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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 23/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00613
POLE SOCIAL
N° RG 23/01508 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MK4Q
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Monsieur Lucien-Rodolphe SONEGOU, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Madame [G] [Y],
née le 20 décembre 1957 à [Localité 4] (Maroc)
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
Association [5] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
Représentée par la SCP FROMONT BRIENS prise en la personne de Me Nazanine FARZAM, avocat au barreau de LYON,
CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
Représentée par Madame [N] [L], munie d’un pouvoir spécial
Grosses délivrées le : 02/06/2025
à :
Me Hélène BAU – 0006
[G] [Y]
Association [5]
CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
L’association [7] (aujourd’hui [5]) regroupe divers établissements en charge de la gestion d’établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.
Mme [G] [Y] fut engagée le 5 novembre 2014 par cette association en qualité de directrice d’établissement.
Le contrat, initialement à durée déterminée, fut transformé en CDI à compter du 5 janvier 2015. Elle dirigea l’EHPAD [6] dans le cadre d’une délégation de pouvoirs très étendue.
A compter de 2016, Mme [Y] dénonçait une dégradation de ses conditions de travail dans ses relations avec sa hiérarchie, notamment M. [T], directeur des établissements, évoquant des pressions et une perte d’autonomie dans ses fonctions.
Au retour de trois semaines de congés, Mme [Y] sollicita une visite périodique auprès du service de santé au travail qui eut lieu le 24 janvier 2017. Le Médecin du travail conclut dans les termes suivants : « Inapte temporairement le temps de voir son médecin traitant ».
Le 25 janvier 2017, elle fut placée en arrêt maladie pour syndrome d’épuisement professionnel. Une déclaration de maladie professionnelle fut formulée le 6 mars 2017. Après instruction, la CPAM du Var, suivant l’avis du CRRMP PACA CORSE, reconnut le caractère professionnel de la maladie par décision du 13 août 2020.
Mme [Y] fut licenciée pour faute grave le 14 avril 2017.
Par jugement du conseil de prud’hommes de Roanne du 11 mars 2020, ses demandes furent rejetées, mais la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 mars 2023 confirmé par la Cour de cassation le 4 septembre 2024, reconnut le harcèlement moral et prononcé la résiliation judiciaire du contrat.
Mme [Y] saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, le 21 septembre 2023, pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, sur le fondement des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sa déclaration de maladie professionnelle fut reconnue par la CPAM du Var sur avis du CRRMP PACA CORSE, lequel retint un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée, par décision du 13 août 2020.
Mme [Y] fut consolidée au 15 octobre 2020 avec un taux d’ IP de 12%.
Par jugement du 11 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Roanne rejeta ses demandes de résiliation judiciaire pour harcèlement. Toutefois, la cour d’appel de Lyon infirma cette décision, reconnaissant un harcèlement moral, jugement confirmé par la Cour de cassation le 4 septembre 2024.
Mme [Y] saisit à présent le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon le 21 septembre 2023 pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, sur le fondement des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L’affaire était évoquée à l’audience du 28 avril 2025.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande au Tribunal de :
— juger irrecevable la contestation soulevée par l’association [7] (aujourd’hui [5]) quant à la régularité de la procédure de reconnaissance de Maladie professionnelle, et avis du CRRMP qui en découle,
— juger que sa maladie professionnelle, à la suite d’un arrêt de travail notifié le 25 janvier 2017, prise en charge au titre des risques professionnel par décision de la CPAM en date du 6 août 2020 résulte de la faute inexcusable de l’association [7] (aujourd’hui [5]),
— ordonner la majoration de la rente d’incapacité à hauteur de son doublement (100 %),
— fixer son préjudice à la somme minimale de 242.774€ d’au titre du préjudice matériel et financier occasionné sur le calcul de ses droits au titre de la liquidation de sa retraite.
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix en Provence avec notamment pour mission de :
la convoquer, et l’interroger,
prendre connaissance avec son autorisation, de l’entier dossier médical, y compris le dossier du médecin traitant,
décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques endurées avant et après la consolidation du fait de la maladie professionnelle et les évaluer sur une échelle habituelle de 7,
décrire et évaluer le préjudice psychique, moral,
décrire le préjudice d’agrément défini comme la perte de qualité de vie du patient,
décrire et évaluer le préjudice sexuel,
dire si la victime a subi une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
donner plus généralement tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier son préjudice,
prendre connaissance de sa carrière,
solliciter la communication des relevés de carrière,
solliciter la communication des différents organismes ayant collecté les cotisations retraites de base et complémentaires,
calculer le préjudice sur les droits de retraite de base et complémentaires selon une espérance de vie des femmes en 2024 et ce à compter de la date effective des droits à la retraite fixée au 1er janvier 2020, et ce elle avait pu poursuivre sa carrière au sein de l’association [7] sur une période de 6 ans soit jusqu’à ses 64 ans.
répondre aux observations formulées par les parties après leur avoir communiqué ses pré-conclusions, les dires écrits devant être annexés au rapport si les parties le demandent,
— ordonner le versement d’une provision de 50.000 € sur préjudice subi,
— juger que les frais liés à l’expertise seront à la charge de l’association [7] (aujourd’hui [5]),
— condamner l’association [7] (aujourd’hui [5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que l’ensemble des sommes allouées dans le cadre de cette procédure par le Tribunal saisi seront avancées par la CPAM du Var conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale.
L’association [5] demande à la juridiction de :
— juger irrégulier l’avis du CRRMP de la région PACA CORSE
— constater l’absence de caractère professionnel de la pathologie de Mme [Y],
— juger irrecevable l’action en faute inexcusable de Mme [Y],
A titre subsidiaire :
— constater que Mme [Y] ne peut pas bénéficier de la présomption de la faute inexcusable prévue par l’article L.4131-4 du Code du travail,
— constater qu’elle n’avait ou ne pouvait pas avoir conscience du prétendu danger auquel Mme [Y] aurait été exposée, la preuve n’étant pas apportée ;
en conséquence, déclarer l’action de Mme [Y] en faute inexcusable infondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
— rejeter la demande d’expertise de Mme [Y]
A titre infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire le Tribunal ordonnait une expertise médicale :
— juger que l’objet même de l’expertise médicale sollicitée ne peut concerner que l’évaluation de préjudices établis et qui ne seraient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— limiter l’expertise à l’évaluation des préjudices tirés du déficit fonctionnel permanent et des souffrances physiques et morales auxquels Mme [Y] fait référence,
— juger en tout état de cause que les frais d’expertise devront être avancés, par la Caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence applicable
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation à payer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens et frais de l’instance.
La CPAM du Var sollicite ainsi le Tribunal :
A titre liminaire, elle exclut la recevabilité par l’employeur de la maladie professionnelle de Mme [Y], prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle de Mme [Y], désormais définitive.
La Caisse rappelait que la Cour de cassation s’est de nouveau prononcée sur ces deux types de contentieux dans un récent arrêt rendu en date du 27/02/2025, confirmant l’indépendance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. (2e Civ. 27 février 2025, Pourvoi n°23-18.038). (Pièce n°7).
Sur le principe de la faute inexcusable, la Caisse précise qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal et ne s’oppose pas, le cas échéant, à l’organisation d’une expertise judiciaire, dans le respect des dispositions des articles L.452-1 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ni à la majoration de la rente.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, la CPAM DU VAR sollicite d’être accueillie en son action récursoire à l’encontre de l’association [7] (aujourd’hui [5] par suite de fusion des associations comité commun et santé bien-être).
En conséquence, si la faute inexcusable devait être reconnue, l’employeur sera condamné à lui rembourser l’intégralité des sommes dont la caisse serait tenue de faire l’avance et/ou de servir au profit de la victime, en application des articles L.452-2 in fine et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise et la majoration de rente.
A toutes fins utiles, la Caisse souligne qu’étant appelée à la cause en déclaration de jugement commun, elle ne saurait être condamnée au paiement des frais irrépétibles et dépens exposés par les parties principales.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les « dire et juger et constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des donner acte dépourvus de toute valeur juridique.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016,
pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En application des articles 5 et 12 du même code, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’a pas compétence pour se prononcer sur la légalité des décisions administratives rendues par les caisses, y compris le CRRMP.
Il statue uniquement sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance de faute inexcusable (Cass. civ. 2e, 11 février 2016, n°15-13.202 ; Cass. civ. 2e, 21 juin 2018, n°17-27.756).
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Par décision du 13 août 2020, la CPAM du Var a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Mme [Y], en se fondant sur l’avis du CRRMP PACA CORSE.
Cette décision n’a pas été contestée dans les délais impartis et est donc définitive. En conséquence, le tribunal est tenu par cette reconnaissance, qui s’impose aux parties.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.
Or, les pièces versées au débat ne permettent pas de conclure à une telle conscience fautive.
Il ressort des documents versés au débat que :
— Mme [Y], en sa qualité de cadre dirigeant, disposait d’une large autonomie et d’une délégation de pouvoirs couvrant la gestion du personnel, des projets et du fonctionnement de l’établissement ;
— les plaintes des salariés étaient fréquentes et répétées auprès du médecin du travail ;
— le CHSCT a alerté sur une organisation délétère, un manque de relais, des plannings tardifs et une souffrance des équipes ;
— l’inspection du travail, par courrier du 5 octobre 2016, a souligné l’existence de risques psychosociaux graves, dus à une organisation défaillante ;
— le préfet de la Loire a émis une mise en demeure, exigeant des mesures correctives sur l’hygiène alimentaire sous la responsabilité de Mme [Y].
Ces éléments révèlent que la souffrance était majoritairement ressentie par les équipes sous la responsabilité de Mme [Y], et non par elle seule, et que la direction a été saisie de situations d’alerte relatives à l’établissement en général, et non spécifiquement à la santé de Mme [Y].
Le seul courrier d’alerte adressé par Mme [Y] à la direction, en date du 27 septembre 2016, n’a pas été suivi d’éléments permettant d’imputer à l’association une abstention fautive ou une connaissance caractérisée du danger individuel.
La preuve d’une faute inexcusable, telle que définie par la jurisprudence constante (Cass. soc., 28 février 2002, n°99-17.201 ; Cass. civ. 2e, 5 novembre 2015, n°13-28373), n’est donc pas rapportée.
Les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [G] [Y] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à l’association [5] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, aussi convient-il de condamner Mme [G] [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu du 1er alinéa de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019 : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. ».
Il s’agit dans ces conditions d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de Mme [G] [Y] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’association [5],
REJETTE en conséquence toutes ses demandes découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer l’association [5] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [Y] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le président,
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