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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1] – [Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DA4V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
[K] [I] épouse [M]
née le 26 Avril 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Romain DURIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
[B] [P]
né le 28 Avril 1973 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Me Marion BEAURAIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 août 2023, [E] [R] a acquis auprès de [K] [I] épouse [M] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 1] pour un prix de 130.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, [E] [R] a fait assigner [K] [I] épouse [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge des référés a confié une expertise à [A] [F] avec pour mission de déterminer les causes et désordres des fuites de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1].
Par ordonnance aux fins de changement d’expert du juge des référés en date du 3 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été confiées à [G] [Y].
L’expert judiciaire a constaté que [B] [P], le voisin de [E] [R], avait réalisé des travaux sur la toiture de sa maison qui est mitoyenne de la maison de [E] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, [K] [I] épouse [M] a fait assigner [B] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2026 pour constitution de [B] [P].
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de son assignation, [K] [I] épouse [M] demande au juge des référés de :
Juger que les opérations d’expertise confiées à [G] [Y], Expert Judiciaire, en cours d’exécution, seront déclarées communes et opposables à [B] [P], et ce avec toutes suites et conséquences de droit.Juger [B] [P] recevable à agir et à intervenir aux opérations d’expertise dont s’agit, et ce avec toutes suites et conséquences de droit. Juger que [B] [P] aura dès lors qualité à intervenir et faire valoir ses demandes ; réclamations et observations par tous.Dires à Expert utiles ou équivalents, et avec toutes suites et conséquences de droit. Dire que les dépens de la présente instance seront supportés en frais privilégiés d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, [K] [I] épouse [M] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à l’extension des opérations d’expertise à l’égard de [B] [P]. Elle indique que lors des réunions d’expertise, l’expert judiciaire a constaté que depuis l’acquisition de la maison de [E] [R], [B] [P] a procédé à des travaux de rénovation sur la toiture de la maison voisine, qu’il a rehaussé son niveau entraînant des désordres sur la toiture de [E] [R]. Elle précise que [B] [P] a attesté en ce sens durant les opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, [B] [P] demande au juge des référés de :
Donner acte à [B] [P] de ce qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par [K] [I] et plus généralement quant aux prétentions de [K] [I].Condamner [K] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de déclaration des opérations d’expertise communes et opposables :
En l’espèce, il ressort de la note de synthèse de l’expert [G] [Y], désigné par le juge des référés, que des travaux de rehaussement de la toiture de l’immeuble voisin et de réalisation d’une nouvelle toiture en tuiles ont aggravé l’infiltration située au niveau d’une rive contre mur.
[K] [I] joint également aux débats l’attestation sur l’honneur de [B] [P] dans laquelle celui-ci atteste avoir effectué des travaux de rénovation à l’intérieur et sur la toiture de la maison mitoyenne à celle de [E] [R].
Les travaux effectués sur la toiture de la maison mitoyenne appartenant à [B] [P] et effectués par ses soins, justifient que les opérations d’expertise soient contradictoires à son égard.
[K] [I] épouse [M] dispose donc d’un motif légitime à voir ordonner commune et opposable les opérations d’expertise judiciaire en cours à [B] [P].
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [I] épouse [M], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 juin 2025 et du Tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN communes et opposables à [B] [P] ;
CONDAMNE [K] [I] épouse [M] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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