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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 mars 2026, n° 23/07482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/07482 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMZX
En date du : 12 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
ET
Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Céline FALCUCCI, avocat postulant au barreau de TOULON et assistés de Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [X] [P] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Céline FALCUCCI – 0188
Me Serge PICHARD – 0203
+Me [A] [Y] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [Z] veuve [P] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
[I] [P][L] [P][O] [P][X] [P] épouse [W]
Le principal actif de la succession, un bien immobilier situé à [Localité 3], a été vendu le 18 octobre 2021 à [D] [W], fils de [X] [P] épouse [W], et le produit de la vente partagé entre les indivisaires.
Des difficultés sont apparues pour procéder au partage restant, [X] [P] épouse [W] refusant le remboursement à [I] [P] de sommes déboursées, selon lui, pour le compte de l’indivision.
Le projet de l’état liquidatif établi par Maître [U]-[Localité 4], Notaire à [Localité 3] a fait l’objet d’un procès-verbal de carence le 19 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 17 novembre 2023, [I] [P], [L] [P] et [O] [P] ont assigné [X] [P] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [Z] veuve [P], d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me [U]-[Localité 4], notaire à [Localité 3], d’attribution de sommes de 17 188,55€ à [L] [P], [O] [P], [X] [P] épouse [W], d’attribution d’une somme de 22 807,11€ à [I] [P], d’affectation de la somme de 4 200€ au passif, outre des dommages et intérêts de 2 000€ à chacun des demandeurs, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [I] [P], [L] [P] et [O] [P] demandent au tribunal de :
JUGER que Messieurs [I] [P], [L] [P], [O] [P] sont recevables et bien fondés en leurs demandes
En conséquence,
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [P] décédée le [Date décès 1].2016 à [Localité 2].
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [X] [W] de toutes ses demandes.
STATUER sur les désaccords des héritiers et ainsi,
HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif établi par Maître [U] – [Localité 4], Notaire à [Localité 3].
ATTRIBUER à Monsieur [O] [P] la somme de 17.188, 15 €.
ATTRIBUER à Monsieur [L] [P] la somme de 17.188, 15 €.
ATTRIBUER à Monsieur [I] [P] la somme de 22.807, 11 €.
ATTRIBUER à Madame [X] [P] la somme de 17.188, 15 €.
AFFECTER la somme de 4.200 € à l’acquit du passif à prélever sur le compte ouvert en l’Etude Notariale de Maître [U] – [Localité 4].
CONDAMNER Madame [X] [P] épouse [W] à payer aux demandeurs la somme de 2.000 € pour chacun d’entre eux soit 6.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER TEL NOTAIRE qu’il plaira aux fins de réintégrer à la succession les sommes recelées par Madame [X] [W], et de rapporter ce qu’elle a reçu de ses parents au titre du terrain et de la maison édifiée dessus sise [Adresse 4].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [X] [P] épouse [W] à payer aux demandeurs la somme de 2.000 € pour chacun d’entre eux soit 6.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
LA CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître FALCUCCI qui y a pourvu aux offres de droit.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [X] [P] épouse [W] demande au tribunal de :
DEBOUTER Messieurs [I] [P], [L] [P], [O] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE n’y avoir pas lieu à homologuer le projet de l’état liquidatif établi par Maître [U]-[Localité 4], Notaire à [Localité 3] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de carence le 19 septembre 2023.
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [P] décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2].
DESIGNER pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire, tel Notaire qu’il vous plaira à l’exception de Maître [U]-[Localité 4], Notaire à [Localité 3].
DIRE que le notaire devra convoquer les parties et fixer avec elles, un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet de l’état liquidatif.
Se faire remettre par les parties, et au besoin par tous tiers détenteurs, tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission.
Faire un état complet et détaillé du patrimoine commun et indivis existant dans le cadre de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [P].
Si nécessaire interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
Déterminer l’actif et le passif de la succession
Préciser s’il existe des créances entre les parties et le cas échéant les déterminer,
Dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des droits de chacun
Faire toutes observations utiles à la résolution du litige existant entre les parties.
Dire que le notaire remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du code de procédure civile.
Dire que pour l’exercice de sa mission, le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Dire que le notaire pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ou toute autre mesure utile.
Dire que le notaire devra informer les parties sur les conséquences de la liquidation de la succession et pourra concilier les parties.
Dire que le notaire devra procéder à sa mission en analysant les pièces et dires des parties, tant en droit qu’en fait.
Dire que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations.
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
DIRE que Monsieur [I] [P] devra rapporter en sa totalité à ses cohéritiers ce qu’il a reçu de ses parents par acte du 1er août 1991 à savoir :
« Dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 3] composé de deux bâtiments dénommés « bâtiment A et « bâtiment B » édifiés sur une parcelle de terrain figurant au cadastre rénové de la façon suivante :
— Section [Cadastre 1] pour 12 ares 8 centiares
— Section [Cadastre 2] pour 94 centiares »
— Les biens et droits immobiliers ci-après désignés:
LE LOT NUMERO DEUX représentant la totalité du bâtiment à usage d’habitation dit « bâtiment B », élevé d’un étage sur rez de chaussée, comprenant à l’étage quatre chambres et une cuisine,
Le rez de chaussée servant de garage.
Avec les 70/1000' indivis de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les 1000/1000° indivis des parties communes spéciales au bâtiment B.
LE LOT NUMEROJQUATRE représentant le droit à la jouissance exclusive, privative et particulière d’une partie du terrain de la copropriété soit celle entourant le bâtiment B, figurant sous la teinte rose au plan annexé au règlement de copropriété ci-après visé et portant le n°4 sur ledit plan.
Avec les 80/1000° indivis de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble »
Tels que ces biens existent, s’étendent se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et tous droits pouvant y être attachés sans exception ni réserve, notamment tous immeubles par destination.
DIRE que le rapport sera dû de la valeur du bien donné à l’époque, d’après son état à l’époque de la donation et si le bien était aliéné avant le partage, tenir compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné,
Prendre en compte la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, et ce d’après son état à l’époque de l’acquisition.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dans la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement chacun des demandeurs à payer à la concluante la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE que les dépens de l’instance seront admis en frais privilégiés de partage et supportés par les parties chacune pour un tiers distrait au profit des avocats à la cause sur leur affirmation de droit.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 8 décembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
SUR CE,
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [I] [P], [L] [P], [O] [P] et [X] [P] épouse [W] à raison du décès de [Q] [Z] veuve [P].
Sur la désignation d’un notaire
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, eu égard à la nature des opérations, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage. Il n’y a pas lieu en revanche de désigner un juge commis pour surveiller les opérations.
Sur la demande reconventionnelle de rapport d’une donation déguisée
Il résulte de l’article 843 du code civil que "Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale…"
[X] [P] épouse [W] demande d’ordonner le rapport à succession par [I] [P] du bien immobilier qu’il a reçu de ses parents par acte du 1er août 1991.
[I] [P] réfute toute donation déguisée et demande de débouter [X] [P] épouse [W] de cette demande.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [I] [P] a fait l’acquisition du bien immobilier litigieux moyennant le versement d’une somme de 250 000 francs, tel que cela ressort de l’acte de vente notarié. [I] [P] démontre également avoir mis en place un virement régulier à la crédirentière (achat en viager).
En l’absence de donation déguisée, [X] [P] épouse [W] sera déboutée de sa demande de rapport.
Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif
[I], [L] et [O] [P] demandent d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [U] – [Localité 4], Notaire à [Localité 3], qui comprend l’attribution à chacun des membres de la fratrie d’une somme de 17.188, 15 €, ainsi qu’une somme complémentaire de 5 618,96€ à [I] [P] au titre des frais avancés pour le compte de l’indivision, ainsi qu’une somme de 4.200 € à l’acquit du passif à prélever sur le compte ouvert en l’Etude Notariale de Maître [U] – [Localité 4].
[X] [P] épouse [W] fait valoir que les sommes dont [I] [P] réclame le remboursement auraient dû être demandées à la société [1] ou directement à son gérant, [D] [W], qui est également son fils, et qu’elle n’a jamais été consultée par ses frères sur les différentes mesures décidées pour tenter d’empêcher son fils d’utiliser le bien immobilier.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la vente du bien immobilier litigieux, le 18 octobre 2021, s’est faite près de trois ans après la signature du compromis de vente, les 23 octobre et 2 novembre 2018 et que, pendant ce laps de temps, les relations entre l’indivision et [D] [W], locataire d’une partie du bien immobilier, acquéreur finalement du bien immobilier dans son entier, et fils de [X] [P] épouse [W], se sont dégradées. Le conflit s’est cristallisé autour de l’occupation d’une partie non louée du bien immobilier, la découverte de branchements d’eau illicites, et la durée de la finalisation de l’acquisition. Dans ce contexte, [I] [P], avec l’accord de ses frères [L] et [O] [P], a diligenté plusieurs procès-verbaux de constat, a fait changer une serrure et effectué des travaux de maçonnerie pour bloquer certains accès. Ces frais ont donc été directement supportés par [I] [P] pour préserver l’intégrité du bien immobilier et les intérêts de l’indivision. [I] [P] dispose donc d’une créance sur la succession d’un montant total de 5 618,96€ justifiée par les pièces produites.
Toutefois, au visa combiné des articles 1361, 1364 et 1375 du Code de procédure civile, le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice (Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 17-31.091).
Il convient donc de débouter [I], [L] et [O] [P] de leur demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [U] – [Localité 4], Notaire à [Localité 3], qui n’a pas été désigné en justice.
En revanche, il y a lieu de fixer la créance de [I] [P] à la somme de 5 618,96€.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
[I], [L] et [O] [P] demandent de condamner [X] [P] épouse [W] à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 6.000 euros soit 2.000 euros chacun, pour avoir tout mis en œuvre pour retarder l’entrée dans leurs droits successoraux.
[X] [P] épouse [W] fait valoir qu’elle n’est pas responsable du retard pris pour concrétiser la vente et qu’elle s’est bornée à réclamer en vain la communication de l’ensemble des comptes.
En l’espèce, les demandeurs n’établissent pas que le délai pour conclure la vente du bien immobilier, principal actif de la succession, serait imputable à [X] [P] épouse [W]. Quant à la circonstance qu’elle s’opposait au remboursement d’une partie des frais exposés par son frère [I] [P], elle est seulement l’indice d’une mésentente profonde, et non la preuve d’une volonté de nuire.
[I], [L] et [O] [P] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition de la décision au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre [I] [P], [L] [P], [O] [P] et [X] [P] épouse [W];
DESIGNE Maître [A] [Y], notaire à [Localité 5] pour procéder auxdites opérations ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire,
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes,
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez -vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
RAPPELLE que la mission du notaire commis lui est personnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
DEBOUTE [X] [P] épouse [W] de sa demande de rapport à l’actif successoral du bien immobilier acheté par [I] [P] en 1991, qui ne constitue pas une donation déguisée ;
DEBOUTE [I] [P], [L] [P], [O] [P] de leur demande d’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [U] – [Localité 4], Notaire à [Localité 3] ;
DIT que [I] [P] dispose d’une créance de 5 618,96€ sur l’indivision ;
DEBOUTE [I] [P], [L] [P], [O] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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