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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 25 nov. 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYJ
Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] /c Monsieur [C], [D], [B] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYJ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire (LRAR) à
Madame
Monsieur
le
Délivrance copie certifiée conforme (case) à
Me. Estelle BOUCARD
le
Minute aux impôts
le
Extrait exécutoire ARIPA
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (95)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me. Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C], [D], [B] [P]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me. Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYJ
Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] /c Monsieur [C], [D], [B] [P]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06/06/24 ;
DONNE ACTE à Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [W], [L], [Z], [X] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (95)
et
Monsieur [C], [D], [B] [P], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 18];
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 17] () ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [W], [L], [Z], [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (95)
* Monsieur [C], [D], [B] [P]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 19] ;
AUTORISE Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 25 mars 2024 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [C], [D], [B] [P] devra verser à Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 35 000 € , au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[P] [E] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 20] (ETAT UNIS)
[P] [K] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 20] (ETAT UNIS)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de [P] [E] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 20] (ETAT UNIS) et [P] [K] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 20] (ETAT UNIS), en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* au domicile de la mère : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires et au domicile du père du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires, le changement de résidence intervenant à la sortie de l’école ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires :
La première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 21], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
La deuxième moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 21], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires :
La première moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 21], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
La seconde moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 21], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : de la sortie de l’école à la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant à 18 heures ;
2) pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs de la sortie des cours ou du dimanche soir (18 heures) de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir (18 heures) suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DÉBOUTE Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] de sa demande tendant à se voir accorder la résidence des enfants les années impaires le week end précédant la rentrée scolaire jusqu’au lendemain de la rentrée les années impaires.
RAPPELLE que les enfants doivent être remis à l’autre parent, porteurs de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport et de leur carnet de santé ;
DIT que les enfants auront un entretien téléphonique avec le parent chez qui ils ne résident pas tous les mardis soirs, hors période de vacances scolaires et pendant les vacances scolaires ;
RAPPELLE que les parents peuvent, pour des questions d’organisation, d’un commun accord, convenir que ce droit d’appel interviendra un autre jour, notamment en cas de départ en vacances à l’étranger du parent hébergeant avec les enfants ;
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYJ
Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] /c Monsieur [C], [D], [B] [P]
DIT que Monsieur [C], [D], [B] [P] devra verser à Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 600 € par enfant, soit au total 1200 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [12] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYJ
Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] /c Monsieur [C], [D], [B] [P]
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYJ
Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] /c Monsieur [C], [D], [B] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 11] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/00657 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYJ
DEMANDEUR
Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] épouse
[P]
DEFENDEUR
Monsieur [C], [D], [B] [P]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 11] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/00657 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWYJ
DEMANDEUR
Madame [W], [L], [Z], [X] [Y] épouse
[P]
DEFENDEUR
Monsieur [C], [D], [B] [P]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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