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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/03693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE RHONE ALPES, S.A. BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/03693 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6BJ
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Federico COMIGNANI
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Me Emmanuel DECOMBARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Février 2025, tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 22 juillet 2020, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a consenti à Monsieur [F] [C] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux annuel effectif global de 3.70 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a mis en demeure Monsieur [F] [C] de régler la somme de 363.27 euros par courrier en date du 1er juin 2023 et en l’absence de règlement a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 28 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE FINANCEMENT ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir Monsieur [F] [C] condamné à leur payer les sommes suivantes:
13 131.06 euros au titre du prêt outre intérêts au taux de 3.69% à compter du 28 juin 2023,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 février 2025, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes.
Monsieur [F] [C] représenté par son conseil sollicite du juge des contentieux de la protection de voir :
REJETTER l’ensemble des demandes sollicitées par la société BPCE FINANCEMENT et la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES ;
ACCORDER à Monsieur [F] [C] un délai de paiement de 24 mois concernant le règlement de sa dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, sous forme de report, à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER que les majorations d’intérêts et pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai qu’il aura fixé.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les sommes dues au titre du prêt
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents
nécessaires.
La société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement
— la fiche d’informations pré contractuelles
— la notice d’assurance
— la fiche de dialogue
— un historique du compte
— le décompte des sommes réclamées
— les lettres de mise en demeure.
— un justificatif de la solvabilité de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du FICP.
En application de l’article L.319-39, Monsieur [F] [C] doit les mensualités impayées (363.27 €), le capital restant dû (12 995.90 €) soit la somme de 13 359.17 euros majorée des intérêts contractuels échus depuis la résiliation au 28 juin 2023 au titre du solde du prêt du 22 juillet 2020.
Sur la demande de clause pénale
L’indemnité de 8% du capital restant dû, d’un montant de 903.59 euros constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Il sera ordonné la réduction du montant de la clause pénale à 1 euro, celle-ci étant manifestement excessive, en ce qu’elle vient s’ajouter à un taux d’intérêt contractuel élevé au regard des taux couramment pratiqués à la période de souscription du crédit, et à l’aune de la situation respective des parties compte tenu notamment du niveau d’endettement conséquent du débiteur vis-à-vis de la société demanderesse en l’espèce.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il est établi par les pièce produites par Monsieur [F] [C] que ce dernier a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2021, que son taux d’incapacité permanente suite à cet accident a été fixé à 10% et qu’il perçoit de ce fait une rente annuel de 1019.26 euros depuis le 12 juillet 2023.
Il est également établi que Monsieur [F] [C] est désormais au chômage et perçoit mensuellement la somme de 1 083.45 euros et que son revenu fiscal de référence était d’environ 12 000 euros pour les années 2022 et 2023.
Ce dernier sollicite un report du règlement de cette dette après un délais de 24 mois néanmoins, il apparaît peu probable qu’après ce délai Monsieur [F] [C] ait la capacité de rembourser la totalité de la dette. Il lui sera donc accordé des délais de paiement comme repris au dispositif par versement de la somme mensuelle de 50 euros, le dernier versement étant majoré du solde de la dette.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [F] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE FINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE FINANCEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE FINANCEMENT la somme de 13 359.17 euros majorée des intérêts contractuels échus depuis la résiliation au 28 juin 2023 au titre du solde du prêt du 22 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE FINANCEMENT la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
AUTORISE Monsieur [F] [C] à s’acquitter de la somme due en vingt-quatre versements mensuels de 50 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES et la société BPCE FINANCEMENT du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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