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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 5 mars 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4J5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[L] [J]
[L] [J]
[K] [J] NEE [N]
[K] [J] NEE [N]
C/
[Z] [Y]
[Z] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [L] [J]
né le 03 Janvier 1953 à VIEUX-BERQUIN (59232), demeurant 64 rue de sec bois – 59232 VIEUX-BERQUIN
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [J] NEE [N]
née le 22 Décembre 1954 à LEERS (59115), demeurant 64 rue de sec bois – 59232 VIEUX-BERQUIN
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [Y]
né le 25 Juillet 1979 à LENS (62300), demeurant 7 rue du docteur Rousseau – 59660 MERVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Noémie DEGUINE, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 21 avril 2022, M. [L] [J] et Mme [K] [N] (ci-après “les époux [J]-[N]”) ont donné à bail à M. [Z] [Y] un logement situé 7 rue du Docteur Rousseau à Merville, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 550 euros sans provision de charges et le versement d’un dépôt de garantie de 550 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Par actes de commissaire de justice des 15 octobre 2024 et 07 août 2025, les époux [J]-[N] ont fait signifier à M. [Z] [Y] un commandement de payer, pour le premier, la somme principale de 1.470,71 euros correspondant au montant des loyers impayés au 04 octobre 2024, et, pour le second, la somme principale de 2.243,11 euros correspondant au montant des loyers impayés au 02 août 2025, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ces commandements de payer ont été notifiées à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Nord par le bailleur le 08 novembre 2024 et le 08 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 05 novembre 2025, les époux [J]-[N] ont fait assigner M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Hazebrouck aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail (à titre principal) ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation pour manquement du locataire à son obligation de paiement (à titre subsidiaire) ;
— Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement susvisé ;
— Condamner le locataire à lui payer la somme de 2.772,39 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 09 octobre 2025 ;
— Condamner le locataire à lui payer les sommes de 150,09 euros et 161,05 euros au titre des commandements de payer délivrés ;
— Condamner le locataire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 589,14 euros jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamner le locataire aux dépens ;
— Condamner le locataire à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire sera de droit applicable à la décision.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 janvier 2026.
En demande, les époux [J]-[N], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes contenues dans son assignation, actualisant la dette locative arrêtée au 1er décembre 2025 à la somme de 4.549,67 euros.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [Z] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation du bailleur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Les articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire disposent que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion […], en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5.000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
En l’espèce, M. [Z] [Y], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
– Sur la jonction
Il résulte des articles 367 et 368 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les époux [J]-[N] ont saisi le tribunal de deux assignations identiques enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/327 et 25/340.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la jonction de ces deux procédures sous le numéro 25/340.
– Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 7-1 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 24 I° alinéa 4 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives, et ce pour un montant d’une durée de deux mois minimum, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile familiale, sont signalés par le commissaire de justice à la CCAPEX.
En outre, l’article 24 III° de la loi précitée, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. La Cour de cassation a précisé que cette formalité n’était pas susceptible de régularisation en cours de procédure (Cass. civ. 3ème, 16 avril 2008, n°07-12.264 ; Cass. civ. 3ème, 14 février 2012, n°11-30.072).
En l’espèce, la saisine de la CCAPEX est intervenue le 08 novembre 2024 et le 08 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
À l’audience du 08 janvier 2026, les époux [J]-[N] ont été autorisés sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile à produire pendant le temps du délibéré le justificatif de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience.
Par courrier reçu le 13 janvier 2026 au greffe du tribunal, ils ont produit un accusé de réception électronique mentionnant la transmission à la CCAPEX d’une signification de commandement de payer le 20 novembre 2025, une facture de frais du commissaire de justice du 21 novembre 2025 mentionnant une “NOTIFICATION EXPLOC SIGNI” et un courriel de ce dernier du 08 janvier 2026 précisant que la notification à la CCAPEX visait bien l’assignation en justice en dépit de l’erreur qu’elle comportait.
Le document produit et les explications fournies pendant le temps du délibéré ne permettent cependant pas de démontrer que l’assignation en justice a été transmise au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience du 08 janvier 2026.
Dès lors, les demandes des époux [J]-[N] tendant à voir constater ou prononcer la résiliation de bail devront être déclarées irrecevables.
En conséquence, les demandes d’expulsion et de condamner du locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation seront déclarées sans objet, et les demandes de condamnation au paiement des frais relatifs aux commandements de payer et aux notifications à la CCAPEX seront rejetées.
– Sur la demande de paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, les époux [J]-[N] versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 21 avril 2022 ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 15 octobre 2024 ;
le décompte de la créance arrêtée au 1er décembre 2025.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [Z] [Y] reste devoir à les époux [J]-[N] la somme de 4.549,67 euros au titre des loyers impayés.
Faute d’avoir comparu à l’audience, M. [Z] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
De plus, dès lors que le caractère solidaire du cautionnement est expressément prévu dans l’acte de cautionnement, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner M. [Z] [Y] à payer aux époux [J]-[N] la somme de 4.549,67 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [Z] [Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais relatifs aux commandements de payer et aux notifications à la CCAPEX, ainsi qu’à payer aux époux [J]-[N] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 800 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort mis à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
ORDONNE la jonction, sous le numéro 25/340, des affaires enregistrées au répertoire général de la juridiction sous les numéros 25/327 et 25/340 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [L] [J] et Mme [K] [N] tendant à voir constater l’acquisition des causes de la clause résolutoire et à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 21 avril 2022 avec M. [Z] [Y] ;
En conséquence, DÉCLARE sans objet les demandes de M. [L] [J] et Mme [K] [N] d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
En conséquence, DÉBOUTE M. [L] [J] et Mme [K] [N] de leur demande de condamnation au paiement du coût des commandements de payer et des notifications à la CCAPEX ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à M. [L] [J] et Mme [K] [N] la somme de 4.549,67 euros au titre des loyers impayés arrêtée au 1er décembre 2025 (APL/RLS perçus par les bailleurs à déduire le cas échéant), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux entiers dépens, à l’exclusion du coût des commandements de payer et des notifications à la CCAPEX ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à M. [L] [J] et Mme [K] [N] la somme de 800 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 mars 2026.
La greffière
Le juge des contentieux de la protection
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