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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JINJ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG susbtitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement non qualifiée en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2025, l'[9] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [B] [Z] pour un montant de 27 158 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024. Cette contrainte a été signifiée le 26 mars 2025 par acte de commissaire de justice.
Par requête transmise en recommandé avec accusé de réception le 1er avril 2025, Monsieur [Z] a formé opposition à cette contrainte au motif que le calcul des cotisations a été fait sur la base d’une taxation provisoire et qu’avec les revenus réellement perçus, le montant demeure trop élevé.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 02 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L'[9] était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 22 septembre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Sur la forme :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [Z] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond :
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Débouter Monsieur [Z] de son opposition à la contrainte du 25 mars 2025 ;
— Valider la contrainte du 25 mars 2025 pour son entier montant actualisé à 1380 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [Z] au paiement de ladite contrainte, soit 1314 euros en cotisations et 66 euros de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 80,83 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, [Adresse 7], une décision revêtue de la formule exécutoire.
Dans ses conclusions du 22 septembre 2025, l'[9] a souligné que les revenus manquants ayant été communiqués par Monsieur [Z] postérieurement à l’émission et signification de la contrainte, elle a procédé au re calcul des cotisations sur la base des revenus réellement perçus par Monsieur [Z].
Elle a ajouté que le montant de la contrainte a été ramené à la somme de 1 380 euros, correspondant à la somme de 1 314 euros de cotisations et et à celle de 66 euros de majorations de retard.
Elle a complété en indiquant que par courrier adressé le 29 septembre 2025 à ses services, Monsieur [Z] a indiqué : « Nous vous signifions être d’accord avec les conclusions de l’URSSAF d’Alsace sur le décompte de cotisations arrêté à 1 380 euros ».
De son côté, Monsieur [B] [Z] n’a pas comparu pour soutenir son opposition ; il n’a pas sollicité de dispense de comparution et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [Z] s’est vu signifier la contrainte, objet du litige, le 26 mars 2025 et il a formé opposition par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 1er avril 2025, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [Z] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass. Civ 2ème, 26 mai 2016, 14-29.358).
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Le tribunal constate par ailleurs que la caisse produit la mise en demeure préalable du 15 janvier 2025 ainsi que la preuve de sa réception régulière par Monsieur [Z] .
Au vu des explications écrites produites par l'[8] le 22 septembre 2025, de la justification de l’assiette de calcul des cotisations et des montants mis en compte,et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 27 février 2025 pour le montant actualisé de 1380 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables comme sollicité par l'[8] et de débouter Monsieur [Z] de son opposition.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Concernant les frais de signification de la contrainte et des actes qui lui feront suite, ils seront également mis à la charge de Monsieur [Z].
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [B] [Z] régulière et recevable ;
CONSTATE que la contrainte du 25 mars 2025 est régulière en sa forme ;
VALIDE la contrainte du 25 mars 2025 pour son entier montant ramené à 1380 euros, soit 1314 euros de cotisations et 66 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à l'[9] la somme de 1 380 euros (mille trois cent quatre-vingt euros) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui feront suite ;
DEBOUTE l'[9] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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