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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03041 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AU4
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0178
DÉFENDERESSE
Société AGMF PREVOYANCE, ASS GENER MEDECINS FRANCE PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0924
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03041 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AU4
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la mutuelle AGMF PREVOYANCE.
Suite à un arrêt de travail à compter du 15 septembre 2020, il a bénéficié de 326 jours d’indemnisation au titre de la garantie indemnités journalières frais professionnels.
Par lettre du 9 septembre 2022, Monsieur [J] [O] a mis en demeure la mutuelle AGMF PREVOYANCE de lui régler la somme de 1864 € représentant 8 jours supplémentaires d’indemnités journalières frais professionnels.
Monsieur [J] [O] a fait assigner la mutuelle AGMF PREVOYANCE par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
1864 € en remboursement de 8 jours d’indemnités journalières,2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été radiée le 18 janvier 2024 faute d’être en état d’être jugée.
A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [J] [O] demande désormais la condamnation de la mutuelle AGMF PREVOYANCE à lui payer les sommes suivantes :
2097 € en remboursement de 9 jours d’indemnités journalières,3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
En défense, la mutuelle AGMF PREVOYANCE s’oppose aux demandes, et demande la condamnation de Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de garantie
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties ne produisent ni l’une ni l’autre les conditions particulières du contrat souscrit par Monsieur [J] [O] permettant de vérifier la durée de l’indemnisation contractuelle et la franchise souscrite.
Il ressort des explications respectives des parties et des versements effectués par la mutuelle AGMF PREVOYANCE que des indemnités ont été versées à Monsieur [J] [O] lors d’un premier arrêt maladie de 12 jours du 15 au 26 janvier 2020 (une seule indemnité journalière frais professionnels versée au titre du 3ème jour d’hospitalisation après deux jours de carence), et lors d’un second arrêt de travail qui a débuté le 15 septembre 2020 (226 indemnités journalières frais professionnels versées dont trois jours d’hospitalisation à compter du 3ème jour après deux jours de carence puis 223 indemnités journalières à compter du 31ème jour d’arrêt de travail compte tenu de la franchise de 30 jours), l’indemnisation au titre des frais professionnels ayant pris fin dès que le nombre de jours d’arrêts de travail a atteint au total pour les deux arrêts la durée de 365 jours.
La durée d’indemnisation contractuelle « garantie » dite « crédit d’indemnisation » évoquée à l’article 13 des conditions générales et à l’article 19 de la notice d’information produites au débat s’élève, selon les explications concordantes des parties, à 365 jours, pouvant être épuisée selon les dispositions des conditions générales et de la notice d’information en un ou plusieurs arrêts de travail, ce crédit se voyant appliquer une franchise de 30 jours durant laquelle « l’indemnisation n’est pas versée », chaque nouvelle période d’arrêt de travail étant successivement soumise à cette franchise. Néanmoins, lorsque la franchise choisie est de 30 jours, l’indemnité est versée dès le 3ème jour de l’hospitalisation continue et pendant la durée de celle-ci, « dans la limite du crédit d’indemnisation ».
Par ailleurs, il ressort de ces mêmes dispositions que la durée de l’indemnisation possible après un nouvel arrêt de travail intervenant après une reprise de moins d’un an s’entend « déduction faite du nombre de jours indemnisés lors de ou des arrêts de travail précédents », les droits étant ouverts pour « le crédit d’indemnisation restant », la durée d’indemnisation contractuelle étant reconstituée en cas de reprise du travail pendant un an continu.
Il résulte ainsi des dispositions visées ci-dessus que la période totale durant laquelle une indemnisation peut être demandée soit le crédit d’indemnisation s’élève, en cas de succession d’arrêt de travail sans que les droits n’aient été reconstitués, à 365 jours.
Dès lors, la totalité des jours d’arrêt de travail ayant fait l’objet d’une première demande de garantie doit être déduite de la durée maximale d’indemnisation de 365 jours en cas de second arrêt de travail faute de quoi la franchise contractuelle appliquée au titre du premier arrêt de travail serait annihilée et la durée du crédit d’indemnisation modifiée, les jours dits « indemnisés » au titre du premier arrêt de travail à déduire de la durée de l’indemnisation possible lors d’un second arrêt de travail correspondant aux jours relevant de la garantie sans que l’indemnisation ne soit effectivement versée compte tenu de la franchise.
En conséquence, l’indemnisation qui a été versée à Monsieur [J] [O] correspond à la période durant laquelle la garantie prévue au contrat était due et la demande de versement de 9 jours d’indemnités journalières supplémentaires est rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [O] qui succombe à titre principal supportera les dépens de l’instance, sa demande au titre des frais irrépétibles étant par conséquent rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de la mutuelle AGMF PREVOYANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d’indemnité de Monsieur [J] [O],
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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