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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01690 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VUSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1 AVRIL 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01690 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VUSW
MINUTE N° 26/00604 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [O], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [U] [S] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Abderrahmane [V], assesseur du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 1er avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 7 novembre 2024 a été signifiée le 12 novembre 2024 à M. [U] [L] pour un montant de 117 euros, représentant les cotisations pour un montant de 112 euros et les majorations de retard pour un montant de 5 euros afférentes à la régularisation 2023.
Le cotisant a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 17 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour citation au 12 mars 2026.
Lors de cette audience, l’Urssaf Ile de France a demandé in limine litis au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition et de débouter l’opposant de ses demandes.
M. [L], qui a renoncé à sa demande de renvoi à l’audience, a demandé au tribunal de déclarer l’opposition bien fondée, il reproche à la caisse de « geler » deux trimestres de retraite, il précise avoir reçu de multiples mises en demeure de montants différents, soutient que la caisse se livre à un acharnement à son encontre qui justifie sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte décernée le 7 novembre 2024 a été signifiée 12 novembre 2024, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
M. [L] a formé opposition à la contrainte le 10 décembre 2024, cette date figurant sur l’enveloppe d’envoi de la lettre recommandée et correspondant au cachet de la poste, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévus par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces constatations que la contrainte lui a été valablement signifiée le 12 novembre 2024 et que l’opposition qu’il a formée est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Sur les autres demandes
La faute de la caisse à l’origine d’un préjudice n’est pas établie.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
M. [L], succombant en sa demande, est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition irrecevable ;
— Déboute M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne M. [U] [L] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Condamne M. [U] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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