à parfaire,
À titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER [T] [E] [M] de toute demande d’intérêts postérieurs à deux ans,
CONDAMNER [T] [E] [M] au paiement de la somme de 1 500.00 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens."
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 février 2026, en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [X] [N] a demandé au juge de:
« Vu les délais légaux de prescription
Vu l’absence de démonstration de qualité et d’intérêt à agir
Vu la jurisprudence, Cour d’Appel d'[Localité 2] le 14 septembre 2021, 1ère chambre civile
n°20/05277.
Vu la directive UE du 11 mai 20005, 2005/29/CE visant à unification des législations prohibant
les pratiques commerciales déloyales trompeuses et agressives contre les consommateurs,
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’union européenne arrêt du 20 juillet 2017, arrêt
[A] UAB, JurisData, n°2017-016816,
Vu les articles L 722-2 à L 722-5 du Code de la consommation,
Vu le dossier de surendettement de Monsieur [N],
Vu la procédure de surendettement,
PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
A titre principal,
SUSPENDRE les mesures d’exécution,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER [T] [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions aux
fins d’exécution d’une quelconque créance,
DIRE ET JUGER que la ou les créance(s) de [T] [E] [M] sont prescrites,
DIRE ET JUGER que l’ordonnance d’injonction de payer est caduque,
CONDAMNER [T] [E] [M] au paiement de dommages et intérêts pour les sommes
de 16 747.02 €, outre 7 268.98 €, somme à parfaire,
À titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER [T] [E] [M] de toute demande d’intérêts postérieurs à deux ans,
CONDAMNER [T] [E] [M] au paiement de la somme de 1 500.00 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens."
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société [T] [E] a sollicité du juge qu’il :
– déclare que la société [T] [E] vient aux droits de la société [M] et est désormais créancière de Monsieur [X] [N],
– déclare que la société [T] [E] détient des titres exécutoires valides, définitifs et non prescrits à l’égard de Monsieur [X] [N],
– constate la validité de la mesure d’exécution contestée,
– acte de la tentative de conciliation du créancier,
– déboute Monsieur [X] [N] de l’intégralité de ses demandes,
– condamne Monsieur [X] [N] à payer à la société [T] [E] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera constaté qu’il est justifié, par la société défenderesse, qu’elle a diligenté différentes mesures d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [N], sur le fondement :
– d’un jugement rendu le 27 juin 2011 par le tribunal d’instance de Fort-de-[E], rectifiant le jugement rendu par la même juridiction le 8 novembre 2010, condamnant, avec exécution provisoire, Monsieur [N] à payer à la SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT, dite [M], la somme de 12 552,21 € avec intérêts au taux de 10,89 % l’an à compter du 11 mai 2010 ainsi que la somme de 10€ avec intérêts légaux à compter du 31 août 2010, outre condamnation aux entiers dépens,
– d’une ordonnance en date du 20 décembre 2010 rendue par le président du tribunal d’instance de Fort-de-[E], enjoignant à Monsieur [N] de payer à la SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT, dite [M], la somme de 6291,99 € à titre de principal ainsi que la somme de 10 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que les frais accessoires pour un montant de 4,33 €, rendue exécutoire le 29 avril 2011.
Dès lors, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires qui constituent le fondement des poursuites.
Les demandes et contestations soulevées par Monsieur [N] à l’encontre des décisions susvisées sont donc recevables devant le présent juge.
***
À titre principal, Monsieur [N] sollicite la suspension des mesures d’exécution diligentées à son encontre par la société défenderesse au motif qu’il bénéficie d’une procédure de surendettement.
En application des articles L. 722-2 et L. 722 -3 du code de la consommation, la recevabilité d’une demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pour une durée maximum de 2 ans.
Si, en l’espèce, Monsieur [N] justifie d’une demande formulée en ce sens auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 16 décembre 2025, il ne justifie pas de la recevabilité de sa demande par ladite commission.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
***
À titre subsidiaire, il sollicite tout d’abord du présent juge qu’il déclare prescrites les créances dont la société défenderesse se prévaut à son égard et caduque l’ordonnance portant injonction de payer.
S’agissant de l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête le 20 décembre 2010, il est justifié par la société défenderesse qu’elle a été signifiée par la [M] à Monsieur [N] le 15 février 2011, par remise de la copie de l’acte à Madame [U] [N], sa mère, attestant du domicile de ce dernier à l’adresse mentionnée par le huissier de justice significateur.
Dans la mesure où Monsieur [N] n’élève aucune contestation circonstanciée à l’encontre de cet acte et où l’ordonnance a donc été valablement signifiée dans les 6 mois de sa date, conformément aux exigences de l’article 1411 du Code civil, dans sa rédaction issue du décret 81-500 du 12 mai 1981, applicable aux faits de l’espèce, aucune caducité de celle-ci n’est encourue.
En ce qui concerne la prescription des créances issues des décisions de justice susvisées, il n’est pas discuté par les parties que depuis la loi du 17 juin 2008, un créancier peut poursuivre l’exécution d’une décision de justice pendant 10 ans.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 28 décembre 2010 a été rendue exécutoire, selon apposition de la formule idoine par le greffier, le 29 avril 2011.
Par conséquent, elle avait vocation à se prescrire le 29 avril 2021.
Il est justifié, par la société défenderesse, que selon contrat de cession de créances signé avec la SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-[M] le 16 décembre 2013 (pièce 17), elle a été cessionnaire de cette créance (identifiée par le numéro de contrat auquel il se rapporte :1200707513) et qu’elle a signifié cette cession de créances à Monsieur [N], également destinataire d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, par acte en date du 13 avril 2021 (pièce 19), acte que Monsieur [N] ne conteste pas utilement.
Dans ces conditions, la société [T] [E], anciennement [T] CREDIREC justifie bien qu’elle vient aux droits de la société [M] et qu’elle est toujours en mesure de poursuivre l’exécution de cette décision de justice à l’encontre de Monsieur [N] puisque le commandement délivré le 13 avril 2021, intervenu avant l’expiration du délai de 10 ans à compter du jour où l’ordonnance a été rendue exécutoire, a interrompu cette prescription, de sorte qu’un nouveau délai de prescription de 10 ans a couru à compter de cette date.
Il en est de même en ce qui concerne le jugement rendu le 27 juin 2011 en rectification du jugement rendu le 8 novembre 2010, signifiés à la demande de la [M] par acte en date du 22 juillet 2011, dès lors qu’il est justifié par la société [T] [E] d’une cession de cette créance à son profit selon contrat de cession de créances signé avec la [M] le 16 décembre 2013, cession signifiée le 21 mai 2021 à Monsieur [N], à l’encontre duquel plusieurs mesures d’exécution ont été diligentées par la société cessionnaire, mesures de nature à interrompre à plusieurs reprises la prescription décennale attachée auxdits jugements (commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 mai 2021, saisies attributions des 3 mars et 2 juin 2025, commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 16 juillet 2025), mesures que Monsieur [N] ne consteste pas utilement.
S’agissant de la prescription des intérêts attachés aux créances constatées par les titres exécutoires, Monsieur [N] rappelle à juste titre qu’ils se prescrivent par 2 ans, en application du droit consumériste, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société défenderesse.
Cependant, en l’espèce, il n’est pas justifié que les mesures d’exécution mises en œuvre à l’encontre de Monsieur [N] sur le fondement des jugements et ordonnance susvisés se sont révélées fructueuses au-delà des sommes réellement dues à ce titre, tandis que la somme réclamée au titre des intérêts dans le cadre de la dernière mesure d’exécution encore en cours (saisie-vente mise en œuvre par la délivrance d’un commandement de payer le 16 juillet 2025) ne fait pas apparaître des intérêts sollicités pour une somme supérieure à celle due au titre de 2 années.
Il s’ensuit que Monsieur [N] doit être débouté de ses demandes subsidiaires, relatives à la prescription des créances dont le recouvrement est recherché par la société [T] [E], venant au droit de la société [M] et à la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer.
À titre subsidiaire également, Monsieur [N] sollicite la condamnation de la société [T] [E] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 16 747,02 euro et 7268,98 €, pour abus de saisie du fait de pratiques commerciales déloyales trompeuses et agressives, sur le fondement de l’article 2240 Code civil, de l’article L. 121 – 2 du code des procédures civiles d’exécution et de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005.
Contrairement à ce que laisse entendre la société défenderesse, il entre bien dans les pouvoirs du juge de l’exécution, compte tenu des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de statuer sur cette demande, s’agissant d’une demande en réparation fondée sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
L’article 5 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, repris désormais à l’article L. 121-1 du code de la consommation, interdit les pratiques commerciales déloyales, à savoir celles qui sont sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elles touchent ou auquel elles s’adressent, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs. Cet article prévoit ainsi que sont déloyales, les pratiques commerciales qui sont trompeuses ou agressives, au sens des articles 6 à 9 de la directive.
L’arrêt [A] rendu par la cour de justice de l’union européenne le 20 juillet 2017 et qui est cité par Monsieur [N] précise que la directive doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matérielle la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société et que relève de la notion de produit au sens de l’article 2 c) de cette directive les pratiques auxquelles une telle société peut se livrer en vue de procéder au recouvrement de ses créances.
Il ne peut en revanche être déduit de cet arrêt que, par principe, le rachat et le recouvrement de créances envers les consommateurs par des sociétés spécialisées dans l’acquisition, la gestion et le recouvrement de telles créances, constituent des pratiques déloyales au sens de la directive du 11 mai 2005 caractérisant l’abus de saisie sanctionné par l’article L. 121 – 2 susvisé du code des procédures civiles d’exécution.
Il appartient donc à Monsainsi ieur [N] de caractériser les pratiques commerciales déloyales qu’il dénonce ainsi que le préjudice qu’il subit du fait de celles-ci.
Or il échoue à le faire puisqu’il ne fait qu’affirmer que la cessation spéculative des créances consuméristes à son encontre constitue une pratique commerciale déloyale.
De surcroît, il est justifié par la société défenderesse qu’elle poursuit l’exécution de décisions de justices non prescrites, qui ont été signifiées à Monsieur [N] et qui n’ont pas fait l’objet d’aucune exécution volontaire de sa part, alors même qu’il ne les a pas contestées, tandis que les mesures d’exécution dont elle démontre l’existence par les pièces versées aux débats ont été entreprises à la suite de plusieurs courriers de tentative de recouvrement amiable adressés à Monsieur [N] par elle-même ou la société [M] dès 2014, ce qui n’est pas contesté par ce dernier, lesquels n’ont manifestement entraîné aucune réaction de sa part.
À ce titre, il sera également relevé que Monsieur [N] ne démontre nullement qu’il aurait pu, du fait du comportement de son créancier initial ou de celui de la société défenderesse, légitimement croire qu’ils avaient renoncé à l’exécution des décisions de justice litigieuses.
Il s’ensuit que Monsieur [N] doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
***
À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [N] sollicite que la société [T] [E] soit déboutée de toute demande « d’intérêts postérieurs à 2 ans ».
Cependant, dans la mesure où, d’une part, il a été retenu précédemment que, dans le cadre de la seule mesure d’exécution encore en cours à l’encontre de Monsieur [N], il n’était pas démontré que la société défenderesse avait réclamé le paiement d’intérêts prescrits et où, d’autre part, cette dernière ne formule aucune demande en ce sens dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de répondre favorablement à cette demande.
***
Monsieur [N], ayant succombé à l’instance, supportera les dépens de celle-ci conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lecondamner également à lui verser la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande de suspension des mesures d’exécution à son encontre ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande tendant à voir juger que les créances de la société [T] [E], venant aux droits de la société SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT – [M], sont prescrites ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de sa demande tendant à voir juger que l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Fort-de-[E] en date du 20 décembre 2010 est caduque ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] de ses demandes indemnitaires à hauteur de 16 747,02 € et 7268,98 € ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la société [T] [E] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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