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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 8 avr. 2025, n° 22/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01338 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2YJ
Monsieur [H] [B] /c Madame [X] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30264
N° RG 22/01338 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2YJ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 avril 2025
Dans l’affaire entre :
M. [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nathalie RODRIGUES, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
— partie demanderesse -
et :
Mme [X] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° [Localité 4] / 001 / 2022 / 003663 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Maeva VITOUX, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 71
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 22/01338 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2YJ
Monsieur [H] [B] /c Madame [X] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 octobre 2022 ;
DONNE ACTE à M. [H] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [X] [S] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [H] [B], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (MAROC),
et
Mme [X] [S], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (MAROC),
aux torts exclusifs de l’épouse ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (MAROC) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [H] [B], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (MAROC),
* Mme [X] [S], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (MAROC) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 juin 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE M. [H] [B] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [X] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [X] [S] de sa demande tendant à condamner M. [H] [B] à lui remettre ses affaires personnelles sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [X] [S] aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE M. [H] [B] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 08 avril 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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