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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 20/04504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHARPENTERIE [ Adresse 7 ], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. BAZILLE, l' ASSOCIATION MONDRIAN, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
SG
LE 18 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 20/04504 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K2XL
[U] [C]
C/
[O] [M]
[Z] [X] [S] épouse [M]
S.A.R.L. BAZILLE [T] (TED AGENCEMENT)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. CHARPENTERIE [Adresse 7]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[B] [Y]
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Anaïck CONNAN – 27
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL ASTENN AVOCATS – St Brieuc
la SELARL ARMEN – 30
l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS -[Localité 12]
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 01 JUILLET 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 OCTOBRE 2025 prorogé au 18 NOVEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [Z] [X] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BAZILLE [T] (TED AGENCEMENT), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. CHARPENTERIE LE COZ, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 531 920 924, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, domiciliée : chez S.A.S. LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
En 2013, Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [S] épouse [M], alors propriétaires de la maison d’habitation située au lieudit “[Adresse 6]”, à [Localité 13], ont confié à Monsieur [B] [Y], assuré auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la réalisation de travaux d’aménagement intérieur et de pose de deux chassis de toit.
En 2015-2016, les époux [M] ont par ailleurs fait procéder à des travaux d’extension en rez-de-chaussée suivant permis de construire du 13 juillet 2015, avec l’intervention notamment :
— de la S.A.R.L. SOMABAT, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES et en charge des travaux de maçonnerie ;
— de la S.A.R.L. CHARPENTERIE LE COZ, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES et en charge des travaux de charpente ;
— de la S.A.R.L. BAZILLE [T], exerçant sous l’enseigne “TED AGENCEMENT”, assurée auprès de la S.A. AVIVA ASSURANCES et en charge des menuiseries extérieures/intérieures.
Suivant acte authentique reçu par Maître [W] [V], notaire à [Localité 11], le 10 juillet 2017, les époux [M] ont vendu à Monsieur [U] [C] ce bien immobilier.
Par actes d’huissier des 28 septembre et 1er octobre 2018, Monsieur [U] [C] dénonçant l’apparition de divers désordres, a fait assigner les époux [M], la S.A.R.L. BAZILLE [T] et son assureur, la S.A. AVIVA ASSURANCES, la S.A.R.L. CHARPENTERIE LE COZ et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour voir déterminer notamment, l’origine des dits désordres.
Par décision du 19 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [P] [A].
Par ordonnances des 18 octobre 2019, 02 janvier 2020, 18 juin 2020, ces opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres et rendues opposables à Monsieur [B] [Y] et à son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Par actes d’huissier délivrés le 07 octobre 2020, Monsieur [U] [C] a fait assigner les époux [M] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°20/4504).
Par ordonannce du 02 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [A].
Le 15 février 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par conclusions du 03 novembre 2022, Monsieur [U] [C] a sollicité la reprise de l’instance.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 10, 16, 17, 22 novembre 2022, Monsieur [U] [C] a fait assigner la S.A.R.L. BAZILLE [T] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), la S.A.R.L. CHARPENTERIE LE COZ et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [B] [Y] et son assureur, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°22/5080).
Le 18 janvier 2023, les deux instances ont été jointes (R.G. n°20/4504).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 décembre 2024 et signifiées le 08 janvier 2025, Monsieur [U] [C] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger Monsieur [M] et Madame [M], in solidum, en leur qualité de vendeurs, responsables des vices affectant l’immeuble, dénoncés dans le délai biennal de prescription de la garantie des vices cachés ;
— Juger Monsieur [M] et Madame [M], in solidum en leur qualité de vendeurs et réputés constructeurs, responsables des désordres n°3, 11, 12, 13 et 15, affectant l’immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— Juger Monsieur [M] et Madame [M], in solidum en leur qualité de vendeurs et réputés constructeurs, responsables des désordres n°5 et 10, affectant l’immeuble, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
— Juger :
— L’entreprise TED AGENCEMENT responsable du désordre n°3, relatif à la “réfection du seuil de la porte du garage”, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
— L’entreprise SOMABAT responsable du désordre n°5, relatif au “repassage du câble de la sonde de la fosse d’assainissement”, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— L’entreprise CHARPENTERIE [Adresse 7] responsable des désordres n°11 et 12, au titre des “moisissures sur le bois du préau” et du “doute sur le traitement des bois de la sous-toiture de l’agrandissement”, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
— Monsieur [Y] responsable des désordres n°10, au titre de la “vis de placo apparente en plafond d’une chambre à l’étage”, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, n°13, relatif à la “fuite du bac à douche de l’étage”, et 15, relatif au “décollement des ardoises en périphéries des châssis de toit”, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
A titre subsidiaire, et si le Tribunal devait considérer la résiliation du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Y] comme valable,
— Juger que Monsieur [Y] a engagé sa responsabilité délictuelle en l’absence de souscription de l’assurance obligatoire prévue par les articles L241-1 et L241-2 du Code des assurances ;
Au titre des préjudices matériels (reprise des désordres),
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [M], avec la société TED AGENCEMENT et son assureur, la Compagnie AVIVA, au règlement à Monsieur [C] de la somme de 1.490 euros TTC, indexée en tenant compte de l’indice du coût de la construction
entre la date du devis de la société ATLANTIC CREATION soit le 26 juin 2021 et la date du jugement à intervenir, et ce au titre du désordre n°3 ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [M] avec la MAAF, assureur de la société SOMABAT (entreprise aujourd’hui liquidée), au règlement à Monsieur [C] de la somme de 990 euros TTC, indexée en tenant compte de l’indice du coût de la construction à entre la date du devis de la société AFTP soit le 16 octobre 2021 et la date du jugement à intervenir, et ce au titre du désordre n°5 ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [M], avec Monsieur [B] [Y] et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au règlement à Monsieur [C] de la somme de 27.121,35 euros TTC, indexée en tenant compte de l’indice du coût de la construction entre le 1er octobre 2021 (date du dernier devis) et la date du jugement à intervenir, au titre des désordres n°10 et 13 ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [M], avec la société CHARPENTERIE LE COZ et son assureur, la MAAF, au règlement à Monsieur [C] de la somme de 840,40 euros TTC, indexée en tenant compte de l’indice du coût de la construction entre la date du devis de l’entreprise soit le 7 janvier 2019 et la date du jugement à intervenir, et ce au titre des désordres 11 et 12 ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [M], avec Monsieur [B] [Y] et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au règlement à Monsieur [C] de la somme de 2.184 euros TTC, indexée en tenant compte de l’indice du coût de la construction entre la date du devis de l’entreprise CORNIOU soit le 9 octobre 2021 et la date du jugement à intervenir, au titre du désordre n°15 ;
Au titre des préjudices immatériels,
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [M], avec Monsieur [B] [Y] et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au règlement à Monsieur [C] de la somme de 2.500 euros, au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la douche de l’étage ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [M], avec Monsieur [B] [Y] et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au règlement à Monsieur [C] de la somme de 1.500 euros, au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la chambre de l’étage ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [M], avec Monsieur [B] [Y] et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au règlement à Monsieur [C] de la somme de 2.000 euros, au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’accéder à l’étage durant les travaux de reprise ;
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [M], avec Monsieur [B] [Y] et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au règlement à Monsieur [C] de la somme de 7.425 euros, au titre de la perte de surface habitable liée aux travaux de reprise ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [M] et Madame [M], avec Monsieur [B] [Y] et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société TED AGENCEMENT et son assureur, la Compagnie AVIVA, la MAAF, es qualité d’assureur de la société SOMABAT, la société CHARPENTERIE LE COZ et son assureur, la MAAF, à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 €, en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner les mêmes au paiement de la somme de 11.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, arrêtés à la somme de 11.382,50 euros, et les frais de commissaire de justice ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2025 et signifiées le 30 avril 2025, les époux [M] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L113-3 du Code des assurances,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [C] ou toute autre partie de toute demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur et Madame [M] sur les fondements de la garantie des vices cachés, garantie décennale et responsabilité contractuelle ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société BAZILLE [T] (TED AGENCEMENT), ainsi que son assureur ABEILLE à relever et garantir indemne Monsieur et Madame [M] de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre en lien avec le désordre n°3 ;
— Condamner la MAAF, ès qualité d’assureur de la société SOMABAT, à relever et garantir indemne Monsieur et Madame [M] de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre en lien avec le désordre n°5 ;
— Condamner la société CHARPENTERIE LE COZ ainsi que son assureur MAAF à relever et garantir indemne Monsieur et Madame [M] de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre en lien avec les désordres n°11 et 12 ;
— Condamner Monsieur [B] [Y] ainsi que son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemne Monsieur et Madame [M] de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre en lien avec les désordres n°10, 13 et 15 ;
En tout état de cause,
— Limiter à 900 euros les travaux de reprise au titre du désordre n°5 ;
— Débouter Monsieur [C] de sa demande formée au titre de la reprise des désordres n°10 “vis de placo apparente en plafond d’une chambre de l’étage” et 13 “fuite de bac à douche” ;
— Débouter Monsieur [C] de sa demande formée au titre de la reprise des désordres 11 “moisissures sur le bois du préau” et 12 “doute sur le traitement des bois de la sous toiture de l’agrandissement” ;
— Débouter Monsieur [C] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance lié à la non-utilisation de la douche de l’étage ;
— Débouter Monsieur [C] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance lié à la non-utilisation de la chambre de l’étage du fait des bruits de craquement et des mouvements de vis de placo ;
— Débouter Monsieur [C] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance lié la durée des travaux de reprise et à l’impossibilité d’utiliser l’étage de la maison pendant une durée de 3 mois ;
— Débouter Monsieur [C] de sa demande formée au titre de la perte de surface habitable du fait des travaux de reprise ;
— Débouter Monsieur [C] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
— Condamner in solidum la société BAZILLE [T] et son assureur ABEILLE, la MAAF ès qualité d’assureur des sociétés SOMABAT et CHARPENTERIE LE COZ, la société CHARPENTERIE LE COZ, Monsieur [B] [Y] et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemne Monsieur et Madame [M] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des préjudices immatériels sollicités par Monsieur [C] ;
— Condamner in solidum la société BAZILLE [T] et son assureur ABEILLE, la MAAF ès qualité d’assureur des sociétés SOMABAT et CHARPENTERIE LE COZ, la société CHARPENTERIE LE COZ, Monsieur [B] [Y] et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemne Monsieur et Madame [M] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile sollicités par Monsieur [C], outre les entiers dépens.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 mars 2023, la S.A.R.L. BAZILLE [T] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces produites,
— Donner acte à la société ABEILLE IARD et SANTE qu’elle ne s’oppose nullement au règlement d’une somme de 1.490 euros en paiement des travaux réparatoires incombant à son assurée la société BAZILLE [T], et JUGER en conséquence qu’ABEILLE IARD et SANTE sera redevable envers Monsieur [C] du paiement de cette somme ;
— Dire et juger que Monsieur [C] ne démontre aucun préjudice pécuniaire susceptible d’ouvrir droit à indemnisation au titre de dommages immatériels ;
— Débouter Monsieur [C] de toute demande d’indemnisation de préjudices immatériels dirigée contre ABEILLE IARD et SANTE ;
— Dire et juger que la société BAZILLE [T] ne saurait être tenue responsable de quelque préjudice moral que ce soit ;
— Débouter Monsieur [C] de toute demande en ce sens ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum des Concluantes ;
— En cas de condamnation à indemnisation de préjudices moraux, limiter à 4,50 % la contribution de la société BAZILLE [T] au règlement de ces condamnations ;
— Dire et juger que la société BAZILLE [T], pour les préjudices matériels garantis, sera redevable de la franchise contractuelle de 500 euros ;
— Dire et juger que la franchise relative à la garantie des dommages immatériels consécutifs est opposable à Monsieur [C] ; et sera en conséquence déduite de toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre d’ABEILLE IARD ET SANTE, es qualité d’assureur de la société BAZILLE [T] ;
En tout état de cause,
— Juger que la contribution de la société BAZILLE [T] et de son assureur seront limiter à 4,5% du montant qui serait octroyé à Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger qu’il en ira de même des dépens, dont frais d’expertise et d’huissier.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025 et signifiées le 18 février 2025, la S.A.R.L. CHARPENTERIE LE COZ et la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. CHARPENTERIE LE COZ et de la S.A.R.L. SOMABAT, sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
— Débouter Monsieur [C] ou toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la MAAF prise en qualité d’assureur de la société SOMABAT et de la société CHARPENTERIE LE COZ ;
— Débouter Monsieur [C] ou toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la société CHARPENTERIE LE COZ ;
A titre subsidiaire,
— Limiter à 900 euros TTC les sommes mises à la charge de la MAAF au titre de la réparation du désordre n°5 imputé à la société SOMABAT ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [C] ou toute autre partie, de toute demande formée au titre du préjudice moral, dirigée à l’encontre de la MAAF et de la société CHARPENTERIE LE COZ;
— Limiter substantiellement les sommes mises à la charge de la MAAF et de la société CHARPENTERIE LE COZ au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [C].
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2024, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [C], et toute autre partie, de l’intégralité des demandes dirigées contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— Subsidiairement, s’agissant des dommages immatériels, débouter M. [C] de toute demande contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— Encore plus subsidiairement, réduire les demandes de M. [C] à de plus justes proportions;
— En tout état de cause, condamner la société CHARPENTERIE LE COZ, et son assureur la MAAF, à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation au titre de la perte de jouissance alléguée liée à la non-utilisation de la chambre ;
— Condamner Monsieur [C], au paiement d’une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
***
Monsieur [B] [Y], cité à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
— que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
I. Sur les demandes de Monsieur [U] [C]
Monsieur [U] [C] fonde ses prétentions à l’encontre des époux [M], de la S.A.R.L. BAZILLE [T], de la S.A.R.L. CHARPENTERIE LE COZ, de Monsieur [B] [Y], sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et la responsabilité contractuelles des défendeurs telle que prévue par l’article 1231-1 du code civil, aux fins d’indemnisations des conséquences dommageables des désordres n°3, 5, 10, 11, 12, 13, 15 (suivant la numérotation du rapport d’expertise judiciaire).
1. Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
La preuve de l’existence d’un vice caché préexistant à la vente incombe à l’acquéreur.
Conformément à l’article 1642 du code civil, “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Il résulte par ailleurs de l’article 1643 du même code qu’une clause de non-garantie n’est susceptible de décharger le vendeur de la garantie légale dont il est tenu en matière de vice caché que s’il ne connaissait pas le vice affectant la chose vendue.
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes de l’acte authentique de vente du 10 juillet 2017, Monsieur [U] [C] a accepté de prendre le bien dans l’état où il se trouvait au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre les époux [M] pour quelque cause que ce soit et notamment, en raison de vices cachés, les parties ayant plus particulièrement convenu que cette exonération de garantie ne s’appliquerait pas “s’il était prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur” conformément aux dispositions légales susvisées.
Si Monsieur [U] [C] entend valablement soutenir que les époux [M] ne peuvent se prévaloir de cette clause de non-garantie pour les désordres n°3, 5, 10, 11, 12, 13, 15, il lui appartient d’apporter la preuve que ces derniers avaient parfaitement connaissance des dits désordres.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à cet égard et ne permettent pas d’établir que les désordres préexistaient à la vente et/ou que les défendeurs les connaissaient, étant plus précisément souligné les éléments suivants:
S’agissant du désordre n°3 :
Les investigations de l’expert judiciaire permettent certes de retenir l’existence d’entrées d’eau dans le garage, mais seulement lors d’épisodes pluvieux avec des vents orientés Ouest.
L’importance et l’étendue de ces entrées d’eau ne peuvent être déterminées en l’état des éléments de la procédure et ce, alors que “les infiltrations” dont se plaint Monsieur [U] [C], ont nécessairement été aggravées par la mauvaise fermeture de la porte de garage en lien avec un mauvais usage de la télécommande, tel que constaté au cours des opérations d’expertise judiciaire.
Les traces d’anciennes entrées d’eau n’ont notamment pas été relevées.
Dans ces conditions, force est de constater l’absence d’éléments factuels permettant d’établir la connaissance qu’avaient les époux [M] de ces entrées d’eau, étant précisé que la vente est intervenue seulement quelques mois après l’achèvement des travaux de construction de ce garage.
En tout état de cause, Monsieur [U] [C] ne fait pas la démonstration qu’il n’aurait pas acheté le bien, ou qu’il n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il avait connu l’existence de ces désordres constatés à l’évidence ponctuellement dans le garage.
S’agissant du désordre n°5 :
Les constatations faites tant par l’huissier de justice le 29 août 2018, que par Monsieur [P] [A] au cours des opérations d’expertise judiciaire, tendent à démontrer le caractère apparent de ce désordre n°5 concernant le câble de la sonde de la fosse d’assainissement, quand bien même son origine technique ne pouvait être décelée et déterminée par un profane.
En tout état de cause et s’agissant d’un défaut mineur, Monsieur [U] [C] ne fait pas la démonstration qu’il n’aurait pas acheté le bien, ou qu’il n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il avait été informé de l’existence et de l’origine de ce désordre.
S’agissant du désordre n°10 :
Il résulte des déclarations mêmes de Monsieur [U] [C], telles que retranscrites par l’huissier de justice au cours de ses opérations de constat du 29 août 2018, que les vis de plâcoplatre n’étaient pas apparentes au moment de la vente, l’expert ayant en outre relevé que le défaut technique de fixation des plaques de plâtre, à l’origine de ce désordre, n’était pas décelable pour un profane.
Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément probant, il ne peut être établi que les époux [M] avaient connaissance de ce désordre.
S’agissant des désordres n°11 et 12 :
Les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de retenir que les moisissures sur le bois du préau et le verdissement sur la charpente de l’extension existaient déjà au moment de la vente et étaient connus des époux [M].
S’agissant du désordre n°13 :
L’expert judiciaire a constaté la réalité de la fuite d’eau dénoncée par Monsieur [U] [C], provenant du bac à douche de l’étage et à l’origine des infiltrations d’eau relevées en sous face du plancher en lame de bois de la cuisine.
Cependant et contrairement à ce que soutient Monsieur [U] [C], aucun élément probant n’atteste de la connaissance qu’avaient les époux [M] de ce désordre, étant souligné notamment qu’il ne peut être établi qu’ils seraient les auteurs des croix blanches évoquées par le demandeur, à supposer qu’elles soient en lien avec la fuite susvisée, et alors que Monsieur [U] [C] n’a à aucun moment signalé ce désordre au cours des opérations amiables d’expertise diligentées par son assureur.
S’agissant du désordre n°15 :
Si l’expert judiciaire a relevé un décollement des ardoises en périphérie des chassis de toit posés par Monsieur [B] [Y], aucun élément probant ne permet de s’assurer que les époux [M] avaient connaissance de ce désordre, le défaut technique de pose relevé au cours des opérations d’expertise n’étant pas apparent pour un profane et alors que la chute d’ardoises évoquée par le demandeur ne peut être datée.
***
Dans ces conditions, la clause de non-garantie des vices cachés de l’acte de vente est parfaitement opposable à Monsieur [U] [C]. La volonté de dissimulation des époux [M] telle qu’alléguée par ses soins, n’apparaît pas caractérisée, quand bien même ils ne l’auraient pas informé des travaux réalisés par Monsieur [B] [Y] en 2013.
Monsieur [U] [C] ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 1641 du code civil à l’encontre des époux [M].
2. Sur la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
En l’espèce, Monsieur [U] [C] soutient que les désordres n°3, 11, 12, 13 et 15 sont de nature décennale et qu’à ce titre, tant les époux [M], vendeurs réputés constructeurs par application des dispositions légales susvisées, que les constructeurs intervenus pour la réalisation de l’ouvrage, doivent être tenus de l’indemniser des conséquences dommageables des dits désordres.
Les conditions d’application de cette garantie décennale doivent ainsi être appréciées pour chacun de ces désordres.
S’agissant du désordre n°3 :
Il convient au préalable de souligner que les parties conviennent manifestement de la réception tacite des opérations de construction de l’extension de la maison d’habitation à la date du 31 octobre 2016 au vu notamment, de la déclaration d’achèvement des travaux, de la prise de possession de l’ouvrage par les époux [M] et du paiement des dits travaux.
Les investigations de l’expert judiciaire permettent de retenir l’existence d’entrées d’eau dans le garage lors d’épisodes pluvieux avec des vents orientés Ouest, provenant d’un défaut d’exécution du seuil de la porte de garage.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ce désordre est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage, qu’il n’était ni apparent, ni réservé à cette date, l’expert ayant notamment souligné qu’il n’était pas décelable pour un profane.
Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, aucune contestation n’ayant été soulevée par les parties sur ce point.
Sa nature décennale doit donc être retenue.
Dès lors que la S.A.R.L. BAZILLE [T] qui a fourni la porte de garage, n’a pas communiqué le plan de détail au maçon et a procédé à la pose de cette porte en acceptant un support non conforme aux préconisations du fabricant, le désordre lui est directement imputable.
En outre, les époux [M], en leur qualité de vendeur réputé constructeur, doivent également être tenus de prendre en charge les conséquences dommageables de ce désordre.
La reprise du seuil béton du garage qui s’avère nécessaire, a été chiffrée par l’expert judiciaire à la somme globale de 1.490,00 euros T.T.C.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [C] apparaît bien fondé en sa demande d’indemnisation formée à l’encontre des époux [M], de la S.A.R.L. BAZILLE [T] et de son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, à hauteur de 1.490,00 euros.
S’agissant des désordres 11 et 12 :
L’expert a relevé la présence de moisissures sur le bois du préau et d’un verdissement sur la charpente de l’extension, provenant de l’absence de mise en oeuvre d’un traitement de classe 3 b conforme à la norme FD P 20.651 de 2011 relative à la durabilité des ouvrages en bois.
Il a retenu qu’il s’agissait d’un désordre de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, imputable à la S.A.R.L. CHARPENTERIE LE COZ qui a réalisé les travaux de charpente.
Cependant, force est de constater qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire, la défenderesse a justifié de l’application d’un traitement conforme à la norme susvisée sur l’ensemble de la charpente extérieure, tel que préconisé par Monsieur [P] [A].
Dans ces conditions, le bien-fondé de la demande formée par Monsieur [U] [C] au titre des travaux de reprise de ce désordre, ne peut être retenu.
S’agissant du désordre n°13 :
L’expert judiciaire a constaté la réalité de la fuite d’eau dénoncée par Monsieur [U] [C], provenant du bac à douche de l’étage et à l’origine des infiltrations d’eau relevées en sous face du plancher en lame de bois de la cuisine, relevant :
— un défaut d’étanchéité de la bonde-siphon et du joint périphérique vétuste et défectueux ;
— un non-respect des règles de l’art s’agissant de la pose du bac à douche réalisée par Monsieur [B] [Y].
Force est de constater toutefois et à supposer même que les travaux litigieux soient constitutifs d’un ouvrage et que la gravité décennale de ce désordre soit retenue, les éléments suivants :
— d’une part, il n’est aucunement justifié de la réception des travaux litigieux, parfaitement distincts de ceux réalisés pour l’extension de la maison d’habitation, étant plus précisément souligné :
— qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi ;
— que la date d’achèvement de ces travaux ne peut être déterminée ;
— que l’entrée en possession de l’ouvrage par les époux [M] ne peut en soi être considérée comme suffisante pour caractériser une réception tacite, alors qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer de la nature exacte des travaux confiés à Monsieur [B] [Y] et du paiement de leur coût ;
— d’autre part et en tout état de cause, il doit être considéré, en l’état des pièces versées aux débats, que les travaux réparatoires réalisés au cours des opérations d’expertise judiciaire pour la reprise de l’étanchéité de la bonde-siphon et du joint périphérique du bac à douche, ont permis de remédier aux infiltrations susvisées, aucun élément probant ne permettant de s’assurer de la persistance ou de la réapparition de ces infiltrations depuis lors et alors qu’aucun dommage en lien avec le non-respect des règles de l’art s’agissant de la pose du bac à douche, n’apparaît caractérisé.
Dans ces conditions, le bien-fondé de la demande formée par Monsieur [U] [C] au titre des travaux de reprise de ce désordre n°13, ne peut être retenu.
S’agissant du désordre n°15 :
L’expert judiciaire a relevé une absence de tenue mécanique des ardoises en périphérie des châssis de toit posés par Monsieur [B] [Y], relevant un défaut de pose et des malfaçons ne pouvant “garantir une parfaite étanchéité de la couverture ardoise à la périphérie de ces deux chassis”.
Cependant et conformément à ce qui a déjà été exposé, Monsieur [U] [C] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil en l’absence de réception des travaux litigieux.
En outre et en tout état de cause, l’existence de dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination n’est aucunement démontrée, dès lors notamment que l’existence d’un défaut avéré d’étanchéité survenu dans le délai d’épreuve n’est pas établie et que le risque pour la sécurité des personnes, tel qu’allégué par Monsieur [U] [C], n’apparaît pas caractérisé en l’état des constatations de l’expert judiciaire, l’absence de tenue mécanique susvisée ne semblant concerner que les quelques ardoises situées en périphérie des chassis de toit.
Dans ces conditions, le bien-fondé de la demande formée par Monsieur [U] [C] au titre des travaux de reprise de ce désordre n°15, ne peut être retenu.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, les époux [M], la S.A.R.L. BAZILLE [T] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1.490,00 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°3, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [U] [C] sera débouté de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil au titre des désordres n°11, 12, 13, 15.
3. Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Le constructeur d’un ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun si les désordres affectant les travaux qu’il a réalisés ou fait réaliser ne répondent pas aux critères de gravité prévus au titre de la responsabilité décennale ou de la garantie biennale.
Ce principe vaut également pour ceux qui sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
La mise en jeu de cette responsabilité contractuelle exige la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] soutient que les désordres n°5 et 10 engagent la responsabilité contractuelle des époux [M] et des entrepreneurs intervenus pour la réalisation des travaux en cause en application des dispositions légales susvisées, de sorte qu’ils doivent être tenus de l’indemniser des conséquences dommageables des dits désordres.
S’agissant du désordre n°5 :
L’expert judiciaire a constaté que le câble basse-tension de la sonde de la fosse d’assainissement passait sur la dalle béton de l’abri voiture et rejoignait une prise murale à côté de la porte d’accès au garage, relevant que le déplacement de ce câble était la conséquence des travaux de terrassement réalisé par la S.A.R.L. SOMABAT, celle-ci n’ayant pas mis en place un fourreau de protection lors du coulage de la dalle béton.
Le manquement de la S.A.R.L. SOMABAT à ses obligations contractuelles et aux règles de l’art apparaît ainsi parfaitement caractérisé, étant relevé que Monsieur [U] [C] apparaît bien fondé en son action directe à l’encontre de son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCE, en application de l’article L124-3 du code des assurances, dès lors que sa garantie est mobilisable au vu des conditions générales du contrat d’assurances MULTIPRO souscrit par la S.A.R.L. SOMABAT, étant plus particulièrement relevé :
— que les dites conditions générales (“responsabilité civile professionnelle”, page 23, art. 2 A. 2.) prévoient effectivement que l’assureur garantit les dommages matériels subis par les existants endommagés pendant l’exercice de l’activité professionnelle de son assuré, ce qui correspond parfaitement à l’espèce, le câble basse-tension de la sonde de la fosse d’assainissement, déjà existante au moment des travaux, ayant été déplacé et laissé sans protection par son assuré ;
— que la clause d’exclusion de garantie (en page 27, 13°) ne peut trouver application, dès lors que les frais à envisager ne correspondent pas à des travaux de reprise des travaux exécutés par son assuré, mais seulement à la mise en oeuvre de mesures de protection du câble susvisé.
En revanche, la responsabilité des époux [M] ne peut être recherchée en l’absence de démonstration d’une faute qui leur serait imputable, l’exécution défectueuse étant du seul fait de l’entreprise chargée des travaux.
L’expert judiciaire a préconisé la réalisation de travaux de reprise chiffrés à la somme de 990,00 euros T.T.C. au vu du devis de la S.A.R.L. AFTP.
La S.A. MAAF ASSURANCE sera donc condamnée à payer à Monsieur [U] [C] la somme susvisée de 990,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant du désordre n°10 :
L’expert a constaté la sortie de certaines têtes de vis des plaques de plâtre du plafond sous rampant dans la chambre à l’étage.
Ce désordre résulte d’un non-respect des règles de l’art par Monsieur [B] [Y] dans la mise en oeuvre du doublage isolant en sous-face du rampant de couverture lors de l’aménagement intérieur du volume regroupant la chambre avec son dressing et la salle d’eau, dès lors que cette pose de plaque de plâtre sous rampant suspendu à la charpente aurait dû être exécutée, non directement dans les chevrons, mais par une ossature secondaire fixée à la charpente par l’intermédiaire de suspentes.
Le manquement de Monsieur [B] [Y] à ses obligations contractuelles apparaît ainsi parfaitement caractérisé.
En revanche, Monsieur [U] [C] apparaît mal fondé en son action directe à l’encontre de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de Monsieur [B] [Y], dès lors que sa garantie n’apparaît pas mobilisable au vu de l’attestation d’assurance en date du 13 avril 2012 produite par ses soins.
Le contrat d’assurance dont la preuve est en effet ainsi apportée, à supposer que la résiliation dont entend se prévaloir la S.A. LLOYD’S COMPANY avant la réalisation des travaux litigieux, ne puisse être retenue, ne concerne que l’activité déclarée par Monsieur [B] [Y] de “maçonnerie et béton armé, sauf précontraint in situ”, laquelle apparaît sans lien avec l’activité d’aménagement intérieur (plâtrerie/cloisonnement) à l’origine des désordres.
Par ailleurs, la responsabilité des époux [M] ne peut être recherchée en l’absence de démonstration d’une faute qui leur serait imputable, l’exécution défectueuse susvisée étant à l’évidence du seul fait de Monsieur [B] [Y] chargé des travaux.
Seul ce dernier doit ainsi être tenu d’indemniser Monsieur [U] [C] des conséquences dommageables de ce désordre n°10.
En l’occurrence, les travaux de reprise peuvent être chiffrés à la somme globale de 22.198,79 euros T.T.C. au vu des devis SOUSA, AMPERE CONNECT, EMERIAU.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause la nature et le coût de ces travaux.
En conséquence, Monsieur [B] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [U] [C] cette somme de 22.198,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur les autres demandes
Sur le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la douche de l’étage
Il n’a pas été fait droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [U] [C] au titre du désordre n°13 concernant le bac à douche, dès lors qu’en l’état des pièces versées aux débats, il a été considéré qu’il avait été mis fin à la fuite d’eau provenant de celui-ci au cours des opérations d’expertise.
Le défaut d’étanchéité relevé par l’expert judiciaire en lien avec la vétusté du joint périphérique du bac à douche, ne peut en outre en l’état être imputé à l’un des défendeurs.
Aucun élément probant ne permet par ailleurs d’établir que les modalités de pose de ce bac à douche seraient à l’origine d’un dommage et justifieraient sa non-utilisation.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [U] [C].
Sur le préjudice de jouissance lié à la non-utilisation de la chambre de l’étage
Monsieur [U] [C] fait valoir qu’en raison “des bruits de craquements et des mouvements de vis de placo” et après avoir constaté la présence d’insectes dans les poutres, il a cessé d’utiliser la chambre de l’étage.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas cependant de retenir l’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec des désordres imputables aux défendeurs, étant souligné d’une part, que toute infestation par des insectes xylophages a été écartée et d’autre part, que “le mouvement des vis placo” tel qu’allégué et justifiant la condamnation de la chambre, n’apparaît pas établi.
La demande de Monsieur [U] [C] de ce chef sera donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance lié à la durée des travaux de reprise
L’existence du préjudice de jouissance que Monsieur [U] [C] va nécessairement subir pendant la réalisation des travaux de reprise des cloisons/plafonds de l’étage (désordre n°10), n’apparaît pas sérieusement contestable.
La durée des dits travaux ne peut cependant être déterminée en l’état des pièces versées aux débats et alors que celle évoquée par l’expert judiciaire correspond à la reprise de l’ensemble des désordres.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [U] [C] une indemnité de 1.000,00 euros.
Seule la responsabilité de Monsieur [B] [Y] a été retenue pour le désordre n°10.
Il sera donc seul condamné à payer cette somme de 1.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice lié à une perte de surface habitable du fait des travaux de reprise
Aucun élément probant ne permet de caractériser la réalité de la perte de surface habitable alléguée du fait de la réalisation des travaux de reprise à l’étage.
Monsieur [U] [C] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir l’existence d’un préjudice moral indemnisable en lien avec les désordres retenus à l’encontre des époux [M], de la S.A.R.L. SOMABAT et de Monsieur [B] [Y] (désordres n°3, 5 et 10), étant précisé que celui-ci est nécessairement distinct du préjudice lié aux démarches, déplacements, convocations évoqués par le demandeur et relevant des frais irrépétibles.
La demande de Monsieur [U] [C] sera donc rejetée.
II. Sur le recours en garantie des époux [M]
Lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le vendeur a la faculté d’exercer un recours contre le ou les locateurs d’ouvrage à l’origine des désordres dont il a pris en charge la réparation. Ce recours peut être exercé en qualité de maître de l’ouvrage, en présence de stipulations de l’acte de vente octroyant expressément au vendeur le bénéfice des garanties légales malgré le transfert de la propriété du bien ou, à défaut, quand le vendeur démontre son intérêt direct et certain à agir.
En l’espèce, les époux [M], même s’ils ne sont plus propriétaires de l’ouvrage, sont recevables à agir à l’encontre de la S.A.R.L. BAZILLE [T] au titre du désordre n°3, dès lors que leur responsabilité en leur qualité de vendeur-constructeur a été retenue et qu’ils sont à ce titre tenus d’indemniser Monsieur [U] [C].
Pour les motifs déjà exposés, la responsabilité décennale de la S.A.R.L. BAZILLE [T] doit être retenue pour les entrées d’eau provenant d’un défaut d’exécution du seuil de la porte de garage.
La garantie de son assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, est parfaitement mobilisable pour ce désordre.
En conséquence, la S.A.R.L. BAZILLE [T] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnées in solidum à garantir les époux [M] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°3.
Les autres recours en garantie sont dépourvus d’objets compte tenu de la teneur de la présente décision.
III. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.R.L. BAZILLE et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOMABAT, Monsieur [B] [Y] qui succombent principalement à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire. Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [U] [C] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.R.L. BAZILLE et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOMABAT, Monsieur [B] [Y] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes des autres parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Compte tenu notamment, du montant des travaux de reprise respectivement supportés par chacun des défendeurs, la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie comme suit :
— la S.A. MAAF ASSURANCES : 4 %
— la S.A.R.L. BASTILLE [T] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE : 6%
— Monsieur [B] [Y] : 90 %
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE Monsieur [O] [M], Madame [Z] [S] épouse [M] et la S.A.R.L. BASTILLE [T] responsables du désordre n°3 en application des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE à garantir son assuré, la S.A.R.L. BASTILLE [T], dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M], Madame [Z] [S] épouse [M], la S.A.R.L. BASTILLE [T] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1.490,00 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°3, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE la S.A.R.L. SOMABAT responsable du désordre n°5 en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCE à garantir son assuré, la S.A. SOMABAT, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
RAPPELLE que les plafond et franchise sont opposables au tiers lésé en matière d’assurances facultatives ;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 990,00 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°5, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE Monsieur [B] [Y] responsable du désordre n°10 en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 22.198,79 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°10, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise du désordre n°10 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [M], Madame [Z] [S] épouse [M], la S.A.R.L. CHARPENTERIE LE COZ, la S.A. MAAF ASSURANCES, Monsieur [B] [Y], la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BAZILLE [T] et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, à garantir intégralement Monsieur [O] [M] et Madame [Z] [S] épouse [M] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n°3 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. BAZILLE et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOMABAT, Monsieur [B] [Y] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. BAZILLE et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOMABAT, Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie comme suit :
— la S.A. MAAF ASSURANCES : 4 %
— la S.A.R.L. BASTILLE [T] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE : 6%
— Monsieur [B] [Y] : 90 %
DÉBOUTE Monsieur [O] [M], Madame [Z] [S] épouse [M], la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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