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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 25 nov. 2025, n° 23/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRN7
Madame [K] [L] [N] /c Monsieur [G] [S] [E] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRN7
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me. MOLLET Axel
Me. Aurélie GENOT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [K] [L] [N] épouse [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Chez Me Aurélie GENOT AVOCAT
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-004413 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
non comparante, représentée par Me. GENOT Aurélie Avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [G] [S] [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me. MOLLET Axel Avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRN7
Madame [K] [L] [N] /c Monsieur [G] [S] [E] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02/05/2024 ;
DONNE ACTE à Madame [K] [L] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [K] [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
et
Monsieur [G] [S] [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (AFGHANISTAN) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties en [Date mariage 11] 2007 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] (PAKISTAN) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [K] [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
* Monsieur [G] [S] [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (AFGHANISTAN) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 21 juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [K] [L] [N] et Monsieur [G] [S] [E] [Y] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRN7
Madame [K] [L] [N] /c Monsieur [G] [S] [E] [Y]
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de
[E] [Y] [T] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (57)
[E] [Y] [F] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14] (57)
[E] [Y] [Z] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] (57)
à la mère ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [L] [N];
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] [E] [Y] de sa demande tendant à se voir accorder un droit d’accueil à l’égard de ses enfants;
CONSTATE que Monsieur [G] [S] [E] [Y] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son état d’impécuniosité;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1136-13 du CPC, les mesures arrêtées par l’ordonnance de protection prononcée le 26 juillet 2023 telle que rectifiées le 28 juillet 2023 continuent pour le surplus à produire leurs effets et ce jusqu’à ce qu’à l’intervention d’une décision prononçant le divorce passée en force de chose jugée ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Madame [K] [L] [N] tendant à renouveller l’interdiction de contact imposée à Monsieur [G] [S] [E] [Y] au-delà de ce terme;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] [E] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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