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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 22/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 22/00613 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HASN
N° MINUTE 25/00121
AFFAIRE :
SASU [8]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [8]
CC [9]
CC EXE [9]
CC Me Sabrina ROGER
CC Me Emmy BOUCHAUD
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SASU [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2022, M. [A] [B] (l’assuré), salarié de la SASU [8] (l’employeur) en qualité de monteur de réseaux électrique, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant une « tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 septembre 2021 indiquant « tendinopathie de l’épaule gauche confirmée à l’IRM et opérée le 16/02/2021 ».
Par décision du 13 juin 2022, la caisse a pris en charge la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 juillet 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 17 novembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 26 novembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 du 22 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse.
L’employeur soutient à titre principal que les manquements commis par la caisse dans la procédure d’instruction de la maladie justifie l’inopposabilité de la décision à son égard. Il reproche à la caisse de ne pas l’avoir informé d’un changement de qualification de la pathologie au cours de l’instruction.
L’employeur relève le libellé de la maladie mentionné dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne correspond à aucun des libellés prévus au tableau n°57A des maladies professionnelles, l’existence d’une tendinopathie chronique ou aigue n’étant notamment pas précisée ; qu’en tout état de cause, l’existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs n’y a jamais été mentionnée. Il ajoute que dans le colloque médico-administratif le médecin conseil indique être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial alors qu’il ne correspond pas au libellé retenu par la caisse ; que le questionnaire qui lui a été envoyé ne précisait pas non plus la pathologie dont il était question ; qu’il n’a donc jamais été informé avant la décision de prise en charge du libellé exact de la pathologie retenu par la caisse alors que les conditions administratives prévues par le tableau étaient totalement différentes ; qu’il a donc été privé de la possibilité d’émettre des observations utiles portant notamment sur le respect des conditions du tableau.
Il estime que le courrier du 17 février 2022 adressé par la caisse qui mentionnait une rupture de l’épaule gauche n’est pas suffisant faute de mentionner le libellé exact de la pathologie retenu.
Il affirme, en réplique aux moyens de défense, que l’indication du nouveau libellé sur le colloque médico-administratif du 5 mai 2022 est également insuffisant, la caisse demeurant tenue de l’informer spécifiquement de ce changement de libellé.
Subsidiairement, l’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie déclarée, il estime que les travaux accomplis par l’assuré ne l’exposent pas au risque des pathologies évoquées dans le tableau 57 des maladies professionnelles ; que ce dernier utilise une nacelle qui limite les contraintes physiques.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 du 13 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’employeur à lui verser 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse rappelle que le médecin qui établit le certificat médical initial n’est pas tenu de donner les libellés exacts des tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil ne peut donc se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial ; qu’il peut au contraire affiner le diagnostic au vu des éléments en sa possession. Elle relève au cas d’espèce que si le certificat médical initial parle de tendinopathie sans précision sur les questions de calcification et/ou de rupture, que le médecin conseil a estimé qu’il s’agissait d’une rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] conformément au tableau n°57 ainsi que cela ressort du colloque médico-administratif auquel l’employeur a accès et du code syndrome de la pathologie mentionné sur ce colloque. Elle observe que pour retenir ce diagnostic, le médecin conseil s’est appuyé sur un élément extrinsèque, à savoir l’l'IRM réalisée le 24 juillet 2020, de sorte que les conditions administratives étaient dès lors bien remplies.
Elle en déduit que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté au stade de l’instruction de la maladie déclarée, l’employeur ayant été notamment informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations ; que le dossier mis à sa disposition et consulté par lui comprenait la concertation médico-administrative lui permettant de comprendre à quelle pathologie et code syndrome la maladie déclarée a pu être rattachée par le médecin conseil.
La caisse soutient également que les conditions posées au tableau n°57 des maladies professionnelles, y compris celle relative à la liste limitative des travaux, sont remplies par l’assuré ; qu’il a décrit avec précision les tâches réalisées, que l’employeur lui-même a reconnu la réalisation de certains gestes pathogènes aux termes du questionnaire qu’il a complété.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu''est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau''. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie , énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Afin de respecter le principe du contradictoire dans l’instruction de la demande, si l’organisme social instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient cependant d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une « tendinopathie de l’épaule gauche confirmée à l’IRM et opérée le 16/02/2021 (Dr [C]) » et la déclaration de maladie professionnelle indique « Tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche ».
Le courrier du 17 février 2022 adressé par la caisse pour l’informer de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle mentionne toutefois expressément au titre de la pathologie déclarée une « Rupture épaule gauche ». L’employeur n’a pu se méprendre sur la désignation de la pathologie ainsi retenue au regard des deux autres maladies mentionnées au tableau n°57 qui concernent toutes deux des tendinopathies non rompues.
Le colloque médico administratif rempli par le praticien conseil de la caisse le 05 mai 2022 vise le libellé complet de la pathologie retenue, à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par [10] » et précise l’examen permettant de confirmer ce diagnostic à savoir une IRM de l’épaule gauche du 24/07/2020. Il mentionne également le code syndrome qui correspond à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Cette pièce figurait au dossier soumis à la consultation de l’employeur et ce dernier a d’ailleurs effectivement consulté le dossier le 1er juin 2022, alors que la possibilité de formuler des observations lui était encore ouverte puisque le délai pour formuler de telles observations expirait le 7 juin 2022.
Le courrier de notification de la décision de prise en charge de la caisse en date du 13 juin 2022 reprend la qualification retenue par le médecin-conseil sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles : « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 ».
Il en résulte que l’employeur a bien été informé, avant même la décision de prise en charge, de l’intitulé exacte de la pathologie retenu.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut donc être reproché à la caisse et ce motif d’inopposabilité soulevé par l’employeur doit être écarté.
Sur la liste limitative des travaux
Le tableau n°57A des maladies professionnelles prévoit s’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Dans ses réponses au questionnaire, le salarié a indiqué qu’il effectuait en sa qualité de monteur câbleur en réseaux ces gestes 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Il précisait que ces gestes étaient réalisés à l’occasion de la connexion, du raccordement, de l’installation, du branchement du réseau électrique, de la fixation de câbles, de points de branchement, de dérivation avec des moyens matériels variés, de l’éclairage public.
De son côté, l’employeur a mentionné dans son questionnaire que l’assuré réalisait ces gestes 3 heures par jour 5 jours par semaines. Il précisait dans le même temps qu’il s’agissait de tâches ponctuelles réalisées de façon épisodique sur toute une journée de travail ; que les tâches aériennes étaient effectuées à la nacelle pour limiter les sollicitations physiques et les situations d’exposition à ce type de tâche.
Toutefois, ces précisions ne sont pas de nature à exclure l’existence de gestes pathogènes récurrents sur une même journée de travail.
Ainsi, il ressort des propres déclarations de l’employeur que l’assuré remplissait la condition fixée au tableau n°57A précitée puisqu’il déclarait lui-même que ce dernier effectuait les gestes pathogènes 3 heures par jour, tous les jours.
De plus, s’agissant du travail avec l’aide d’une nacelle, le salarié en fait lui-même état dans son questionnaire et explique : « je monte ou démonte des chaînes de câbles, j’effectue le branchement électrique (je dénude les câbles, je coupe différents fils de cuivre, détorsade…), raccordement électrique, installation de luminaires, remplacer un néon sur une nacelle, maintenance et dépannage en signalisation lumineuse tricolore (câblage des équipements…) (…) ».
L’usage d’une nacelle par l’assuré n’est donc pas en soi de nature à exclure la réalisation des gestes pathogènes prévus au tableau n°57A, gestes que l’employeur a d’ailleurs lui-même admis dans ses réponses au questionnaire de la caisse lors de son instruction.
La condition relative à la liste limitative des travaux est en conséquence donc bien remplie.
Le respect des autres conditions prévues au tableau n’étant pas discuté par l’employeur, il en résulte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 juin 2022 était parfaitement justifié.
Par conséquent, il convient de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de l’assuré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par la caisse pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la caisse la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [7] du 13 juin 2022 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche déclarée par M. [A] [B] le 4 février 2022 ;
CONDAMNE la SASU [8] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU [8] à verser à la [5] la somme de sept cents euros (700 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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