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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 21 août 2025, n° 24/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] / S.A.S. MAR INVEST 06
N° RG 24/02572 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2VS
N° 25/00302
Du 21 Août 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[U] [B]
S.A.S. MAR INVEST 06
Me DARBANS
Le 21 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (ITALIE) ,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N060882024003268 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Lauryn BARATELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. MAR INVEST 06, représenté par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 12 mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 21 Août 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt et un Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11/07/2024, Mme [U] [B] a fait assigner la SAS MAR INVEST 06 devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant à titre principal l’annulation du procès verbal de saisie attribution du 05/02/2024, l’irrecevabilité des demandes à concurrence de 3234,71 euros, et demande de constater la caducité de la saisie pratiquée le 02/05/2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE, la mainlevée des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE le 05/02/2024 et le 02/05/2024, de dire que la SAS MAR INVEST 06 devra restituer la somme de 1693,50 euros, sollicitant par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui payer les frais bancaires générés par les saisies et mettre à la charge de la SAS MAR INVEST 06 l’ensemble des frais inhérents aux mesures d’exécution et de mainlevée.
A titre subsidiaire, sur le quantum, elle demande de retirer des décomptes des saisies du 05/02/2024 et du 02/05/2024 les indemnités d’occupation, l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts et provisions d’intérêts appliquées, les frais d’huissier afférents à ces saisies abusives qui ne sont pas justifiés, de condamner la société MAR INVEST 06 à restituer la somme saisie de 1693,50 euros, le remboursement des frais bancaires et l’ensemble des frais inhérents aux mesures d’exécution et de mainlevée, et cantonner les procès verbaux de saisies du 05/02/2024 et 02/05/2024 à débouter la société MAR INVEST 06 de ses demandes.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la société à la restitution de la somme de 500,24 euros au titre des prestations familiales insaisissables, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 et à défaut, de condamner la société à lui restituer la somme de 21,16 euros au titre du montant minimum insaisissable outre de la condamner à payer à Mme [K] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Par conclusions visées à l’audience du 12/05/2025, Mme [U] [B] s’oppose aux demandes formées à son encontre et maintient ses demandes initiales. Elle demande de déclarer ses contestations recevables et ajoute à ses demandes, à titre principal, l’annulation du procès verbal de saisie attribution du 05/02/2024.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la SAS MAR INVEST 06 demande à la juridiction la validation du titre exécutoire fondant les saisies du 05/02/2024 et du 02/05/2024, de rejeter la demande de nullité de procès verbaux de saisies attribution des 05/02/2024 et 02/05/2024, juger irrecevables les contestations faute d’avoir saisi le juge dans le délai d’un mois ayant suivi sa dénoncé le 09/02/2024 pour la contestation de la saisie du 05/02/2024, de statuer sur l’absence de dénonciation du procès verbal de saisie du 02/05/2024 faute de solde suffisant sur le compte bancaire de Mme [B] et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, à la demande de la SAS MAR INVEST 06 deux saisies-attribution ont été pratiquées le 05/02/2024 et le 02/05/2024 sur les comptes détenus par Mme [B] auprès de la CAISSE D’EPARGNE, fondées sur le jugement contradictoire rendu le 17/08/2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NICE, pour un montant de 3234,71 euros dans l’acte de saisie du 05/02/2024 et pour un montant de 3488,62 euros s’agissant de la saisie du 02/05/2024.
La saisie a été pratiquée le 05/02/2024 a été fructueuse à hauteur de 1693,50 euros SBI déduit et dénoncée à Mme [B] le 09/02/2024.
Mme [B] ne justifie pas de la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 05/02/2024 dénoncée le 09/02/2024 dans la mesure où son assignation n’a été délivrée que le 11/07/2024 soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu s’achevant le 09/03/2024 et qu’aucune diligence n’est venue interrompre le délai.
Vu les pièces versées aux débats, il apparaît que la demande d’aide juridictionnelle devant le juge de l’exécution de céans de Mme [B] ne date que du 05/05/2024 soit postérieurement au délai du 09/03/2024 et que le numéro attribuée à cette demande était le N 06088 2024 003268.
Il convient de relever que les autres pièces versées n’ont pas trait à la contestation devant le juge de l’exécution mais concernent d’autres procédures introduites par ses soins.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Mme [B] tendant à contester la saisie-attribution pratiquée le 05/02/2024 sera déclarée irrecevable. Il n’y a pas lieu de ce fait d’examiner plus avant ces demandes. La saisie-attribution étant validée.
La saisie du 02/05/2024 s’est avérée infructueuse. L’acte n’a pas été dénoncé à Mme [B]. Il apparaît que la contestation de cet acte est recevable ; l’assignation du 11/07/2024 ayant bien été introduite dans le mois suivant la notification de l’attribution de l’aide juridictionnelle totale du 13/06/2024.
Toutefois, la saisie-attribution ayant été infructueuse, elle n’a pas été dénoncée et s’avère de ce fait caduque. Aucune somme n’a été saisie.
Nonobstant sa caducité, l’acte querellé est fondé sur un titre régulièrement signifié le 05/09/2023 à Mme [U] [B] et parfaitement exécutoire. Les sommes requises dans l’acte de saisie-attribution sont détaillées et justifiées.
Mme [B] ne justifie pas d’autre part s’être acquittée des causes du jugement contradictoire du 17/08/2023 ni de versements et du paiement de sa dette à la SAS MAR INVEST 06.
Il convient dans ces conditions de constater la caducité de la saisie du 02/05/2024 en l’absence de dénonciation de l’acte à Mme [B].
Toutefois, il y a lieu de débouter Mme [U] [B] du surplus de ses demandes afférentes à cette saisie-attribution.
En effet, la saisie pratiquée était fondée et ne saurait être considérée comme abusive.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [U] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation et les demandes de Mme [B] afférentes à la saisie-attribution pratiquée le 05/02/2024 et dénoncée le 09/02/2024,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 02/05/2024,
Constate la caducité de la saisie-attribution du 02/05/2024,
Déboute Mme [U] [B] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [B] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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