Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 22/00017 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JSZB
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [N]
C/
SOCIETE [19]
[14]
APPELEE A LA CAUSE :
[16]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Maître Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
SOCIETE [19]
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Fanny TILLOY, avocate au barreau de LYON
[14]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [W] [T], muni d’un pouvoir
APPELEE A LA CAUSE :
[16]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
Le 11 septembre 2028, Monsieur [X] [N], salarié de la société [19] ([8]) en qualité de technicien de maintenance, était victime d’un accident du travail sur le site de la Plate Forme Colis (PFC) de [Localité 24] dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : reprise de la tension de la chaîne de déploiement sur un équipement lors d’une opération de maintenance conditionnelle,
Nature de l’accident : écrasement,
Objet dont le contact a blessé la victime : bras télescopiques en métal de l’équipement
Siège des lésions : les deux jambes
Nature des lésions : fractures ».
Le certificat médical initial en date du 11 septembre 2018 précisait : fracture ouverte de jambe droite, fracture ouverte de jambe gauche, entorse grave du genou gauche et prescrivait un arrêt de travail de 90 jours, sauf complications, à compter du 11 septembre 2018.
Monsieur [N] obtenait le 17 septembre 2019 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([25]).
Monsieur [N] était déclaré consolidé le 29 septembre 2020, avec la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 30 septembre 2020, en présence selon le service médical de la [13], d’une limitation de flexion des genoux, d’un léger manque de force des releveurs du pied gauche. Il était licencié pour faute le 14 avril 2021.
Par courrier en date du 3 février 2020, l’inspection du travail informait Monsieur [N] qu’à la suite de son enquête sur les circonstances de l’accident du travail, elle avait été amenée à dresser un procès-verbal d’infractions à l’égard de son employeur.
L’accident donnait en effet lieu en effet à la transmission au procureur de la république de [Localité 23] du procès-verbal 2019/27 pour les 3 infractions suivantes, présentant selon l’inspection du travail une causalité évidente entre les manquements constatés et l’accident dont a été victime Monsieur [N] :
— R 4323-1 du Code du travail,
— R 4321-4 du Code du travail,
— R 4321-1 du Code du travail.
Par requête en date du 3 janvier 2022, Monsieur [N] saisissait le pôle social de [Localité 23] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui prononçait le 3 avril 2023 un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale dirigée contre ce dernier.
Par jugement définitif en date du 4 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Rennes entrait en voie de condamnation pénale à l’encontre de la société SASU [19] ([9] PARIS) représentée par Monsieur [M] [A] pour les infractions de :
— blessures involontaires commises le 11 septembre 2018 à [Localité 21] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de [X] [N],
— mise à disposition d’équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité,
— mise à disposition d’équipement de travail sans information ou formation.
Au plan de l’action civile, le tribunal correctionnel déclarait recevable la constitution de partie civile de Monsieur [N] et condamnait son employeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par conclusion de ré-enrôlement du 7 novembre 2023, puis récapitulatives du 13 décembre 2024, reprises oralement à l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [X] [N] demande en conséquence au tribunal de :
— ordonner la reprise d’instance,
• le déclarer recevable et bien-fondé en ses prétentions,
• lui donner acte de la mise en cause de la [14],
• enjoindre à la société [17] de communiquer le nom et les coordonnées de son assureur pour le risque de la faute inexcusable,
• dire que l’accident de travail dont il a été victime le 11 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [19],
• condamner la société [19] à réparer son entier préjudice résultant de l’accident du travail du 11 septembre 2018,
• débouter la société [19] de ses demandes plus amples et contraires,
• ordonner la majoration de la rente au maximum prévu aux articles L.452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale,
• dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions,
• ordonner une expertise médicale sur sa personne afin de pouvoir évaluer non seulement les préjudices personnels mentionnés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, mais également certains préjudices listés dans la nomenclature DINTILHAC
• désigner un expert avec pour mission après avoir convoquer les parties, de :
— de faire communiquer le dossier médical de Monsieur [X] [N] et en prendre connaissance,
— procéder à l’examen clinique de Monsieur [X] [N],
— décrire les séquelles consécutives à l’accident du 11 septembre 2018,
— donner son avis sur :
▪ les souffrances physiques et morales endurées, en les quantifiant sur une échelle de 1 à 7,
▪ le déficit fonctionnel temporaire, en décrivant le cas échéant la durée et le degré d’incapacité du fait de ce déficit fonctionnel temporaire éprouvé par la victime et l’étendue de ce chef de préjudice,
▪ l’assistance d’une tierce personne, avant consolidation,
▪ le préjudice esthétique temporaire en le quantifiant sur une échelle de 1 à 7,
▪ le préjudice esthétique permanent en le quantifiant sur une échelle de 1 à 7,
▪ les souffrances endurées (S.E), c’est-à-dire toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à la consolidation,
▪ le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
▪ la perte de gains actuels,
▪ le préjudice d’agrément,
▪ le préjudice sexuel,
▪ les frais d’adaptation éventuel de logement et/ou de véhicule,
▪ le préjudice d’établissement,
▪ le déficit fonctionnel permanent,
— communiquer tous éléments utiles au tribunal pour l’évaluation des préjudices subis à la suite de l’accident du travail,
— dire que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat pôle social du tribunal judiciaire dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un pré-rapport de synthèse aux parties et avoir répondu à leurs dires éventuels,
— désigner le Président du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES pour suivre les opérations d’expertise,
— dire que la [16] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
— dire que afin de déterminer au mieux l’importance de ces différents postes de préjudices, l’expert désigné pourra s’adjoindre un spécialiste de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge du contrôle de la présente mission d’expertise,
• accorder à Monsieur [X] [N] une provision de 80 000 € à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel,
• condamner la [12] en vertu des articles L442-8 et R141-7 du Code de la sécurité sociale à la prise en charge les frais d’expertise.
• dire qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la [13],
• dire et juger que l’ensemble des préjudices sera versé directement à Monsieur [X] [N] par la [12] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
• débouter la société [19] l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• Subsidiairement,
• condamner la société [19] à payer à Monsieur [N] la somme de 328.172 euros + mémoire en réparation de ses préjudices,
• En toute hypothèse,
• condamner la société [19] au paiement d’une somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
• condamner la société [19] aux entiers dépens.
• rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par conclusion après reprise d’instance, reprises oralement à l’audience du 17 décembre 2024, la société [19], demande au tribunal de :
A titre principal de :
— constater l’absence de faute inexcusable commise par la Société [19],
A titre subsidiaire, et sous réserve de la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— ordonner la majoration de la rente dans la limite du taux maximum prévu par la loi,
— dire et juger que la [14] en recouvrira la somme auprès de l’employeur la société [19] dans la limite du taux d’IPP de 20% opposable à l’employeur,
— ordonner la désignation d’un médecin expert dans le respect de la loi,
— dire et juger que l’expertise médicale ne devra porter que sur les préjudices n’étant pas réparés, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La [14] avait précisé demander la mise en cause de la [16] (suite au déménagement dans ce département de la victime) et conclu le 16 mai 2024 en demandant au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
et dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande au titre de la majoration de la rente, de la provision ainsi que sur l’opportunité de l’expertise médicale sollicitée,
— limiter le cas échéant la mission de l’expert, la date de consolidation au 29 septembre 2020 étant acquise :
aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,
aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule,
— déclarer que la [16] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale,
— condamner la société [19] à rembourser à la [16] l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de la victime dont la faute inexcusable de l’employeur sera reconnue, à savoir :
* la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente de 20 % opposable à la société,
* la provision accordée à la victime,
* les frais d’expertise,
* les indemnités versées au titre des préjudices subis par la victime,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Suite à sa mise en cause par assignation délivrée le 13 décembre 2024, la [16] (se substituant à la [11]) demande au tribunal par mail daté du 13 décembre 2024, une dispense de comparution, et reprend à son compte les conclusions de la [11], en sollicitant la condamnation de la société [18] à lui rembourser l’intégralité des sommes qui seront avancées, y compris les frais d’expertise et les éventuels intérêts au taux légal.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel.
Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s’en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d’imputabilité d’un accident au travail de prouver : d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et, d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-18.712).
En l’espèce, et en l’absence de toute faute démontrée de la victime, et en présence du jugement de condamnation définitif du tribunal correctionnel de Rennes, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de l’employeur.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime (entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience) est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
De plus, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise. La date de consolidation a été fixée définitivement au 29 septembre 2020.
La [16] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [N] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Monsieur [X] [N] (né en 1970) sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 80 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 29 septembre2020, soit plus de 2 ans après l’accident, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 15 000 € dont la [16] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [13]
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [16] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [19] le montant :
— de la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— des frais d’expertise, et du capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur (soit 20%).
Sur les dépens
La société [19], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [19], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [N], une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE Monsieur [X] [N] recevable en son recours,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [X] [N] a été victime le 11 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [19], son employeur,
ORDONNE à la [16] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [X] [N]
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [S] [R] ([Adresse 4] – courriel : [Courriel 26]) qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation,
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (DFP),
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive),
— Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel et la fertilité,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [N] résultant de l’accident du travail du 11 septembre 2018 a été fixée par la [15] à la date du 29 septembre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission,
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la [16] fera l’avance des frais d’expertise,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
ALLOUE à Monsieur [X] [N] une provision d’un montant de 15 000 €,
DIT que la [16] versera directement à Monsieur [X] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, et de la provision,
CONDAMNE la société [19] à rembourser à la [16] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à Monsieur [X] [N], ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
CONDAMNE la société [19] aux dépens,
CONDAMNE la société [19] à verser à Monsieur [X] [N] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Cellule ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Électricité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Classes ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Réparation ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Agent immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Vente ·
- Mise en demeure ·
- Habitat ·
- Condition suspensive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Procès verbal ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Épargne ·
- Attribution
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordinateur ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Condamnation ·
- Disque
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Quai ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Algérie
- Assureur ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Londres ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Santé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.