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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01500 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFRY
En date du : 08 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du huit janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [B], [X], [D] [F]
né le 07 Janvier 1991 à [Localité 5], de nationalité Française,
et
Madame [S], [I] [P] épouse [F]
née le 21 Novembre 1990 à [Localité 5], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 1]
et tous représentés par Me Sandrine DEMARS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sandrine DEMARS – 215
Me Clément LAMBERT – 0146
Le 9 octobre 2022, Monsieur [B] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] ont fait l’acquisition du navire NOLAN de Type Semi-rigide, Marque Z Nautic, série Bombard Explorer 530 SB II, immatriculé sous le n° TL B80153 construit en 2002 pour la somme de 11.500 € TTC, suite à une annonce postée sur LE BON COIN par Monsieur [U] [K].
Le 17 juin 2024, Monsieur [F] a emmené son bateau chez SUD YACHTING, société spécialisée à [Localité 3], afin d’y effectuer une révision. Monsieur [F] a été informé que le navire avait en réalité 2.543 heures de navigation, étant précisé que depuis l’achat Monsieur [F] avait seulement effectué une vingtaine d’heures de navigation et que l’annonce indiquait 250 heures de navigation. Cet élément était confirmé par un expert amiable, Monsieur [Z], dans son rapport du 30 janvier 2025.
Monsieur [F] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure à Monsieur [K] le 8 juillet 2024 afin d’obtenir une indemnisation, en vain.
Suivant exploit d’huissier du 25 février 2025, les époux [F] ont assigné Monsieur [K] pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme et sur l’existence d’un vice caché.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, ils demandent au tribunal de :
Vu l’article 1603 du Code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1132 et 1137 du Code civil,
— JUGER que le moteur comptabilisait au moment de la vente plus de 2.500 heures de navigation, contre 250 heures mentionnées dans l’annonce, ce qui démontre l’existence d’une falsification,
— JUGER que le moteur a subi des avaries techniques par le passé, dissimulées lors de la vente,
— JUGER de l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme,
Vu l’absence de contestations de Monsieur [K], constitutive d’un aveu judiciaire au sens des dispositions des articles 1383 et suivants du Code civil,
— JUGER que Monsieur [K] a délibérément et en toute connaissance de cause, vendu un navire au compteur de navigation falsifié, comportement constitutif d’un dol,
Surabondamment,
— JUGER de l’existence de vices cachés,
PAR CONSEQUENT,
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 9 Octobre 2022 entre Monsieur [U] [K] et Monsieur et Madame [F],
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] les sommes suivantes :
— 11.500 € correspondant au prix de vente du navire réglé le 9 Octobre 2022,
— 2.120,26 € correspondant aux frais engagés sur le navire après l’achat,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2025, Monsieur [U] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1603 et 1604 1641 1648 du code civil
Vu la jurisprudence
— JUGER l’action de Monsieur [B] [F] et Madame [P] épouse [F] au titre des vices cachés irrecevable et prescrite;
— JUGER I’action de Monsieur [B] [F] et Madame [P] épouse [F] au titre du dol comme un moyen nouveau irrecevable et en tout état de cause infondé;
— JUGER que le navire vendu par Monsieur [K] à Monsieur [F] n’est pas affecté d’un vice caché;
— JUGER Monsieur [K] n’a commis aucun manquement au titre de la délivrance conforme;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [B] [F] et Madame [P] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions;
En tout état de cause
— CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [K] la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 6 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie au 6 novembre 2025.
Les demandeurs ont adressé de nouvelles conclusions par RPVA le 28 octobre 2025, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Monsieur [K] demande le rejet des écritures tardives et subsidiairement la recevablité de ses dernières écritures dans l’hypothèse où les écritures adverses seraient déclarées recevables.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
SUR CE :
1/ Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, il convient de rappeler que cette affaire a été introduite par assignation du 25 février 2025, que le juge de la mise en état a rendu le 13 mai 2025 une ordonnance de clôture la fixant de façon différée au 6 octobre 2025.
Le défendeur a signifié de nouvelles conclusions le 1er octobre 2025, soit 5 jours avant la clôture, laissant ainsi un temps suffisant pour y répliquer. Ainsi, les requérants ne justifient d’aucune cause grave justifiant qu’ils aient conclu le 28 octobre 2025.
Par conséquent, en application des dispositions susvisées du Code de procédure civile, la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Les conclusions signifiées par les demandeurs le 28 octobre 2025 seront écartées des débats.
Il sera statué à l’aune des conclusions notifiées par les parties les 3 septembre et 1er octobre 2025, telles que rappelées dans l’exposé du litige.
2/ Sur la délivrance conforme :
Les requérants fondent leur demande principale sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, action qui sera donc étudiée dans un premier temps.
L’article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du même code indique que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur selon l’aricle 1610 du Code civil.
L’article 1611 du Code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, l’annonce de vente parue sur le site LE BON COIN, mentionne:
“Je propose à la vente mon bateau.
Bombard explorer 5m30
Moteur suzuki 70cv 4temps entièrement révisé en juillet 2022/250h
(…)”.
Le contrat de vente mentionne les caractéristiques du navire et du moteur ainsi que les équipements inclus dans la vente. Il est mentionné que l’acquéreur “déclare bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve.
Observation lors de la vente: le boudin de flottation en parti arrière, nécessite un recollage”.
Ainsi, les requérants indiquent avoir navigué 23 heures au 16 octobre 2024 et produisent deux rapports, l’un de la société SUD YACHTING mentionnant 2 543 heures au compteur et l’autre, de Monsieur [Z], indiquant 2 543 heures. Ils sollicitent donc la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, rappelant que l’indication d’un kilométrage erroné constitue à un manquement à cette obligation.
En réponse, le défendeur indique que les heures de navigation ne sont pas entrées dans le champ contractuel, ne figurant pas au contrat de vente, étant rappelé qu’il s’agit d’un bien ancien. Il indique par ailleurs que Monsieur [F] a constaté l’aspect visuel ancien du moteur tel que cela résulte du rapport d’expertise amiable produit et a accepté l’achat du navire dans l’état où il se trouvait, excluant toute réclamation ultérieure. Au sujet du rapport produit, il rappelle qu’il est non contradictoire et ne peut être pris en compte, aucune expertise judiciaire n’ayant été sollicitée par ailleurs.
En l’espèce, s’agissant d’une vente consentie entre particuliers, il convient de se référer à l’annonce de vente parue sur le site LE BON COIN afin de connaître les caractéristiques du bateau vendu. Comme en matière de vente automobile où le kilométrage est un élément déterminant du consentement, il ne peut être contesté que le nombre d’heures de navigation pour un bateau l’est tout autant. Ainsi, l’annonce, datée du 22 septembre 2022, au nom de Monsieur [U] [K] fait clairement état des caractéristiques du navire et notamment au premier chef des heures de navigation et d’une révision du bateau en juillet 2022. Il ne peut être contesté que l’annonce produite est bien celle ayant amenée les parties à échanger, conformément aux SMS produits en pièce 8 des requérants.
Ainsi, le nombre d’heures de navigation est entré dans le champ contractuel, s’agissant d’une qualité substantielle de la chose vendue ayant un impact direct sur le prix de vente, son usure et ses performances. Si le nombre d’heures ne figure pas sur le formulaire type “Acte de vente d’un navire de plaisance”, il n’en demeure pas moins que les caractéristiques du navire reproduites dans l’acte de vente correspondent à celles de l’annonce s’agissant de la marque, du type, de l’année de construction et du moteur et que donc l’acheteur avait acquis ce navire lequel comptait 250 heures de navigation sur l’horamètre, le vendeur ne contestant d’ailleurs pas que l’horamètre affichait ce nombre lors de la visite du navire et donc de la vente.
A cet égard, s’il est vrai que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable, non contradictoire, il convient de rappeler qu’un tel rapport est un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l’instance qui peut être corroboré par d’autres éléments. En l’espèce, Monsieur [Z], en page 7 de son rapport, indique qu’après connexion du logiciel de diagnostic, il télécharge les informations et que le nombre d’heures de fonctionnement du moteur est de 2 543 heures, précisant que l’aspect visuel du moteur correspond bien plus à un moteur qui comptabilise 2500 heures de fonctionnement que de 250 heures. Cet élement est corroboré par le rapport d’analyse de la société SUD YACHTING du 17 juin 2024 qui se réfère au bateau objet du litige et qui mentionne 2543 heures.
Si la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents, il ne peut être considéré que le nombre réel d’heures de navigation réalisées soit un défaut apparent, l’intervention d’un professionnel ayant été nécessaire ainsi que l’utilisation d’un logiciel pour obtenir cette information. Si l’aspect du moteur était évocateur d’un nombre bien plus important d’heures de navigation, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une vente réalisée entre particuliers et que cet élément était concordant avec l’année de construction du bateau, soit 2002 et au sujet duquel il n’est pas justifié d’un changement de moteur.
Par ailleurs, si l’acheteur avait accepté le navire dans l’état où il se trouvait et ne peut se prévaloir d’un défaut de conformité s’agissant du boudin nécessitant un recollage, ce qu’il ne fait pas d’ailleurs dans le cadre de la présente instance, au demeurant défaut apparent ne pouvant donner lieu à résolution de la vente sur le fondement de la délivrance conforme, il n’en est pas de même s’agissant de la falsification du compteur affichant le nombre d’heures de navigation, peu important que cette falsification soit le fait du vendeur ou d’un tiers. A cet égard, ce dernier ne produit aucun document quant à l’entretien du navire ni quant à l’antériorité de sa propriété alors même qu’il a indiqué dans un message avoir fait entretenir son bateau par un mécanicien professionnel au cours de sa propriété, n’étant pas également un professionnel du nautisme (page 3 du rapport). Dans ces conditions, une telle clause est inopérente, l’acheteur contestant la conformité de la chose acquise.
Enfin, s’agissant du temps écoulé entre la vente et l’introduction de la présente instance, il convient de relever que ce n’est que postérieurement à l’apparition de plusieurs désordres et notamment, diverses alarmes moteur de montée en température, que les investigations sur les heures de navigation ont été diligentées, comme en témoigne le rapport de la société SUD YACHTING et le rapport d’expertise amiable non contradictoire diligentée à la demande de l’assureur protection juridique des demandeurs. A cet égard, les premières interventions sur le bateau pour reprendre le défaut de collage du flotteur n’avait pas donné lieu à analyse du nombre d’heures de navigation.
Il sera rappelée que la vente date du 9 octobre 2022 et que le premier recours à l’assistance juridique est du 8 juin 2023, que l’analyse de la société SUD YACHTING du 17 juin 2024, l’expert amiable ayant été mandaté le 28 octobre 2024.
Par conséquent, la minoration du nombre d’heures réalisées à hauteur de 250 heures au lieu des 2543 heures, soit dix fois supérieures, telles qu’elles résultent des pièces produites constitue un défaut de conformité justifiant la résolution de la vente, sans qu’il n’y ait lieu à analyser les autres fondements soulevés par les requérants.
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé de sorte que l’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et le coût des dépenses effectuées sur le bateau après l’acquisition. Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes des époux [F]:
— s’agissant de la restitution du prix de vente de 11 500 euros;
— s’agissant des sommes payées pour entretenir le bateau, soit 620,26 euros selon les factures produites en pièces 15, 16 et 17, le surplus devant être rejeté en l’absence de justificatif pour le collage du boudin.
Enfin, le préjudice de jouissance de même que le préjudice moral n’étant pas justifiés, les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
3/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, Monsieur [K] sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en l’absence de production d’une facture.
L’exécution provisoire de droit sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ECARTE des débats les conclusions notifiées le 28 octobre 2025 par Monsieur [B] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] ;
PRONONCE la résolution de la vente du 9 octobre 2022 passée entre Monsieur [B] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] d’une part et, d’autre part, Monsieur [U] [K] concernant le navire NOLAN de Type Semi-rigide, Marque Z Nautic, série Bombard Explorer 530 SB II, immatriculé sous le n° TL B80153 construit en 2002 pour la somme de 11.500 € TTC ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à Monsieur [B] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] la somme de 11 500 euros correspondant au prix d’achat du navire ;
DIT que Monsieur [B] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] devront restituer le navire à Monsieur [U] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à Monsieur [B] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] la somme de 620,26 euros en remboursement des frais de la vente et dépenses effectuées sur le navire après la vente ;
DEBOUTE Monsieur [B] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [S] [P] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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