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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 18/10141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 18/10141 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NX4U
AFFAIRE : [B] [J] / Société [5], [8]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurent GALINIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [X] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Alors qu’il était employé depuis le 1 juin 2015 par la SAS [5] en qualité d’opérateur règleur monsieur [B] [J] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, reconnue le 21 février 2018 par la [7].
Par jugement du 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [J] inopposable à son employeur en raison de l’absence de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnu la faute inexcusable de la société [5] à l’origine de la maladie professionnelle subie par monsieur [J], ordonné la majoration de la rente et une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [V] et rejeté sa demande de provision.
Par jugement du 30 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnait un complément d’expertise confié au docteur [V] avec pour mission d’indiquer si après consolidation monsieur [J] subit un déficit fonctionnel permanent.
L’expert a déposé un premier rapport le 8 janvier 2023 dans lequel il conclut à :
— Date de consolidation médico légale : le 31 mars 2018,
— Déficit fonctionnel temporaire : total du 24 au 26 juillet 2017,
partiel à 30 % du 27 juillet au 30 septembre 2017
partiel à 20 % du 12 avril au 23 juillet 2017 et du 1 octobre 2017 au 30 mars 2018,
— assistance tierce personne : 1 heure par jour du 27 juillet au 30 septembre 2017
30 minutes par jour du 12 avril au 23 juillet 2017 et du 1 octobre 2017 au 30 mars 2018,
— frais divers : note d’honoraire de 256,18 euros,
— souffrances endurées : 2,5 sur 7,
— préjudice esthétique : temporaire 0,5 sur 7 du 12 avril au 23 juillet 2017
du 1 octobre 2017 au 30 mars 2018 : 0,5 sur 7
1 sur 7 du 27 juillet au 30 septembre 2017,
— préjudice d’agrément : perte de la possibilité de faire certaines activités, bowling, course à pied, activité de sapeur-pompier volontaire,
— préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle : monsieur [J] ne peut plus pratiquer son métier de profession et il a été obligé de se réorienter professionnellement ; en outre il n’a pas concrétisé son projet de devenir sapeur-pompier professionnel en raison des conséquences douloureuses de sa hernie et de ses douleurs à la mobilisation de son rachis et au port de charges lourdes,
— préjudice sexuel : diminution de la libido et difficulté lors de la réalisation de l’acte pour certaines positions,
Dans son rapport complémentaire déposé le 24 juin 2024 l’expert conclut que " monsieur [J] présente des signes de sciatalgie chronique à droite avec un signe de Lasègue postif dès 20° de flexion et une gêne au niveau du membre inférieur droit et une parésie modérée globale du membre inférieur droit. Ces symptômes sont séquellaires de sa pathologie disco radiculaire.”
Il conclut à un déficit fonctionnel permanent de 9% tenant compte de la raideur et des douleurs décrites par monsieur [J] lors de certains mouvements difficiles tels que le port de charges, l’antépulsion, la position assise prolongée, la position debout prolongée, la marche limitée à 30 minutes.
Il décrit des douleurs quotidiennes exacerbées par actes de la vie courante ;
“Concernant les conséquences sur la qualité de vie : inclut DFP et impact vie familiale et de loisir, déjà évalué dans le préjudice d’agrément.”
A l’audience monsieur [J] demande en réparation de son préjudice :
— 2280 euros au titre des frais engagés par l’assistance aux opérations d’expertise par le docteur [N] et 300 euros pour la note d’honoraires du docteur [L] soit un montant global de 2580 euros
— au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation sur la base d’un taux horaire de 22 euros
1452 euros pour la période du 27 juillet 2017 au 30 septembre 2017 à raison d’une heure par jour
3124 euros pour la période du 12 avril 2017 au 23 juillet 2017 et du 1 octobre 2017 au 30 mars 2018 sur la base d’une demie heure par jour
soit 4576 euros
— 20 295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 9 %,
— perte de gains professionnels en tant que sapeur-pompier volontaire 21 858 euros pour la perte de revenu pour six ans depuis la consolidation,
perte de gains professionnels futurs sur la base d’une perte de gains annuels de 3643 euros multiplié par le barème de capitalisation soit 114 790,93 euros,
— 30 000 euros pour l’incidence professionnelle puisqu’après un licenciement pour inaptitude de son métier de métallier, il est devenu surveillant pénitentiaire puis a intégré la police municipale,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total 90 euros pour le DFT total du 24 au 26 juillet 2017
594 euros pour le DFT à 30 % pendant 66 jours
1704 euros pour le DFT à 20 % pendant 284 jours
soit 2388 euros
— 4000 euros au titre des souffrances endurées qualifiées par l’expert de 2,5 sur 7,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros pour le préjudice esthétique temporaire à 20 % en raison du port d’une ceinture lombaire du 12 avril au 23 juillet 2017 et du 1 octobre 2017 au 30 mars 2018,
1000 euros pendant la période de [9] à 30 % en raison de l’alitement
— 8000 euros au titre du préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité de poursuivre les activités sportives qu’il pratiquait et son activité de sapeur-pompier volontaire,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— ainsi que 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La société [5] conclut au rejet de la demande formée pour les honoraires du docteur [L] pour la chirurgie de l’hernie discale, conséquence de la maladie professionnelle, au rejet de la demande pour incidence professionnelle déjà indemnisée par la rente, la perte de chance n’étant par ailleurs pas justifiée, et à la réduction des sommes demandées au titre de l’assistance à tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, et du préjudice esthétique permanent. Elle indique que la demande de perte de revenu des sapeurs-pompiers ne relève pas de ce contentieux et est déjà réparée par l’octroi de la rente.
La [6] s’en remet à justice quant à l’appréciation des sommes à allouer au titre de la réparation des préjudices. Elle demande au tribunal de rappeler son action récursoire quant aux sommes qui devront lui être remboursées par l’employeur au titre de la majoration de rente des indemnités allouées et des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Au vu du rapport d’expertise du docteur [V] et des éléments apportés par les parties il convient de fixer l’indemnisation du préjudice de monsieur [J] comme suit :
— frais divers : 2280 euros pour l’assistance du docteur [T] aux deux opérations d’expertise, dont les factures sont justifiées.
Il ne peut être fait droit à la demande relative au dépassement d’honoraires du docteur [L] pour l’intervention qui entrent dans « les frais couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur,
— frais d’assistance à tierce personne : sur la base du taux horaire proposé par monsieur [J] de 22 euros : 1452 euros pour une heure par jour durant la période du 27 juillet 2017 au 30 septembre 2017 et 3124 euros pour 30 minutes par jour pour 284 jours soit un montant global de 4576 euros,
— déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 9 %,
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Il y a lieu de se référer à la valeur du point fixée par le référentiel Mornet au jour de la consolidation à l’âge de 25 ans soit 2255 euros et d’allouer sur ce fondement à monsieur [J] la somme demandée de 20 295 euros.
— perte de revenus découlant de l’activité de sapeur-pompier bénévole pour laquelle il demande à la fois des pertes de revenus depuis la consolidation de mars 2018 et des pertes futures de revenus.
Au soutien de sa demande monsieur [J] produit le décompte des indemnités perçues au cours des années 2012 à 2017 où apparaissent des montants assez différents selon les années et présentant par nature un caractère assez aléatoire.
La société [3] soutient que monsieur [J] ne peut demander de pertes de revenus qui seraient selon lui couverts par l’allocation de la rente, ce qui n’apparait pas exact puisqu’il ne s’agit pas des revenus produits par l’activité salariée entrainant des indemnités journalières.
Cependant au vu du caractère bénévole de l’activité donnant lieu à indemnisation la demande tendant à compenser des revenus calculés sur les cinq dernières années ne peut être accueillie puisqu’il n’est en rien établi que monsieur [J] aurait continué cette activité jusqu’à 60 ans, ni la proportion de l’activité qu’il aurait exercée, s’agissant d’une activité bénévole.
Aucun élément ne justifie non plus de ce qu’il ait envisagé une carrière de sapeur-pompier professionnel ainsi qu’indiqué par le demandeur d’autant que ce choix aurait entrainé probablement un déménagement.
Dès lors la demande de monsieur [J] ne peut être analysée que comme une perte de chance de pouvoir continuer une activité qui lui plaisait et lui rapportait un petit complément de revenu. Elle apparaît pouvoir être indemnisée par l’octroi d’une somme de 5000 euros.
— incidence professionnelle : le demandeur ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle que s’il justifie d’un préjudice certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est déjà réparé par la rente.
En l’espèce monsieur [J] invoque à nouveau le fait qu’il aurait voulu devenir sapeur-pompier professionnel mais également qu’il serait très probablement devenu chef d’équipe ou chef de service dans une entreprise spécialisée plutôt de se reconvertir en devenant fonctionnaire pénitentiaire.
Cependant il n’apporte là non plus aucun élément au soutien de ses affirmations. Cette demande ne peut donc pas être accueillie.
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : il apparaît justifié au vu de l’inflation actuelle et de l’évolution du SMIC d’allouer à sur la base de 28 euros par jour :
pour 3 jours du 24 au 26 juillet 2017 / 84 euros
pour 66 jours à 30 % du 27 juillet 2017 au 30 septembre 2017 pendant lesquels il ne pouvait ni conduire et devait être aidé pour la toilette, la préparation des repas, le ménage et les cours 554,4 euros
pour 284 jours à 20 % du 12 avril au 23 juillet 2017 et du 1 octobre 2017 au 30 mars 2018 1590,4 euros
soit un montant global de 2228,80 euros
— souffrances endurées (qualifié par l’expert 2,5 sur 7) : 3000 euros
— préjudice esthétique temporaire, qualifié par l’expert de 0,5 sur 7 pour la période du 12 avril au 23 juillet 2017 et pour la période du 1 octobre 2017 500 euros
et de 1 pour la période du 27 juillet 2017 au 30 septembre 2017 700 euros
soit une somme globale de 1200 euros,
— préjudice esthétique permanent découlant de la cicatrice, qualifié par l’expert de 0,5 sur 7 : 800 euros,
— préjudice d’agrément découlant de l’impossibilité de continuer une activité sportive, justifié par deux attestations de sa famille sur l’impossibilité de pratiquer la course à pied, le bowling et les randonnées : 3000 euros,
— préjudice sexuel : l’expert a retenu un préjudice découlant de la diminution de la libido et de la difficulté à réaliser l’acte dans certaines positions dont sa compagne a attesté.
Il convient de lui allouer une somme de 3000 euros à ce titre;
Il y a lieu par ailleurs de lui allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros.
Ainsi que déjà rappelé dans les décisions précédentes, la [7] devra être remboursée par la société [5] de toutes les sommes allouées en réparation des différents préjudices ainsi que des frais d’expertise.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société [4] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d’expertise du docteur [V] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de monsieur [B] [J] comme suit :
— frais d’assistance à l’expertise : 2280 euros
— assistance tierce personne 4576 euros
— déficit fonctionnel permanent 20295 euros
— perte de chance de pouvoir poursuivre l’activité de sapeur-pompier 5000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2228,8 euros
— souffrances endurées 3000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1200 euros
— Préjudice esthétique permanent 800 euros
— préjudice d’agrément 3000 euros
— préjudice sexuel 3000 euros
Rejette le reste de la demande.
Dit que la [7] devra procéder au versement de ces sommes et en être remboursée par la société [4] ainsi que des frais d’expertise.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Condamne la SAS [5] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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