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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 5 juin 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00299 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DM5L /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [D], [U] [R] épouse [D]
C/ S.A.R.L. EHM AGENCEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
délivrées le
DEMANDEURS
M. [G] [D]
né le 16 Octobre 1986 à ROUSSILLON (38), demeurant 15 b rue des chênes – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
Mme [U] [R] épouse [D]
née le 24 Août 1988 à TURQUIE, demeurant 15 b rue des chênes – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EHM AGENCEMENT
immatriculée sous le numéro 534 319 629 du RCS de LYON, dont le siège social est sis 236 rue Paul Bert – 69003 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Clôture prononcée le 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience du 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° 345/1 en date du 2 novembre 2021, Monsieur [G] [D] et Madame [U] [R] ont confié à la société EHM AGENCEMENT des travaux relatifs à la fourniture et la pose de leur cuisine équipée, pour un montant total de 26.500 euros TTC. Un acompte d’un montant de 20 000 euros a été versé.
Par lettre du 1er septembre 2022, la société EHM AGENCEMENT a indiqué à Madame [U] [D] avoir reçu le micro-ondes et a sollicité le règlement du solde restant dû à hauteur de 6 500 euros TTC.
Par lettres en date des 6 octobre et 21 novembre 2022, la société FILACTION, mandatée par la société EHM AGENCEMENT, a respectivement mis en demeure Monsieur [G] [D] et Madame [U] [D] de lui régler la somme de 6 500 euros et celle de 10 000 euros.
Par lettre du 1er décembre 2022, la société PACIFICA, en qualité de protection juridique des époux [D], a mis en demeure la société EHM AGENCEMENT de procéder à la dépose de la cuisine et de rembourser l’acompte versé.
Par courrier officiel du 9 janvier 2023, le conseil de Monsieur [G] [D] et Madame [U] [D] a sollicité la communication des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale accompagnées de leurs conditions générales et particulières.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Vienne saisi par les époux [D] a ordonné une expertise au contradictoire de la société EHM AGENCEMENT ; a désigné pour y procéder Madame [M], et a condamné la société EHM AGENCEMENT à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance décennale sous astreinte.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 22 juin 2023, le juge des référés a désigné en remplacement de Madame [M] Monsieur [J] [X] [H].
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société FIDELIDADE- COMPANHIA DE SEGUROS les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 février 2025, Madame [U] [R] née [D] et Monsieur [G] [D] (ci-après les époux [D]) ont assigné la société EHM AGENCEMENT devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins, sur le fondement de l’article 1217 du code civil et 1231-1 du code civil, d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 33.060 euros TTC au titre des travaux de remise en état, outre intérêts au taux égal à compter du rapport d’expertise et actualisée suivant l’indice BT01, celle de 300 euros par mois au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance à compter de juillet 2022 et jusqu’à complet paiement soit la somme de 9 000 euros arrêtée au 31 janvier 2025 et à parfaire, celle de 1 400 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de remise en état, celle de 3 000 euros au titre de dommage et intérêts pour le préjudice esthétique, celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ceux de la procédure en référé expertise et ceux découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.
La société EHM AGENCEMENT, défaillante, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la responsabilité contractuelle :
L’article 1217 du code civil énonce : «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— solliciter une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Le rapport d’expertise retient 16 défauts de conformité relevant de quatre catégories :
— un changement de couleur des éléments bas en blanc au lieu de la couleur mentionnée au devis «937 aspect verre, titanio mat»,
— l’élément bas d’angle ne correspond pas au descriptif de la commande pour des raisons techniques, ce changement est accepté par les époux [D] mais sans moins-value,
— un tiroir manquant dans le casserolier de l’ilot central, le changement est effectué pour des raisons techniques mais sans moins-value,
— un robinet mal fixé,
— des joints défectueux aux arrêtes des jambages en DEKTON en raison du montage, que l’expert qualifie de «résultat» «inacceptable»,
— jambage DEKTON côté séjour fissuré sur toute sa hauteur, ce qui avec les joints défectueux nécessite le remplacement de l’ensemble de ce meuble selon l’expert,
— un domino gaz non installé, dont la pièce est retenue par la défenderesse,
— un four à micro-ondes non posé et refus de livraison de la défenderesse,
— les façades de deux meubles colonne contigus s’ouvrent dans le même sens ce qui est prévu sur les plans, et défaut de réglage des portes hautes et défaut de parallélisme dépassant les limites de tolérances admises pour les travaux de menuiserie, soit des défauts de conception et des défauts de mise en œuvre,
— le tiroir chauffant manquant,
— niveau du four non aligné avec la porte d’à côté,
— la colonne four dont les bas de portes ne correspondent pas aux niveaux des tablettes sans pour autant s’aligner avec ceux des colonnes adjacentes soit un défaut de conception,
— les caissons de la partie haute dont le sens d’ouverture des portes ne correspond pas au sens de celles immédiatement au-dessous soit un défaut de conception,
— des rainures mal mastiquées sur la tranche de la joue latérale, et un panneau manquant sur la partie haute pour finir la paroi latérale du meuble, soit des défauts d’exécution révélant l’inachèvement du chantier,
— le frigo dépasse de l’alignement du meuble et un impact sur le côté du frigo, soit un défaut de conception,
— l’accessoire de tri poubelle n’est pas livré et est retenu par la défenderesse.
Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise que la société EHM AGENCEMENT a mis en cause la responsabilité du poseur et s’était défendue de devoir effectuer la pose, cette dernière n’a toutefois pas constitué avocat et n’a jamais appelé en cause ni lors des expertises ni lors de la présente procédure celui dont elle dénonce la responsabilité. Le devis n°345/1 mentionne expressément la livraison, pose et installation des appareils mobiliers, ce devis n’a pas été signé mais le même jour, une facture n°345/1 a été émise et les époux [D] ont versé la somme de 20.000 euros de sorte qu’il convient de constater que le devis a été accepté par les demandeurs, il est expressément mentionné «livraison pose et installation des appareils suivant plan fourni» dans la case sous la liste des biens meubles.
Partant, la société EHM AGENCEMENT s’est engagée à effectuer la pose des meubles. Étonnamment la facture ne mentionne pas les éléments électroménagers alors que la société EHM AGENCEMENT a expressément indiqué à l’expert avoir posé le micro-ondes et le domino gaz de sorte que les parties ont nécessairement dû convenir que l’électroménager était inclut dans la prestation contractuelle.
Il apparaît en outre que la société EHM AGENCEMENT les retienne car le solde de 6 500 euros n’a pas été versé ; il y a lieu de considérer que les biens électroménagers étaient inclus dans la prestation contractuelle.
L’ensemble de ces éléments démontre que la société EHM AGENCEMENT s’est engagée à réaliser une prestation comprenant la livraison, la pose et l’installation de la cuisine selon le projet réalisé avec les époux [D], soit l’installation d’une cuisine sur mesure et que la cuisine comporte de nombreuses non-conformités au projet, des mauvaises réalisations et des défauts de réalisation, de sorte que la société EHM AGENCEMENT a mal réalisé son obligation envers ses cocontractants et que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Partant, la responsabilité contractuelle de la société EHM AGENCEMENT est engagée.
Les époux [D] demandent la réparation des conséquences de l’inexécution de leur cocontractant. Ils sollicitent la somme de 24.050 euros HT au titre des travaux de remise en état et 3500 euros HT de coût de maitrise d’œuvre pour assurer le contrôle de la bonne exécution des opérations, soit la somme de 33.060 euros TTC.
L’expert judiciaire explique que le remplacement intégral de l’ilot central en DEKTON est nécessaire en raison des fentes, fractures et joints défectueux et de la couleur non conforme des façades, qu’il ne peut actuellement servir qu’à entreposer des objets peu lourds (p.32). Il a analysé deux devis fournis par les demandeurs des sociétés VENETA CUCINE et JULIEN POLLET AGENCEMENT pour les sommes de 39.213 euros HT et de 41.000 euros HT.
Il retient que les défauts d’ajustages ou de réglages ou de finition peuvent être corrigés par l’intervention d’un opérateur qualifié soit :
— pour le robinet mal fixé avec une pièce de renfort : 50 euros HT,
— les réglages des portes : 100 euros HT,
— la partie haute manquante et le mastiquage grossier nécessitent de remplacer des deux joues d’extrémités latérales soit 3000 euros HT.
Les défauts de conception peuvent être réparés de la façon suivante :
— remplacement total des portes et façades de la mauvaise couleur soit 4000 euros (la défenderesse a choisi de ne pas faire de proposition chiffrée),
— élément d’angle non fourni : 500 euros HT,
— déduction du prix du tiroir non fourni : 100 euros HT,
— remplacement des portes dont le sens d’ouverture n’est pas correct : 800 euros HT,
— remplacement des portes dont le niveaux n’est pas correct avec mise au point du niveau des tablettes en fonction des appareils : 1500 euros HT,
— le frigo qui dépasse : deux solutions sont possibles soit avancer de 11 cm l’ensemble des façades pour 1500 euros HT, soit modifier les deux joues latérales pour 1200 euros HT, et l’épaufrure implique une moins-value de 200 euros,
— remplacement de l’ilot central pour 9000 euros.
Pour les prestations non effectuées, l’expert propose des prix forfaitaires à savoir 350 euros pour le domino gaz, 250 euros pour le micro-ondes, 700 euros pour le tiroir chauffant, 200 euros pour le système tri poubelles et 600 euros pour la journée d’installation.
L’expert propose ainsi des travaux de remise en état à hauteur de 24.050 euros HT et une maîtrise d’œuvre pour assurer le contrôle de la bonne exécution des opérations de 3 500 euros. L’expert retient que le changement de couleur et le dépassement du frigo pourraient être de la faute des demandeurs et soustrait la somme de 6 300 euros imputable selon lui aux époux [D].
Il apparaît à la lecture du devis et de la facture que le frigo n’a pas été fourni par la société EHM AGENCEMENT ; or, en page 23 du rapport, l’expert reproche à l’entreprise de ne pas avoir tenu compter des dimensions du frigo à encastrer qu’elle aurait fourni. La partie défenderesse n’a pas fourni ce frigo, il n’est pas démontré que les époux [D] ont acheté le bon modèle ni qu’ils ont donné à l’entreprise les dimensions du frigo acheté de sorte que le dépassement ne sera pas imputé à la société EHM AGENCEMENT. De même, il n’est pas démontré que l’épaufrure, qui aurait été signalée rapidement par les clients et qu’ils imputent à la société EHM AGENCEMENT, a été faite par la partie défenderesse, de simples allégations ne pouvant suffire. Dès lors, aucune somme ne sera allouée au titre du frigo et de l’épaufrure.
En revanche, la société EHM AGENCEMENT ne produit aucun élément démontrant que le changement de couleur ait été demandé par les époux [D], ce changement constitue un défaut de conformité qui doit être indemnisé.
L’expert propose qu’une maîtrise d’œuvre soit prévue pour la somme de 3 500 euros pour assurer le contrôle de la bonne exécution des opérations ; s’il n’explicite pas en quoi une telle maîtrise d’œuvre est nécessaire alors que les travaux de réparation consiste à remplacer des éléments de cuisine et à installer des appareils électroménagers, elle peut se justifier par le comportement de la société EHM AGENCEMENT et la perte de conifance par les époux [D].
Cette demande sera jugée justifiée.
Ainsi, il convient d’allouer une somme permettant aux époux [D] de procéder à l’ensemble des réparations rendues nécessaires par l’inexécution contractuelle de la société EHM AGENCEMENT soit la somme de 21.150 euros HT, qui correspond avec une TVA de 20% à 25.380 euros TTC.
Il y a lieu de faire droit à la demande de réévaluation de l’indice du coût de la construction conformément aux modalités prévues au dispositif et à la demande au titre des intérêts qui seront dus à compter de la présente décision, la responsabilité contractuelle de la société EHM AGENCEMENT n’étant engagée qu’à compter de la présente décision et non à partir de la rédaction d’un rapport d’expertise.
Ils sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance évalué à hauteur de 300 euros par mois soit 9 000 euros arrêtée au 31 janvier 2025, celle de 1 400 euros au titre du préjudice de jouissance futur lors des travaux et celle de 3 000 euros pour le préjudice esthétique.
Les époux [D] reprennent les propos de l’expert judiciaire et font valoir que la cuisine est inutilisable ce qui constitue un préjudice courant depuis la date de fin d’installation prévue fin juillet 2022, que le chantier pour réparer la cuisine aura un impact sur leur vie quotidienne et nécessitera leur relogement à l’hôtel pendant une semaine, que le dépassement du frigo et l’épaufrure constituent un préjudice esthétique, que la cuisine est ouverte sur l’intégralité de la pièce de vie et que ses désordres nuisent au niveau de prestation et à la qualité globale de la maison.
Il est certain que les nombreux désordres qui affectent la cuisine et la non-livraison de plusieurs éléments causent un préjudice de jouissance aux époux [D] qui sera indemnisé à hauteur de 5000 euros eu égard au temps écoulé depuis la date d’installation finale prévue.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par les époux [D] au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance futur qui n’est pas justifié, la réalisation des travaux de reprise ne justifiant pas que les demandeurs résident une semaine à l’hôtel.
Il a été jugé que le dépassement du frigo et l’épaufrure ne sont pas imputables à la société EHM AGENCEMENT de sorte qu’aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par les époux [D] au titre de la réparation d’un préjudice esthétique pour le reste de la cuisine qui n’est pas justifié et qui ne saurait correspondre à une prétendue nuisance à la qualité globale de la maison.
Les époux [D] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance futur et du préjudice esthétique.
La société EHM AGENCEMENT sera condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
II/ Sur les demandes accessoires :
La société EHM AGENCEMENT, partie qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance ; en revanche, les dépens de la procédure de référé RG n°20/00050 ont déjà été mis à la charge des demandeurs lesquels disposent déjà d’un titre exécutoire ; quant aux frais de l’expertise judiciaire qui ont été taxés à la somme de 6 654,61 euros selon ordonnance en date du 24 septembre 2024, ils seront également à la charge des défendeurs.
Le décret du 8 mars 2001 porte fixation du tarif des huissiers de justice, aujourd’hui commissaire de justice, en matière civile et commerciale, et la détermination du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement mis à la charge des créanciers ; il ne prévoit nullement la possibilité pour un juge de mettre les dits frais à la charge du débiteur et encore moins ne permet à une juridiction de statuer sur un évènement hypothétique, à savoir l’absence d’exécution spontanée de la décision.
Partant, Madame [U] [R] et Monsieur [G] [D] seront déboutés de cette demande.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par les époux [D] au titre de leurs frais irrépétibles selon les modalités reprises au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
CONDAMNE la société EHM AGENCEMENT à verser à Madame [U] [R] et Monsieur [G] [D] la somme de 25.380 euros TTC et la somme de 3 500 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la somme précitée sera actualisée au jour de la signification de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de l’émission des devis les 28 septembre 2022 et 14 février 2023 et celle du présent jugement ;
CONDAMNE la société EHM AGENCEMENT à verser à Madame [U] [R] et Monsieur [G] [D] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [U] [R] et Monsieur [G] [D] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance futur et du préjudice esthétique ;
CONDAMNE la société EHM AGENCEMENT à verser à Madame [U] [R] et Monsieur [G] [D] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EHM AGENCEMENT aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 6 654,61 euros selon ordonnance en date du 24 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de condamnation aux dépens de référé formée par Madame [U] [R] et Monsieur [G] [D] ;
REJETTE la demande de Madame [U] [R] et Monsieur [G] [D] tendant, en cas d’exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du Code de commerce ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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