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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 10 juil. 2025, n° 22/09885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/09885 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPH5
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J], [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [A], [V], [U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [K] [R]
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [T], [C], [E] [R]
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L.71, et Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
Décision du 10 Juillet 2025
PRPC JIVAT
N° RG 22/09885 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPH5
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR
SECTEUR RCT
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe,
Madame Géraldine CHABONAT, juge
Maurice RICHARD, magistrat honoraire juridictionnel, rapporteur et rédacteur
assistés de Madame Véronique BABUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R], né le [Date naissance 2] 1961, expose avoir été victime le 14 juillet 2016 de l’attentat survenu à [Localité 9], sur la [Adresse 10] : il se trouvait face au [8] avec sa femme, ses deux filles, [K] et [T], et le compagnon de [K] quand le camion du terroriste a fauché des dizaines de personnes en roulant sur le trottoir, puis sur la route, faisant plusieurs victimes sur son passage. M. [J] [R] et sa famille ont pris la fuite en remontant la [Adresse 11] et se sont réfugiés dans un hall d’immeuble ; puis, M.[J] [R] est revenu seul sur la promenade pour reprendre son véhicule, ce qui l’a plongé au milieu de scènes d’horreur et de plusieurs corps écrasés.
Le 11 mai 2018, le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à M. [J] [R] par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI ») qui lui a octroyé des provisions pour un montant total de 20.000 €.
M.[J] [R] a repris son travail de conducteur au sein de la SNC KEOLIS, puis de la société TRANSDEV SUD jusqu’au 19 décembre 2017.
Il a été placé en invalidité catégorie II le 19 février 2020, déclaré inapte au travail le 21 décembre 2020, licencié le 8 janvier 2021, reconnu adulte handicapé le 1er mars 2021, finalement, admis à la retraite le 1er novembre 2023.
M.[J] [R] été hospitalisé le 8 janvier 2019 pour un hématome sous-dural.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [M] (psychiatre) et [S] (neurologue), mandatés par le FGTI, dont les conclusions ont été les suivantes :
— consolidation : 31 décembre 2018
— déficit temporaire partiel : 20 % du 14 juillet 2016 au 31 décembre 2018
— souffrances endurées : 4/7
— arrêts de travail justifiés jusqu’à la consolidation
— pas de préjudice d’agrément, ni de préjudice esthétique
— PAMI : important.
Au vu de l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 20 juillet 2022, M. [J] [R], Mme [A] [R], son épouse, Mme [K] [R] et Mme [T] [R], leurs filles, ont assigné le FGTI et la CPAM du Var devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de condamner le FGTI à leur verser les sommes suivantes, tandis que ce dernier, par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, leur offre :
DEMANDES
OFFRES
Dépenses de santé :
67,40 €
67,40 €
Frais divers :
2.200,00 €
2.200,00 €
Perte de gains actuels :
31.980,46 €
11.189,48 €
Préjudice d’angoisse :
40.000,00 €
5.000,00 €
Perte de gains futurs :
208.643,09 €
Rejet ou 10.500,70€
Incidence professionnelle :
17.936,93 €
Rejet ou 11.514,29€
Déficit fonctionnel temporaire :
5.400,00 €
4.505,00 €
Souffrances endurées :
40.000,00 €
18.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent :
24.417,00 €
14.200,00 €
Préjudices permanents exceptionnels :
30.000,00 €
30.000,00 €
Mme [A] [R] :
* préjudice d’affection :
* troubles dans les conditions d’existence :
10.000€
8.000€
Rejet
rejet ou 2.000€
Mme [K] [R] :
* préjudice d’affection :
5.000€
Rejet ou 2.000€
Mme [T] [R] :
* préjudice d’affection :
5.000€
Rejet ou 2.000€
Article 700 du CPC :
3.000€ pour M. [R] + 500€ pour chacune des victimes indirectes
Condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître COVIAUX
rejet
Exécution provisoire de la décision
Pas d’exécution provisoire ou dans les limites de son offre
La caisse primaire d’assurance maladie du Var (celle des Alpes-maritimes n’a pas été assignée), quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
S’il n’a pas été produit de créance actualisée, le montant des indemnités journalières, versées du 1er décembre 2017 au 17 avril 2019, ainsi que le titre de la pension d’invalidité versée à compter du 19 décembre 2020 ont été communiqués.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 mai 2024, révoquée le 20 juin 2024 et prononcée à nouveau le 15 mai 2025 .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L.126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L.422-1 à L.422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que les demandeurs ont été victimes directes et indirectes de l’attentat survenu à [Localité 9] le 14juillet 2016.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser M. [J] [R], Mme [A] [R], Mme [K] [R] et Mme [T] [R] des conséquences dommageables de l’attentat.
B- Sur l’évaluation du préjudice de M.[J] [R]
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise supra évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [J] [R], âgé de 54 ans ans lors de l’attentat, 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, 63 ans ans au jour du présent jugement, exerçant la profession de chauffeur de bus lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
M. [J] [R] sollicite la somme de 67,40 € au titre des franchises médicales restées à sa charge. Le FGTI accepte la demande, soit 67,40 €.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
M. [J] [R] sollicite la somme de 2.200 € au titre des honoraires de médecin conseil. Cette somme est acceptée par le FGTI, soit 2.200 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M. [J] [R] exerçait la profession de chauffeur de bus au sein de la SNC KEOLIS, son contrat de travail a été repris par la société TRANSDEV SUD le 11 septembre 2020.
Le docteur [M] a conclu que les arrêts de travail étaient imputables à l’attentat.
M. [J] [R] sollicite que son préjudice soit calculé sur son salaire de référence imposable pour l’année 2015, soit 33.183 €, correspondant à une perte de gains actuels de 31.980,46 €, tandis que le FGTI retient comme base de calcul la somme de 32.433,38 € qui correspond à ses gains pour la période allant du 19/12/2017, date à laquelle débute l’arrêt maladie au 31/12/2018, soit une perte de 11.189,48 € (32.433,38 € – 21.243,90 € perçus soit à titre de salaires maintenus, soit à titre d’indemnités journalières) ;
M. [J] [R] fait observer qu’après l’attentat, même s’il n’a pas été en arrêt de travail avant le 19 décembre 2017, son état psychique ne lui a pas permis d’effectuer autant d’heures supplémentaires et a aussi entraîné des absences : il produit ses bulletins de salaires qui démontrent moins de rémunération en heures supplémentaires (348,13€ en 2015 et 170,35 € en 2016), en primes de dimanche (454,44 € en 2015 et 162,44 € en 2016), absences déduites pour 595,45€ en 2015 contre 2.478,69 € en 2016).
Sur ce,
Il ne fait aucun doute qu’après l’accident, M. [J] [R] a conservé des séquelles graves avec des troubles anxiodépressifs comme cela est attesté par les pièces médicales produites (prescriptions et certificats médicaux des docteurs [P] et [B], psychiatres). Il parait donc cohérent de comparer les années 2015 et 2016 pour déterminer le salaire moyen à retenir.
Pour l’année 2015, M. [J] [R] a déclaré 33.183 € au titre de ses salaires et 31.303€, en 2016, soit une perte de 1.880 € ;
pour l’année 2017, il a déclaré 32.449 €, soit une perte de 749 € ;
pour l’année 2018, il a déclaré 22.263 € (partie salaires, parties IJ), soit une perte de 10.920 € ;
D’où il résulte, au total, une perte de gains actuels évaluée à la somme de 13.549 €.
Il n’y a pas lieu à indexer cette somme en ce sens qu’à la fin de l’année 2018, M.[J] [R] a perçu 20.000 € de provisions et qu’en conséquence, il ne peut se prévaloir d’une perte de valeur de sa créance.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, le parcours professionnel de M. [J] [R] peut être ainsi retracé :
— 19 février 2020 : mise en invalidité catégorie 2 par réduction de la capacité de gains des 2/3
— 21 décembre 2020 : avis d’inaptitude au travail par la médecine du travail avec mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
— licenciement par l’employeur TRANSDEV Sud le 8 janvier 2021
— admission à la MDPH avec statut d’adulte handicapé le 1er mars 2021
— admission à la retraite le 1er novembre 2023.
D’un point de vue médical, un scanner réalisé le 2 janvier 2019 a conclu à l’existence d’un « hématome sous dural aigu sur chronique de la connexité droite, responsable d’un engagement sous factoriel », lequel a donné lieu à deux arrêts de travail du 8 janvier au 11 février 2019 et du 11 février au 3 mars 2019 ; l’arrêt de travail initial a été prolongé jusqu’au 17 septembre 2019 par le docteur [B] pour « épisode dépressif post traumatique » puis renouvelé jusqu’au licenciement.
La difficulté qui se présente est en rapport avec cet hématome sous dural qui a fait l’objet de débats.
Le FGTI fait observer que le docteur [S], sapiteur neurologue, a conclu que « l’hématome sous dural opéré le 4 janvier 2019 n’est pas imputable à l’acte de terrorisme du 14 juillet 2016 » puisque lors de cet attentat, M. [J] [R] n’a pas été blessé. C’est également l’avis du docteur [F], médecin conseil du FGTI ;
le docteur [M] a estimé qu’après la consolidation au 31/12/2018, M. [J] [R] « aurait pu réintégrer sa société d’origine puisqu’au moment des faits, il conduisait des véhicules pour handicapés. Il circulait dans des conditions plutôt protégées ».
Le FGTI s’oppose à toute demande puisque seule la survenue de l’hématome dural expliquerait la non reprise du travail.
Pour sa part, M. [J] [R] fait valoir que la pension d’invalidité qui lui a été attribuée le 7/11/2020 mentionne deux motifs, d’une part, l’état dépressif et la dépression réactionnelle à l’attentat de [Localité 9], d’autre part, l’hématome sous dural dans les suites de troubles cognitifs persistants.
Il fait observer qu’il a été en arrêt de travail continu à partir du 19/12/2017 et ce, pour troubles anxio dépressifs graves à la suite de l’attentat (certificats rédigés par les docteurs [P] et [B]) produisant un nouveau certificat médical rédigé par ce dernier en date du 21/12/2022, ainsi rédigé : « Certifie que M. [J] [R] est suivi par mes soins pour un état de stress post traumatique dans le cadre du suivi post attentat de [Localité 9] depuis le 13 septembre 2017 à ce jour et que sa pathologie a engendré des arrêts maladie du 19 décembre 2017 au 18 décembre 2020 ».
Dans ces conditions, il propose de fixer un taux d’imputabilité de 50%. Subsidiairement, le FGTI propose de retenir un taux de 25%.
Pour calculer ses pertes de gains, M. [J] [R] affirme qu’il serait parti à la retraite à l’âge de 67 ans “car il aimait son travail”, alors qu’il a été placé à la retraite dès 2023 pour « inaptitude », ce qui lui cause une perte de droits à la retraite estimée à 1.612 € (au lieu de 2.007€) et motive sa demande pour que ses PGPF soient calculés à titre viager. Il chiffre ainsi sa demande à la somme de 208.643,09 € en produisant un tableau auquel il est référé (page 34 des conclusions, mais peu compréhensible) qui calcule les pertes de revenus chaque année de 2019 à 2024, en les indexant sur le convertisseur inflation basé sur les statistiques de l’INSEE, puis à partir de l’âge de 64 ans, à titre viager, après déduction de la rente invalidité versée par la CPAM.
Pour sa part, le FGTI offre la somme de 10.500,70 € en retenant une perte de chance de 25%.
Si une discussion légitime s’est engagée entre les parties compte tenu de la difficulté à distinguer la part respective des troubles neuropsychologiques et des conséquences du traumatisme crânien survenu ultérieurement, il est parfaitement établi par les différents certificats médicaux produits mais encore par le bilan neuropsychologique réalisé le 29 mai 2019 que M. [J] [R] a présenté, dans les suites de l’attentat, un état anxio dépressif qui a eu pour conséquence des arrêts de travail continus à compter du 19 décembre 2017 et ce, jusqu’à la découverte de l’hématome sous dural, lequel a permis de mettre en évidence des troubles cognitifs et comportementaux dûs à l’hématome, en plus de l’état dépressif et réactionnel dû à l’attentat et à la prise d’alcool régulière (bilan neuropsychologique du 29 mai 2019).
Dans ces conditions, le tribunal calculera les pertes de gains futurs en appliquant un taux de 25%. Ce calcul retiendra l’âge de 62 ans comme date de départ à la retraite, conformément au droit en vigueur en novembre 2023, le calcul à titre viager étant susceptible d’entraîner, au bénéfice du demandeur, un enrichissement sans cause compte tenu de son âge.
Les parties s’accordent sur les revenus perçus par M. [J] [R] entre le 31 décembre 2018 et le 1er novembre 2023, lesquels incluent la pension d’invalidité, mais pas les ARE qu’aucune des parties ne déduit, et , le tribunal retient l’indexation calculée selon le calculateur INSEE en 2018 tel qu’il est appliqué en demande.
Dans ces conditions, la somme de 80.424,60 € telle qu’elle est calculée dans la première partie du tableau produit (page 33 des écritures) sera retenue par le tribunal et il sera alloué la somme de 20.106,15€ (80.424,60 € x 25%) à M. [J] [R].
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [J] [R] fait valoir un arrêt de travail brutal, l’abandon de son travail et un désoeuvrement social. Il expose différentes manières d’évaluer ce préjudice et sollicite la somme de 17.936,93 € au terme d’un calcul peu lisible (tableau page 37).
Le FGTI s’oppose à la demande, estimant, d’une part, la perte de gains futurs non caractérisée, d’autre part, la demande que la MDPH lui avait faite pour qu’il se rapproche de la structure CAP EMPLOI INSERTION de [Localité 12].
A titre subsidiaire, le FGTI a offert la somme de 11.514,29€ au titre de ses pertes de droits à retraite, calculés sur une différence annuelle de 2358,53 € à laquelle il applique une imputabilité à 25 % de la mise en invalidité, soit une perte annuelle de 589,63 €.
Le tribunal rappelant que M.[J] [R] était âgé de 57 ans quand il s’est trouvé en arrêt de travail et que l’hématome sous dural a pu partiellement contribuer à l’arrêt de son activité considère comme satisfaisante l’offre du Fonds de garantie, qui sera retenue à hauteur de 11.514,29€ au titre de son incidence professionnelle, préjudice caractérisé au vu des faits de l’espèce et de la situation médicale qu’ils ont engendrée pour la victime.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 11.514,29 € à ce titre.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il a été évalué à 20 % du 14 juillet 2016 au 31 décembre 2018.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
900 jours x 30 € x 20% = 5.400 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été cotées à 4/7 par l’expert compte tenu de l’importance du traumatisme psychique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 18.000 € à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
M. [J] [R] sollicite la somme de 40.000 € tandis que le FGTI offre celle de 5.000 €.
Sur ce,
Décision du 10 Juillet 2025
PRPC JIVAT
N° RG 22/09885 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPH5
Il est établi que M. [J] [R] s’est retrouvé dans une véritable scène de guerre, avec la vision du camion meurtrier roulant sur le trottoir pour écraser des gens ; il précise avoir vu quatre personnes passer sous les roues du camion et avoir été confronté à des scènes d’horreur quand il est revenu sur la promenade : « j’ai vu un homme avec la tête de sa femme dans ses bras. J’ai vu un autre homme avec le bras de sa femme dans les mains ». Le FGTI fait toutefois observer que la durée d’exposition au danger a été brève puisque la famille s’est rapidement mise à l’abri « tout est allé très vite… il a percuté au passage un poteau puis il est revenu devant moi sur la route à 4 ou 5 mètres devant moi et ma famille. Le camion a poursuivi sa route sur une centaine de mètres… nous avons pris la fuite en remontant la [Adresse 11] qui est perpendiculaire à la promenade… nous avons trouvé refuge dans le hall d’un immeuble ».
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme, qualifié d’important par le docteur [M], sera réparée à hauteur de 10.000 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18.000 € ( valeur du point fixée à 1.800 €).
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 14/07/2016 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à M. [J] [R] une somme de 30.000 € en réparation de ce chef de préjudice, somme demandée et également offerte par le FGTI.
II- SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
L’article L 126-1 du code des assurances dispose que « les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. »
Les dispositions susmentionnées ne distinguent pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet.
Par analogie avec le droit commun des victimes d’infractions pénales recevables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, les victimes par ricochet d’un acte terroriste peuvent prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.
Il s’agit donc pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser les proches de M. [J] [R] des conséquences dommageables de l’attentat.
Mme [A] [R]
sollicite la somme de 10.000 € au titre son préjudice d’affection et celle de 8.000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence. Le FGTI conclut au rejet de ses demandes au motif que la dernière somme n’est pas motivée, qu’en outre la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel de la victime, M. [J] [R] n’étant au demeurant atteint que d’un DPP de 10% tandis qu’il est autonome pour les actes de la vie courante.
Mme [A] [R] s’étonne d’une telle argumentation. Elle expose qu’elle a dû soutenir son mari, qu’elle s’est présentée avec lui pour l’examen du docteur [M], que ce dernier a rapporté les problèmes d’alcoolisme qu’a rencontrés son mari après l’attentat et qu’elle a dû faire face au repli total de ce dernier sur lui-même. Elle rappelle qu’elle est venue témoigner devant la cour d’assises devant laquelle elle a lu un texte qu’elle verse aux débats.
Au vu des différents éléments versés aux débats, il sera alloué à Mme [A] [R] la somme de 2.000 € pour chacun de ses 2 préjudices dont la caractérisation est démontrée au regard de la communauté de vie des époux et des rejaillissements des faits de l’espèce sur la cellule familiale.
Mesdames [T] et [K] [R]
sollicitent chacune la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice d’affection. Le FGTI s’oppose pour les mêmes raisons aux demandes. Les filles de M. [J] [R] motivent peu leur demande si ce n’est de dire qu’elles vivaient au domicile familial au moment des faits (âgées respectivement de 19 et 24 ans).
En leur qualité d’enfants de M. [J] [R] et compte tenu des séquelles psychiques conservées par ce dernier, avec des incidences démontrées sur le quotidien du foyer, leur préjudice d’affection sera réparé à hauteur de 2.000 € par enfant.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à aux requérants une somme globale de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que M. [J] [R] a été victime d’un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 à [Localité 9] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à M. [J] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— dépenses de santé actuelles: 67,40€
— frais divers: 2.200€
— pertes de gains professionnels actuels: 13.549€
— perte de gains professionnels futurs: 20.106,15€
— incidence professionnelle: 11.514,29€
— déficit fonctionnel temporaire: 5.400€
— souffrances endurées: 18.000€
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 10.000€
— déficit fonctionnel permanent: 18.000€
— préjudices permanents exceptionnels: 30.000€
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer les sommes suivantes aux victimes par ricochet, provisions non-déduites :
Mme [A] [R] :
— la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection, et, la somme de 2.000 € au titre des troubles dan ses conditions d’existence ;
Mme [K] [R] et Mme [T] [R]
— la somme de 2.000 € chacune au titre de leur préjudice d’affection
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Var ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer aux consorts [R], ensemble, la somme globale de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris, le 10 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
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