Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 16 oct. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00442 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FFE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
[U] [Z]
C/
S.C.I. CEJIREL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 16 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [Z]
né le 25 Septembre 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. CEJIREL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8]), parcelles cadastrées AI [Cadastre 4] et AI119.
La SCI CEJIREL est propriétaire des parcelles AI170, AI389, [Cadastre 10] lesquelles sont contiguës de la parcelle AI [Cadastre 5].
Arguant d’un empiétement sur sa parcelle, M. [U] [Z] a tenté une procédure amiable avec la SCI CEJIREL laquelle a fait l’objet d’un procès-verbal d’échec.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, M. [U] [Z] a fait assigner la SCI CEJIREL devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer aux fins notamment de voir la SCI CEJIREL condamnée à l’arrachage de la végétation empiétant sur sa parcelle.
*
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
**
A l’audience M. [U] [Z], représenté par son conseil, Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, sollicite du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer de :
Condamner la SCI CEJIREL à procéder à l’arrachage ou l’élagage de l’ensemble de la végétation présente sur les parcelles lui appartenant et surplombant sa propriété ou située à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété à peine d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours qui suivra la signification de la décision à intervenir, Condamner la SCI CEJIREL à procéder à la pose d’un film anti-rhizomes sur sa propriété, ou à prendre toutes dispositions pour empêcher la prolifération des bambous plantés sur sa propriété à peine d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours qui suivra la signification de la décision à intervenir,Condamner la SCI CEJIREL à lui rembourser les frais du procès-verbal de constat qu’il a fait établir pour la somme de 300 euros,Condamner la SCI CEJIREL à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la SCI CEJIREL au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement des articles 671,544,1253, 1240 et 1241 du code civil, qu’il subit un trouble anormal de voisinage en ce que son voisin a planté des bambous et autres végétations qui débordent sur sa propriété et qui ne respectent pas les distances et hauteurs prescrites par les dispositions du code civil.
Il soutient également que son voisin est conscient des troubles qu’il occasionne puisqu’il s’est engagé à y remédier sans pour autant avoir agi.
La SCI CEJIREL, représentée par Me Laetitia Bonnard-Plancke, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer, sollicite du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer de :
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,Surseoir à statuer concernant la haie litigieuse en attente de la réponse de NATURA 2000,Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que son immeuble est placé sur une zone dépendant de Natura 2000 et qu’à ce titre, elle a sollicité l’organisme afin d’avoir des directives sur la conduite à tenir face aux demandes de M. [Z] lequel souhaite que sa haie végétale de thuyas soit abattue. Elle précise avoir envoyé plusieurs mails à cet organisme mais qu’il est toujours en attente d’une réponse.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 12 du code de procédure civile lequel prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de surseoir à statuerLa combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, la SCI CEJIREL sollicite que le juge sursoit à statuer au motif qu’elle dispose de parcelles localisées sur une zone relevant des sites Natura 2000.
Or, la SCI CEJIREL ne produit qu’un ensemble de mails envoyés entre le 17 avril et le 9 juin 2025 à l’un des gestionnaire de la DDTM et n’a reçu qu’une réponse de réorientation et une réponse automatique d’absence.
A cet égard, les éléments produits ne permettent en aucun cas d’affirmer que les parcelles de la SCI CEJIREL sont placées sur une zone protégée, ni même qu’un élagage ou le respect des prescriptions du code civil en terme de hauteur et de distance seraient contraires aux préconisations du réseau Natura 2000.
En conséquence, il n’existe aucun élément justifiant qu’il soit sursis à statuer, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’arrachage ou d’élagageL’article 1253 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en
L’article 671 du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [U] [Z] verse à la procédure :
Quatre photographies en date du 17 juin 2025 permettant de constater qu’une haie appartenant à la SCI CEJIREL s’élève à plus de 2,50 mètres ;Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 indiquant :
« Je distingue que diverses espèces type bambous semblant provenir de la parcelle voisine AI [Cadastre 6] prolifèrent vraisemblablement vers l’intérieur de la parcelle de mon requérant. Je note que ces espèces sont d’une hauteur fort conséquente et par endroits de l’ordre de 4 mètres de hauteur. » (page 3)
« Je constate que sur le fond gauche, des espèces groupées faisant office de bosquet se propagent sur le sol de mon requérant. Je note également que les branches et feuillages traverses la clôtures souples et entrainent des affaissements évidents du grillage. » (page 8)
« A l’identique, sur la parcelle voisine, je constate des espèces type bambous de hauteur conséquente se trouvant en périphérie directe des palissades et poteaux bétons. » (page 11)
« Je relève que de nombreuses espèces, branches ou feuillages de haies sont enchevêtrées et traversent la clôture, se trouvant par endroits en surplomb de la propriété de mon requérant, et ce bien que certaines parties semblent avoir fait l’objet de tailles ou élagages. » (page 21)
« Toujours posté sur la parcelle AI119, je constate aisément que la haie voisine est indéniablement plantée à moins de deux mètres de la clôture tandis que la hauteur de cette haie dépasse très aisément les deux mètres. » (page 33)
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 août 2025 précisant : « A l’aide d’un mètre je constate que les troncs sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative bien que la hauteur totale soit bien supérieure à deux mètres. Plusieurs branches et feuillages en provenance du fonds voisin se trouvent en surplomb de la parcelle de mon requérant. » (page 4)
« En angle des clôtures, au niveau de la propriété voisine, je constate la présence d’un arbuste mesurant plus de 2 mètres de hauteur et implanter à moins de deux mètres de la distance séparant les deux fonds. » (page 16)
« Je note au sol la présence de pousses de bambous, de feuilles de bambous et de rhizomes en provenance de la parcelle voisine et se propageant sur la propriété du requérant et sur son potager. Je constate que les racines filantes et rhizomes se propagent sur la propriété de Monsieur [Z] et que des nouvelles poussent envahissent son potager et son jardin. » (page 24)
La SCI CEJIREL verse aux débats :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 lequel souligne : « A l’aide d’un mètre ruban métallique, je mesure un morceau de bambou coupé et séché que me communique ma mandante. Je constate que ledit morceau de bambou est d’une dimension de 2 mètres. A l’aide dudit morceau de bambou de 2 mètres que j’appose au sol de manière verticale et perpendiculaire, je constate que la végétation …. Est presque exclusivement inférieure à 2 mètres de haut. En effet, notamment un arbuste de type houe se situant à proximité de l’angle saillant de la clôture dépasse de quelques dizaines de centimètres les 2 mètres de hauteur. » (page 19)
« Je constate que la haie a été entretenue et taillée en direction de la parcelle voisine AI [Cadastre 5] de telle sorte qu’un couloir / un espacement demeure entre la clôture et la haie. Je constate cependant en partie haute de la haie que quelques branchages surplombent légèrement la parcelle AI [Cadastre 5]. Je constate que la haie de type thuyas est manifestement sise à moins de 2 mètres de la clôture séparative et dépasse manifestement les 2 mètres de hauteur. » (page 33)
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 août 2025 lequel souligne : « Je constate que la végétation sise sur la parcelle AI [Cadastre 6] située à moins de deux mètres de la clôture séparative avec la parcelle voisine AI [Cadastre 5] est presque exclusivement inférieure à 2 mètres de haut. En effet, seul, un arbuste de type houe se situant à proximité de l’angle saillant de la clôture dépasse de quelques dizaines de centimètres les deux mètres de hauteur. En partie droite de la haie arboré, je constate à proximité de l’angle rentrant l’absence de végétation et la présence d’une zone de terre à nu, fraichement retournée et travaillée, ne recevant aucune repousse de rhizome. Seules des têtes coupées de végétation demeurent apposées sur le sol. » (page 11)
« J’y constate l’absence de végétation située à moins de deux mètres de la clôture séparative avec la parcelle voisine dépassant les deux mètres de hauteur. » (page 22)
De ces éléments, il ressort que les différents constats permettent de retracer la chronologie de l’évolution de la végétation litigieuse.
En effet, ces procès-verbaux de commissaire de justice ne se contredisent pas en ce qu’il apparaît que lors du premier constat le 26 novembre 2024, il existait des bambous d’une hauteur de plus de 4 mètres, que des branches et feuillages traversaient la clôture séparatrice, que la haie de la SCI CEJIREL était plantée à moins de deux mètres de la clôture et dépassée les deux mètres de haut.
Lors du second procès-verbal le 15 avril 2025, il ressort que la végétation était presque exclusivement inférieure à deux mètres de haut, qu’il y avait donc quelques exceptions à l’instar de l’arbuste de type houe dépassant de quelques dizaines de centimètres les deux mètres de haut, qu’un entretien de la haie avait été effectué afin de laisser un espace entre celle-ci et la clôture et que la haie de thuyas dépassait les 2 mètres de hauteur.
S’agissant du troisième constat, le 21 août 2025, il apparaît que des troncs sont toujours présents à moins de deux mètres de la limite séparative, que des branches et feuillages surplombent encore la parcelle voisine et qu’un arbuste de plus de deux mètres et à moins de deux mètres de la limite séparative est présent, que des racines se propagent sur la parcelle voisine.
Lors du procès-verbal en date du 26 août 2025, il est souligné que la majorité de la végétation est inférieure à deux mètres, laissant ainsi affirmer qu’il y a bien des exceptions.
Ainsi, au regard de ces éléments, il ressort effectivement que la SCI CEJIREL n’a pas respecté pendant un temps les distances et hauteurs prescrites par les dispositions du code civil.
Cela étant, la SCI CEJIREL a tenu compte, autant que faire se peut, des demandes de M. [U] [Z] et ce, même s’il demeure aujourd’hui certains arbustes à plus de deux mètres de hauteur et par endroit que la distance avec la limite séparative n’est pas respectée.
A cet égard, il convient de condamner la SCI CEJIREL à procéder à l’arrachage ou l’élagage de la végétation dépassant la hauteur de deux mètres, surplombant la propriété de M. [Z] et située à moins de deux mètres de la limite séparative.
S’agissant de la présence de rhizomes, il ressort du dernier procès-verbal de commissaire de justice qu’aucune repousse n’est repérée. Cependant, au regard du type de végétation, il apparaît nécessaire de condamner la SCI CEJIREL à prendre toutes dispositions pour empêcher la prolifération des bambous plantés sur sa propriété
L’article L131-1 du code civil des procédure d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la SCI CEJIREL n’a pas procédé à l’arrachage de l’intégralité des végétaux, se justifiant en indiquant qu’elle attendait la réponse du réseau Natura 2000.
Concernant le demandeur, celui-ci n’apporte aucun élément laissant supposer que sans cette astreinte la défenderesse ne s’exécutera pas.
Par conséquent, les demandes de condamnation sous astreinte seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231 du Code Civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, en dépit du constat de commissaire de justice versé aux débats, le demande ne précise par la nature du trouble subi ni même les conséquences que celui-ci a eu pour lui.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité, la nature de l’affaire et les conséquences justifient de prévoir que les parties gardent chacune la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties seront condamnées chacune à payer les dépens par moitié. S’agissant des frais liés au constat de commissaire de justice du 21 août 2025, au regard de la nature de l’affaire, chacun gardera à ses frais les actes effectués.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, étant précisé qu’il n’y a aucune demande en ce sens.
****
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI CEJIREL de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE la SCI CEJIREL à procéder à l’arrachage ou l’élagage de la végétation restante, dépassant la hauteur de deux mètres, surplombant la propriété de M. [Z] et située à moins de deux mètres de la limite séparative,
CONDAMNE la SCI CEJIREL à prendre toutes dispositions pour empêcher la prolifération des bambous plantés sur sa propriété,
DEBOUTE M. [U] [Z] de ses demandes de condamnation sous astreinte,
DEBOUTE M. [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [U] [Z] de sa demande de condamnation de la SCI CEJIREL à payer la somme de 300 euros au titre des frais du procès-verbal du 21 août 2025,
RENVOIE chacune des parties au paiement de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 octobre 2025.
La greffière La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Demande ·
- Adresses
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mures ·
- Mise en état ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Consolidation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Débats ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Plaine ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Avance ·
- Commune
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Guadeloupe ·
- Divorce ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Exécution
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Stress ·
- Blocage
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Assesseur ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Prévoyance ·
- Indemnisation ·
- Indemnités journalieres ·
- Franchise ·
- Mutuelle ·
- Frais professionnels ·
- Durée ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Électronique ·
- Signature ·
- Prêt
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.